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02/11/2021 | FRANCE | N°21BX00953

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 02 novembre 2021, 21BX00953


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2004707 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la co

ur :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. A... C..., représenté par Me Derkaoui, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

Par un jugement n° 2004707 du 12 novembre 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2021, M. A... C..., représenté par Me Derkaoui, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004707 du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse du 12 novembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 21 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'examiner sa situation personnelle dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne le jugement attaqué :

- il est entaché de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- il est entaché d'un défaut de motivation en fait en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination en raison de l'absence totale d'indication des risques encourus par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine.

En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- elle n'a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu consacré à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation ;

- il n'a pas été mis à même de présenter des observations en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle contrevient au droit communautaire, aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est entachée d'un défaut de motivation.

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur dans l'appréciation des critères prévus à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 août 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2020/022956 du 4 février 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant marocain né le 16 octobre 2001, est entré régulièrement en France le 31 juillet 2019 sous couvert d'un visa valable jusqu'au 8 septembre 2019. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. M. C... relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 21 septembre 2020.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le Maroc comme pays de destination, le magistrat désigné du tribunal a indiqué, au point 18 de son jugement, que la décision litigieuse mentionne que le requérant n'a pas formé de demande au titre des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine et qu'il n'établit ni même n'allègue l'existence de tels risques. Ainsi, le premier juge n'a pas insuffisamment répondu à ce moyen. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 septembre 2020 pris dans son ensemble :

3. Mme E... D..., directrice des migrations et de l'intégration et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation de signature, par arrêté préfectoral du 2 avril 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2020-086 du même jour, à l'effet de signer notamment les décisions prévues à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de destination, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, Mme D... était compétente pour signer l'arrêté attaqué.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment l'article L. 511-1 I 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel elle se fonde, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique en outre que M. C..., entré régulièrement en France le 31 juillet 2019 sous couvert d'un visa valable du 25 juillet 2019 au 8 septembre 2019, s'est maintenu illégalement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, qu'il n'a effectué aucune démarche administrative en vue de régulariser sa situation, et qu'eu égard à sa situation personnelle, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors qu'elle n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à sa situation personnelle, cette décision comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est, dès lors, suffisamment motivée et cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

5. En deuxième lieu, il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, reprenant les anciennes dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 de ce code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire français.

6. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.

7. Il ressort du procès-verbal d'audition dressé le 20 septembre 2020 par les services de la police nationale de Toulouse que M. C..., informé de ce qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été interrogé sur ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que sur sa situation personnelle et a été mis à même de présenter spontanément des observations écrites ou orales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel qu'il est exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté.

8. En quatrième lieu, M. C..., qui ne résidait en France que depuis un an et deux mois à la date de la décision attaquée, n'établit pas la présence alléguée de membres de sa famille en France alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où réside a minima son père. En outre, l'intéressé, célibataire, sans charge de famille et sans ressources, faisait l'objet d'une garde à vue le 20 septembre 2020 pour des faits de vol aggravé. Par suite, eu égard à son entrée récente en France et à ses conditions de séjour, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé.

Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :

9. En premier lieu, la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les a), f), g) et h) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Elle indique en outre qu'un étranger est obligé de quitter le territoire français sans délai s'il existe un risque qu'il se soustraie à l'obligation et que ce risque existe s'agissant de M. C... dès lors qu'il n'a jamais sollicité son admission au séjour, qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes et qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le préfet a examiné sa situation personnelle et a indiqué qu'il n'en ressortait aucune circonstance particulière justifiant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Par suite, cette décision, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

10. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le requérant ne peut utilement faire valoir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.

11. En troisième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

12. En quatrième lieu, si le requérant soutient que la décision litigieuse contrevient " au droit communautaire de même qu'aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. La décision en litige vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. C... n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine, vu notamment l'absence de demande d'admission au séjour à ce titre. Dans ces conditions, cette décision, qui n'est pas stéréotypée, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen doit être écarté.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

14. En premier lieu, aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.

16. La décision litigieuse indique que, en dépit de l'absence d'une précédente mesure d'éloignement et de comportement troublant l'ordre public, la présence de M. C... sur le territoire revêt un caractère récent et la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France ne sont pas établis, l'intéressé, célibataire et sans enfant, disposant d'attaches familiales au Maroc en la personne de son père. Le préfet s'est ainsi livré à un examen de la situation de M. C... au regard des quatre critères énumérés par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation.

17. En deuxième lieu, pour les motifs énoncés au point 5, le requérant ne peut utilement faire valoir que l'interdiction de retour sur le territoire français aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire en application des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, reprises à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration.

18. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C... est entré récemment en France et ne justifie pas de liens personnels et familiaux sur le territoire. Ainsi, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public, le préfet a pu, sans commettre ni erreur d'appréciation ni erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 14, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois.

19. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2021.

La rapporteure,

Laury B...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX00953


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX00953
Date de la décision : 02/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Laury MICHEL
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : DERKAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-11-02;21bx00953 ?
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