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30/09/2021 | FRANCE | N°21BX01754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 30 septembre 2021, 21BX01754


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001232 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2019, a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai d'

un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2019 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001232 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2019, a enjoint à la préfète du Tarn de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2021 et le 3 août 2021, la préfète du Tarn demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. B....

Elle soutient que :

- M. B... ne pouvait être regardé comme étant inscrit à un certificat d'aptitude professionnelle à la date de l'arrêté litigieux ;

- M. B... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, ni ne justifiait de circonstances de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour ;

- les moyens de première instance soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2021, M. B..., représenté par Me Dujardin, conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête, ou, à défaut, au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- l'appel de la préfète du Tarn est sans objet, dès lors qu'il lui a été délivré un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " le 13 avril 2021 ;

- les moyens de la préfète ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Charlotte Isoard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien né le 5 juin 2000, entré sur le territoire français le 4 janvier 2017, a bénéficié d'un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019, et a ensuite sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 24 décembre 2019, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète du Tarn relève appel du jugement du 23 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'exception de non-lieu :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette délivrance ne prive pas d'objet l'appel dirigé contre ce jugement. Dès lors, la délivrance par la préfète du Tarn, pour l'exécution du jugement attaqué, d'un titre de séjour à M. B... ne rend pas sans objet les conclusions d'appel de la préfète dirigées contre ce jugement. L'exception de non-lieu à statuer opposée par M. B... ne peut, dès lors, être accueillie.

Sur le motif retenu par les premiers juges :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré le 4 janvier 2017 sur le territoire français, à l'âge de 16 ans, et a été placé dès le 23 janvier suivant auprès des services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn. Il s'est par ailleurs inscrit dans une formation en contrat d'apprentissage professionnel (CAP) " Menuiserie Verre Aluminium " au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, en étant muni, pour sa deuxième année de formation, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " valable du 26 novembre 2018 au 25 novembre 2019. Si M. B... fait valoir qu'il s'est également inscrit, pour l'année scolaire 2019-2020, dans une nouvelle formation de CAP " Peintre Applicateur de revêtement ", le certificat de scolarité qu'il produit, en date du 20 janvier 2020, est postérieur à l'arrêté litigieux. En outre, aucun élément au dossier n'atteste de ce que M. B... aurait suivi cette formation avant le 24 décembre 2019, date à laquelle la légalité de l'arrêté du préfet du Tarn pris à son encontre doit s'apprécier. Par ailleurs, la promesse d'embauche de la société Insert Solution du 24 décembre 2019 dont l'intéressé se prévaut, qui n'avait d'ailleurs pas été portée à la connaissance du préfet à la date de l'arrêté en litige, ne porte que sur un contrat à durée déterminée d'insertion de quatre mois et ne permet pas, à elle seule, d'attester d'une insertion professionnelle de l'intéressé. Enfin, M. B... ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France, alors même qu'il a accompli des efforts d'intégration, notamment par le travail qu'il a fourni au cours de sa scolarité et par son inscription à la mission locale, eu égard à la durée de moins de trois ans de son séjour sur le territoire français et alors que, célibataire et sans enfant, il ne présente aucune attache familiale en France, tandis que ses parents, son frère et sa sœur résident encore dans son pays d'origine.

4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet du Tarn dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation pour annuler l'arrêté du 24 décembre 2019.

5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse.

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, si l'arrêté du 24 décembre 2019 fait état de ce que M. B... aurait déclaré être entré irrégulièrement en France au mois de janvier 2017, alors qu'il était alors mineur, cet élément n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision du préfet. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 3, le préfet ne peut être regardé comme ayant commis une erreur de fait en mentionnant que M. B... n'était pas inscrit dans une formation, dès lors que le certificat de scolarité produit par l'intéressé pour l'année 2019-2020 est postérieur à l'arrêté litigieux et qu'aucun élément n'atteste d'un suivi de formation avant le 24 décembre 2019. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la promesse d'embauche délivrée à M. B... par la société Insert Solutions, établie le même jour que l'arrêté litigieux, aurait été portée à la connaissance du préfet, qui n'a ainsi pas pu en faire état dans sa décision. Enfin, si l'arrêté du 24 décembre 2019 mentionne que M. B... n'a pas établi que l'ensemble de ses intérêts serait en France, ces éléments relèvent de l'appréciation du préfet sur sa situation et non de circonstances de fait. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait qu'aurait commises le préfet doit être écarté.

7. En deuxième lieu, M. B... ne peut utilement soutenir, dans le cadre de la présente instance, que le préfet aurait détourné la procédure en lui délivrant, au mois de novembre 2018, un titre de séjour portant la mention " étudiant ", et non sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, alors au demeurant qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il aurait contesté la légalité de la décision du préfet du Tarn lors de la délivrance de ce titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet lors de la délivrance de son titre de séjour portant la mention " étudiant " doit être écarté.

8. En troisième lieu, aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ".

9. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. B... est entré au mois de janvier 2017 sur le territoire français, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance, a bénéficié d'un contrat jeune majeur à sa majorité et suivi une formation en CAP " Menuiserie Verre Aluminium " au cours des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Toutefois, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, ne peut être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels en France, eu égard notamment à la durée de moins de trois ans de son séjour sur le territoire français, et à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside encore ses parents, son frère et sa sœur, alors même qu'il aurait noué des relations amicales en France et qu'il se serait inscrit à la mission locale. Par ailleurs, la promesse d'embauche établie par la société Insert Solutions le 24 décembre 2019 pour un contrat à durée déterminée d'insertion d'une durée de quatre mois ne permet pas à elle seule de considérer que M. B... serait intégré professionnellement. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.

10. Enfin, si M. B... soutient que le préfet a ajouté des critères qui ne sont pas prévus dans la loi, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, et doit par suite être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

12. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

13. D'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre de séjour. D'autre part, le préfet, qui a fait état dans l'arrêté du 24 décembre 2019 de la situation administrative de M. B..., notamment en tant que jeune adulte pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, ainsi que de sa scolarité, de ses stages et de ses perspectives professionnelles connues à la date de la décision litigieuse, a procédé à l'examen de sa situation personnelle, contrairement à ce que soutient M. B.... Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B... doivent être écartés.

14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 9, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

15. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Tarn est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour dans un délai d'un mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 23 mars 2021 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par M. B... et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Dujardin.

Copie en sera adressée à la préfète du Tarn.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2021.

La rapporteure,

Charlotte IsoardLa présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01754 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01754
Date de la décision : 30/09/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Charlotte ISOARD
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-09-30;21bx01754 ?
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