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05/10/2021 | FRANCE | N°21BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 05 octobre 2021, 21BX01120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2100039 du 22 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé l'arr

êté du 8 décembre 2020, enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation.

Par un jugement n° 2100039 du 22 février 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020, enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de M. B... et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 mars 2021, et un mémoire enregistré le 2 août 2021, la préfète de la Vienne demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant que, après avoir admis provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la première juge a annulé l'arrêté du 8 décembre 2020, enjoint à la préfète de la Vienne de réexaminer la situation de M. B... et mis à la charge de l'Etat une somme de 900 euros à verser à son conseil ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative " et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ".

Elle soutient que :

- M. B... n'a jamais informé les services préfectoraux du fait qu'il entretiendrait une relation affective avec Mme D... B... et de la naissance de son enfant le 24 mai 2020, alors que le rejet de sa demande d'asile lui a été notifié le 24 juin 2020, qu'il n'a présenté aucune demande de titre de séjour ensuite, et que la décision n'a été prise que six mois après. Par suite la décision d'éloignement ne pouvait être annulée sur le fondement de ces éléments ;

- la situation personnelle et familiale de l'intéressé n'a pas été vérifiée, alors qu'en l'absence de communauté de vie, la mère de l'enfant résidant en région parisienne, la simple reconnaissance de paternité sur une enfant bénéficiant de l'asile, dont il ne contribue pas à l'entretien et l'éducation, n'établit pas l'intensité et la stabilité de ses liens personnels en France.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Caliot, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il fait valoir que :

- le rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande d'asile étant antérieur à la naissance de son enfant, il ne pouvait utilement informer l'OFPRA de celle-ci ; s'il avait sollicité du préfet un titre de séjour, il est quasiment certain qu'il ne l'aurait pas obtenu ;

- sa compagne vient d'obtenir une carte de résident de 10 ans et leur relation n'est pas récente puisque leur fille, qui s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée, a plus d'un an ;

- il verse 50 euros par mois pour l'entretien de l'enfant et pourrait contribuer plus substantiellement s'il était régularisé.

Par un mémoire enregistré le 26 août 2021, M. B... produit la carte de résident qui lui a été délivrée le 29 juillet 2021.

Les parties ont été informées le 27 août 2021 que la cour était susceptible de soulever d'office un non-lieu à statuer sur l'appel du préfet et que la clôture de l'instruction était fixée au 30 août à 12 h.

M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juillet 2021.

Une note en délibéré a été présentée le 1er septembre 2021 par la préfète de la Vienne.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité guinéenne, a déclaré être entré en France le 6 décembre 2019 et a immédiatement sollicité l'asile, qui lui a été refusé par une décision de l'OFPRA du 28 février 2020. Par un arrêté du 8 décembre 2020, la préfète de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La préfète relève appel du jugement du 22 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté au motif qu'il portait au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé.

2. Pour annuler l'obligation de quitter le territoire français, la magistrate désignée a retenu que si M. B... est entré récemment en France, alors qu'il était âgé de 18 ans, " il a tissé sur le territoire national des liens personnels, notamment avec sa compagne, Mme D... B..., ressortissante guinéenne, et leur enfant mineur, né le 24 mai 2020. Le requérant, dont la reconnaissance de paternité a été effectuée le 26 mai 2020, soit deux jours après la naissance de sa fille, est père d'un enfant s'étant vu reconnaître la protection internationale par une décision de l'Office en date du 7 octobre 2020. Dès lors, cette circonstance fait obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue hors de France. Au regard de ces circonstances, la préfète de la Vienne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et a, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ".

3. Si la préfète a relevé appel en soutenant que la seule reconnaissance de paternité sur l'enfant née à Montreuil le 24 mai 2020 n'établissait ni l'intensité ni la stabilité des liens du requérant sur le territoire, il ressort de la pièce produite pour M. B... le 26 août 2021 que la préfète de la Vienne lui a délivré le 29 juillet 2021 une carte de résident valable jusqu'en 2031.

4. Dans ces conditions, et nonobstant le mémoire de la préfète enregistré le 2 août 2021 qui persiste dans ses conclusions sans nullement mentionner cette délivrance, ni en expliquer les raisons, alors que l'article L.424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de la carte de résident à l'étranger reconnu réfugié ainsi qu'à " 4° ses parents si l'étranger qui a obtenu la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée " , cette délivrance ne peut être regardée comme faite uniquement pour se conformer à l'injonction du tribunal administratif, laquelle ne portait que sur un réexamen, et la requête d'appel de la préfète est devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète de la Vienne.

Article 2 : Les conclusions de M. B... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B.... Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 31 août 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Marie-Pierre Dupuy, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2021.

La présidente-assesseure

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine A...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

3

N° 21BX01120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01120
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : CALIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 12/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-05;21bx01120 ?
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