Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a délivré à l'EARL de Camblate une autorisation d'exploiter portant sur une partie de la parcelle cadastrée BO 88, d'une superficie de 6,80 hectares, située sur le territoire de la commune de Prades d'Aubrac ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêt.
Par un jugement n° 1701041 du 11 juin 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 9 septembre 2016 et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2019, l'EARL de Camblate, représentée par Me Saules, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1701041 du tribunal administratif de Toulouse du 11 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation qui lui a été délivrée.
Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2019, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation déclare s'associer aux conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1701041 du 11 juin 2019 du tribunal administratif de Toulouse.
Il fait valoir que la requête présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse était irrecevable dès lors qu'il ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre l'autorisation qui lui a été délivrée.
La requête a été communiquée à M. A..., qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Michaël Kauffmann,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de l'Aveyron a été saisi par M. A... et par l'EARL de Camblate, candidats à l'agrandissement de leur exploitation sur des terres appartenant à la section de Born, située sur le territoire de la commune de Prades d'Aubrac. Par un arrêté du 8 septembre 2016, le préfet a accédé à la totalité de la demande de M. A..., en l'autorisant à exploiter des parcelles d'une contenance totale de 26,39 hectares, dont une superficie de 18,20 hectares située sur la parcelle cadastrée BO 88. Le 9 septembre 2016, le préfet a partiellement fait droit à la demande de l'EARL Camblate en l'autorisant à exploiter des parcelles d'une contenance de 6,80 hectares mais en lui refusant l'exploitation de la superficie de 18,20 hectares qu'elle avait concurremment sollicitée avec M. A... sur la parcelle cadastrée BO 88. L'EARL de Camblate relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. A..., a annulé l'arrêté du 9 septembre 2016.
2. Aux termes de l'article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime : " Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes : / 1° Les (...) agrandissements (...) au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricole (...) ". Aux termes de l'article L. 331-3-1 du même code, dans sa rédaction applicable : " L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut être refusée : 1° Lorsqu'il existe un candidat à la reprise ou un preneur en place répondant à un rang de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1 ; 2° Lorsque l'opération compromet la viabilité de l'exploitation du preneur en place ; 3° Si l'opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations au bénéfice d'une même personne excessifs au regard des critères définis au 3° de l'article L. 331-1 et précisés par le schéma directeur régional des structures agricoles en application de l'article L. 312-1, sauf dans le cas où il n'y a pas d'autre candidat à la reprise de l'exploitation ou du bien considéré, ni de preneur en place ; 4° Dans le cas d'une mise à disposition de terres à une société, lorsque celle-ci entraîne une réduction du nombre d'emplois salariés ou non salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations concernées. ".
3. L'EARL de Camblate soutient que M. A... ne disposait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir pour contester l'arrêté du 9 septembre 2016 du préfet de l'Aveyron dès lors, d'une part, qu'il ne s'était pas porté candidat pour l'exploitation de la portion de la parcelle BO 88 d'une superficie de 6,80 hectares, dont il n'est ni propriétaire ni preneur et qu'elle-même a été autorisée à exploiter, d'autre part, que, par un arrêté de la veille, il a obtenu entièrement satisfaction concernant sa propre demande d'agrandissement de son exploitation. Toutefois, il est constant qu'alors même que M. A... ne s'est pas porté candidat pour l'exploitation de l'intégralité de la parcelle BO 88, il avait vocation à en exploiter les terres, ainsi qu'en témoigne l'autorisation d'exploiter qui lui a été délivrée sur une partie de cette même parcelle. Par ailleurs, en sa qualité de co-exploitant de cette parcelle, il justifiait d'un intérêt suffisamment direct pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'autorisation délivrée à l'EARL de Camblate et en contester la légalité.
4. Il résulte de ce qui précède que l'EARL de Camblate n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin-de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir de M. A..., et ont fait droit à l'ensemble de ses conclusions. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'EARL de Camblate est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à L'EARL de Camblate, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2021.
Le rapporteur,
Michaël Kauffmann La présidente,
Evelyne Balzamo
La greffière,
Camille Péan
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de l'alimentation en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX034744