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14/10/2021 | FRANCE | N°21BX01528

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 14 octobre 2021, 21BX01528


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003353 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B..., repr

ésenté par Me M'Baye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de B...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003353 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2021, M. B..., représenté par Me M'Baye, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est parfaitement intégré à la société française, est entré en France à l'âge de 16 ans et a rompu tout lien avec l'Egypte ; dès lors la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la préfète a méconnu l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il souffre d'une pathologie cardiaque et qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la préfète de la Gironde, conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Fabienne Zuccarello, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., de nationalité égyptienne, né le 1er avril 1998, est entré en France en septembre 2014, à l'âge de seize ans. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 2 septembre 2014, puis il a bénéficié d'un contrat de jeune majeur du 1er février 2016 au 30 novembre 2016. Il a alors obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant, valable du 21 novembre 2016 au 20 novembre 2017, puis une carte de séjour temporaire en qualité " d'étranger malade ", valable du 13 août 2018 au 12 août 2019. Le 27 juin 2019, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2020, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 2 décembre 2020 rejetant sa demande.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents et sa fratrie. En outre, pour démontrer son intégration en France il se borne à produire un contrat d'un établissement d'aide aux travailleurs handicapés et n'invoque aucun lien particulier sur le territoire français où il est célibataire et sans enfant. Enfin, il est constant qu'il a interrompu ses études rapidement après son entrée en France et n'a suivi aucune formation ni n'a eu d'activité professionnelle. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste qu'aurait commise la préfète dans l'appréciation de sa situation.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

4. Si M. B... fait valoir qu'il souffre d'une pathologie cardiaque et qu'il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis l'avis que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or M. B..., qui se borne à des allégations, n'apporte aucun élément permettant de contredire cet avis. Par suite, la préfète n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du 10° de l'article L. 511-4 en prenant l'arrêté en litige.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2021.

La rapporteure,

Fabienne Zuccarello La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Sophie Lecarpentier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX01528


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01528
Date de la décision : 14/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : M’BAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-10-14;21bx01528 ?
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