Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... G... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2015 par lequel le maire de Vigoulet-Auzil a délivré à M. E... et Mme C... un permis de construire modificatif portant sur une maison, située 2 avenue des Crêtes ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé contre cet arrêté le 8 mars 2017.
Par un jugement n° 1702412 du 2 juillet 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 19 août 2019, 14 octobre et 21 décembre 2020, M. et Mme G..., représentés par Me Thalamas, demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2019 en ce qu'il rejette leur demande d'annulation de la décision implicite du maire de Vigoulet-Auzil de rejet de leur recours gracieux du 8 mars 2017 dirigé contre le refus de retrait du permis de construire modificatif accordé à M. E... et Mme C... le 8 septembre 2015 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Vigoulet-Auzil de rejet de leur recours gracieux du 8 mars 2017 ;
3°) de prononcer la suppression des deux derniers paragraphes de la page 2 du mémoire en défense n° 2 de la commune et des trois premiers paragraphes de la pièce n° 10 produite par la commune ;
4°) de condamner la commune de Vigoulet-Auzil à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'ils n'avaient pas intérêt à agir contre la décision implicite rejetant leur recours gracieux dès lors que leur contestation est dirigée contre un refus de retrait pour fraude d'un acte et non contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- il n'est pas demandé d'annuler un acte délivrant une autorisation de construire mais l'acte refusant de retirer ce précédent acte entaché de fraude de sorte que les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne leur sont pas applicables ;
- le permis modificatif acte la régularisation d'une construction édifiée non conformément à un permis initial et aux règles d'urbanisme du PLU ; sans permis modificatif de régularisation c'est l'intégralité de la construction qui n'a plus d'existence juridique et le permis modificatif n'a donc pas pour seule conséquence de modifier l'autorisation initiale sur des points limités ; ainsi, juger que la recevabilité d'une action contre le caractère frauduleux de la mesure de régularisation ne peut être appréciée qu'au regard de l'objet déclaré de la modification revient à occulter l'intérêt réel de la fraude ;
- le jugement n° 1702930 du tribunal administratif de Toulouse a considéré que la fraude était constituée et que l'inaction du maire de Vigoulet-Auzil engage la responsabilité de l'État ;
- les éléments de la fraude sont réunis dès lors que les plans produits dans le dossier réglementaire du permis de construire modificatif de régularisation ne correspondent pas aux travaux réellement menés concernant l'accès au terrain, la hauteur de la construction et l'importance des remblais et déblais réalisés, ce qu'établit le rapport de la société Ge Infra du 5 décembre 2015 dont la validité des constatations ne peut être remise en cause ; le pétitionnaire ne pouvait ignorer que les plans produits à l'appui de la demande de permis modificatif de régularisation différaient de la réalité matérielle du remblaiement du terrain sur près de deux mètres ;
- si la commune fait valoir qu'il ne ressort pas du plan une méconnaissance de la règle de la hauteur, c'est bien le propre d'un plan frauduleux que de donner une indication de hauteur erronée qui a pour effet de donner l'apparence du respect de la règle de hauteur ;
- le service instructeur a fait part des irrégularités dans le dossier de demande soumis à l'autorité de délivrance du permis de construire modificatif ce qui tend à établir que le caractère frauduleux était visible à l'œil nu de sorte que l'expertise de la société Ge Infra vient en surplus ;
- les non-conformités concernent toutes les hauteurs de la construction et pas seulement un de ses angles compte tenu de l'exhaussement généralisé des terres ;
- les arguments de la commune sur l'opportunité d'un retrait sont sans influence compte tenu de l'incertitude quant au risque de démolition et du fait que l'infraction pénale est caractérisée par la seule violation de l'autorisation d'urbanisme et de la réglementation d'urbanisme ;
- les 2 derniers paragraphes de la page 2 du mémoire en défense n° 2 ainsi que l'attestation du maire en pièce 10 constituent des allégations non démontrées portant atteinte à leur honneur qui doivent être supprimées en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 mai et 20 novembre 2020, des pièces enregistrées le 29 mai 2020, la commune de Vigoulet-Auzil, représentée par Me Dunyach, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme G... soient condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'administration n'est pas en situation de compétence liée pour retirer un acte obtenu par fraude, il s'agit d'une simple faculté et non d'une obligation, et le contrôle du juge est limité à l'erreur manifeste d'appréciation ;
- le tribunal n'a commis aucune erreur de droit en considérant que l'intérêt à agir des requérants à l'encontre de la décision de rejet du recours gracieux qu'ils ont formé le 8 mars 2017 à l'encontre du permis de construire modificatif du 8 septembre 2015, est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l'encontre de ce permis modificatif ;
- le juge n'a pas directement appliqué les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme à la décision de refus de retirer un permis de construire, il a considéré que l'intérêt à agir contre un tel acte était conditionné à l'intérêt à agir contre l'acte dont le retrait est demandé, et a examiné, au regard de l'article susvisé, l'intérêt à agir des requérants à l'encontre de cet acte ;
- le caractère prétendument frauduleux d'une autorisation d'urbanisme ne permet pas à un tiers requérant de s'affranchir des règles de recevabilité posées par l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre le refus implicite rejetant leur recours tendant au retrait du permis de construire modificatif du 8 septembre 2015 ;
- en tout état de cause, ce permis n'étant pas frauduleux, l'administration ne pouvait pas procéder à son retrait ;
- la potentialité que des plans et indications fournies par le pétitionnaire dans le cadre d'une demande de permis de construire puisse ne pas être respectée ou que des constructions autorisées risquent d'être ultérieurement transformées n'est pas par elle-même constitutive de fraude ;
- les pétitionnaires n'ont pas procédé à des manœuvres de nature à tromper l'autorité administrative ; le rapport de la société Ge Infra ne fait d'ailleurs que constater deux non-conformités et non des fraudes ;
- les éléments modificatifs du permis de construire n'impactaient pas la hauteur de la construction de sorte qu'aucune fraude ne peut être constatée sur cet élément ; au surplus, la hauteur mesurée ne dépasse pas 7 mètres et est conforme à l'article 10 de plan local d'urbanisme ;
- les remblais sont bien plus significatifs sur les plans du dossier de permis de construire modificatif que sur les plans du dossier d'autorisation initiale de sorte qu'aucune dissimulation ne peut être reprochée aux pétitionnaires ; au surplus, la terrasse d'assise n'excède pas les 10 mètres conformément à l'article UB11 du plan local d'urbanisme ;
- la lecture comparative des plans de masse du permis de construire initial et modificatif enseigne que la position de l'accès est modifiée de sorte que là encore, aucune fraude ne peut être reprochée aux pétitionnaires ;
- les échanges qui émanent des services instructeurs mettent en évidence non pas une intention de dissimuler des informations mais le fait que lesdits services avaient pleinement conscience des éléments de non-conformité de la construction initiale et de la nécessité de les purger par le dépôt d'un permis de construire modificatif ;
- à supposer même que le permis de construire modificatif ait été obtenu de manière frauduleuse, il apparaît que l'administration n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de le retirer.
Par mémoire enregistré le 17 décembre 2020, M. E... et Mme C..., représentés par Me Ramondenc, demandent à la cour :
- de rejeter la requête de M. et Mme G... ;
- de les condamner à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- l'intérêt à agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis de construire modificatif au projet de construction initialement autorisée y compris lorsque le recours est dirigé contre le rejet du recours gracieux contre le permis de construire modificatif ; les modifications autorisées n'affectent pas les conditions d'occupation du bien des requérants ;
- la fraude alléguée n'est pas démontrée s'agissant de l'élément intentionnel au regard des pièces du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo, présidente,
- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Tesseyre représentant M. et Mme G....
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2014, le maire de la commune de Vigoulet-Auzil a délivré à M. E... et Mme C... un permis de construire une habitation, sur les parcelles cadastrées AB 62p et 63p situées 2 avenue des crêtes. Le 23 mars 2015, M. E... et Mme C... ont sollicité un permis de construire modificatif qu'ils ont obtenu par un arrêté du 8 septembre 2015. Le 8 mars 2017, M. et Mme G..., propriétaires voisins, ont formé un recours gracieux demandant le retrait de ce permis de construire modificatif, rejeté implicitement par le maire. Ils ont alors saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de ces deux décisions. Par la présente requête, ils relèvent appel du jugement du 2 juillet 2019 en tant seulement que le tribunal administratif a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande de retrait du permis de construire modificatif.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
5. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
6. Si, ainsi que le prévoit désormais l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, sans qu'y fassent obstacle, s'agissant d'une décision de permis de construire, les dispositions de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme alors applicables, selon lesquelles une telle décision ne peut faire l'objet d'aucun retrait, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux contre cette décision. Toutefois, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier la réalité de la fraude alléguée puis, en cas de fraude, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence, susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait.
7. Il résulte de l'application combinée des principes énoncés aux points 3 à 6 que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, leur intérêt à agir à l'encontre de la décision de rejet du la demande de retrait du permis de construire modificatif du 8 septembre 2015 qu'ils ont formée le 8 mars 2017, est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt à agir à l'encontre de ce permis modificatif. En l'espèce, il est constant que M. et Mme G... n'ont pas formé de recours contentieux à l'encontre de l'arrêté du 5 août 2014 par lequel le maire de Vigoulet-Auzil a délivré à M. E... et Mme C... le permis de construire initial du projet litigieux, de sorte que leur intérêt à agir à l'encontre de l'autorisation modificative ne peut être apprécié qu'au regard de la portée des modifications apportées par ce permis au projet de construction initialement autorisé.
8. M. et Mme G..., dont la propriété est située à l'ouest du terrain d'assiette du projet litigieux, lequel est implanté à six mètres des limites séparatives et à vingt mètres de l'habitation des requérants, soutiennent en appel que les plans produits à l'appui de la demande du permis de construire modificatif ne correspondent pas à la réalité des travaux entrepris s'agissant de l'accès au terrain, de la hauteur de la construction et de l'importance des remblais et déblais réalisés et qu'ainsi la fraude est établie. Il ressort de l'examen du dossier de demande du permis de construire modificatif, que celui-ci a pour objet l'agrandissement du sous-sol, le remplacement d'une porte-fenêtre par une fenêtre plus petite en façade ouest, la création d'un muret de soutènement en sortie du garage, la modification du système d'assainissement, la suppression d'arbres et leur remplacement, ainsi que la jonction du chemin d'accès avec la servitude de passage du lot contigu sur une même plate-forme. Par ailleurs, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort de l'examen de la demande de permis de construire modificatif, et notamment des plans de coupe et de façades, qu'il est également prévu une augmentation modeste de la hauteur de la construction par rapport au niveau du terrain naturel, comprise entre 49 et 75 centimètres et respectant la hauteur maximale autorisée par le règlement du PLU. De telles modifications qui ne changent pas la conception générale de la construction ni son implantation ou sa surface et qui ne sont pas susceptibles d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, ne sont pas de nature à donner aux requérants un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation modificative qu'ils contestent. Par ailleurs, si le géomètre-expert mandaté par le tribunal judiciaire a constaté en novembre 2015, au vu des travaux réalisés, un dépassement de la hauteur prévue de l'angle sud-ouest de la construction, ainsi que la réalisation de remblais plus importants que ceux autorisés par le permis de construire initial, ces non-conformités qui au vu des pièces produites n'affectent pas davantage les conditions d'occupation ou de jouissance du bien des requérants, demeurent sans influence sur l'appréciation de leur intérêt à agir à l'encontre du permis de construire modificatif délivré en septembre 2015, à supposer même qu'elles aient été dissimulées lors de cette demande d'autorisation modificative. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que la demande de M. et Mme G... était irrecevable faute d'intérêt pour agir à l'encontre de la décision en litige.
9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme G... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
10. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, les juridictions administratives peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
11. Les deux derniers paragraphes de la page 2 du mémoire présenté pour la commune le 20 novembre 2020, et la pièce n° 10 jointe à ce mémoire, n'excèdent pas les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse. Il n'y a donc pas lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, reproduites à l'article L. 741-2 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vigoulet-Auzil, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. et Mme G... demandent le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, de condamner M. et Mme G... à verser à la commune de Vigoulet-Auzil d'une part, et à Mme C... et M. E... d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme G... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme G... verseront à la commune de Vigoulet-Auzil d'une part, et à Mme C... et M. E... d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G..., à Mme F... G..., à la commune de Vigoulet-Auzil, à Mme A... C... et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Nicolas Normand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le président-assesseur,
Dominique FerrariLa présidente-rapporteure,
Évelyne Balzamo La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX03396 5