La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2021 | FRANCE | N°21BX02112

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 17 décembre 2021, 21BX02112


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003052 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.



Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., repr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de renouveler son certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2003052 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2021, M. B..., représenté par Me Céleste, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 avril 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de renouveler son certificat de résidence " commerçant ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à titre subsidiaire d'ordonner un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

-le refus de certificat de résidence d'un an méconnaît les dispositions des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien ;

- c'est par une inexacte appréciation des éléments qui lui ont été transmis que la préfète a considéré qu'il ne justifiait pas de l'effectivité de son activité de commerçant ; ainsi la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- le refus de certificat de résidence de 10 ans méconnaît les dispositions de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ont été prises par une autorité incompétente et sont insuffisamment motivées ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Dominique Ferrari a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 1er février 1986, est entré en France le 15 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a bénéficié de titres de séjour en tant qu'étudiant valables du 1er décembre 2017 au 30 novembre 2019. Puis, il a obtenu un certificat de résidence mention " commerçant " valable du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020. Le 16 juillet 2020, il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence d'un an et de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par un arrêté du 20 novembre 2020, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer les certificats de résidence demandés, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne da décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence d'un an :

2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 de cet accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie par un ressortissant algérien d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est en droit de vérifier le caractère effectif de l'activité commerciale du demandeur.

3. Il ressort des pièces du dossier que le renouvellement du certificat de résidence portant la mention " commerçant " sollicité par M. B... a été refusé par la préfète de la Vienne au motif que l'intéressé ne justifiait pas du caractère effectif de son activité commerciale. Pour contester cette décision, M. B... fait valoir qu'il a déclaré au registre du commerce et des sociétés, le 19 juin 2019, la création de la société Hasa Service, exerçant l'activité d'achat vente de tous produits de nettoyage et de nettoyage de tous locaux auprès des sociétés et des particuliers. Il produit également des pièces comptables établies par le cabinet Euro Conseil, puis par la société F.G Consult, des relevés bancaires, un contrat de sous-traitance accompagné de factures, ses déclarations fiscales et des documents Urssaf. Toutefois, tout d'abord, l'administration fait valoir que l'adresse Kbis déclarée par M. B... se situe à Poitiers et qu'il ne justifie d'aucune adresse professionnelle permettant de stocker les produits qu'il affirme commercialiser. L'administration fait également valoir que le cabinet Euro Conseil qui a réalisé les documents comptables produits par le requérant sous le numéro SIRET 798 189 536 00013 est un établissement qui est fermé depuis le 8 janvier 2019 et que si le requérant fait valoir que la société Euro Conseil continue d'exercer et qu'elle a seulement déménagé, il ressort des pièces produites au dossier qu'elle exerce dorénavant sous le numéro SIRET 798 189 536 00013, qui ne correspond pas aux documents comptables produits. Par ailleurs, si le requérant produit un contrat de sous-traitance daté du 16 octobre 2019, accompagnés de factures, ce contrat comme le fait valoir l'administration n'est pas accompagné des contrats de mission détaillant les lieux d'intervention, les dates de ces interventions, leur montant et la rémunération horaire ou forfaitaire de celles-ci. S'agissant des factures produites, l'administration fait également valoir quelques incohérences puisque pour le même service effectué à la même adresse, le montant indiqué de la prestation est différent. En outre, M. B... ne verse au dossier aucun document permettant de justifier l'achat ou la vente de produits de nettoyage nécessaires à son activité. Enfin, l'administration fait valoir sans être utilement contredite, en se fondant sur un rapport d'enquête daté du 6 août 2020 réalisé par les services du commissariat de police de Poitiers, que M. B..., qui ne s'est pas rendu à la convocation des services de police, a été employé le 3 janvier 2020 par une société de sécurité privée située à Orly. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète a méconnu les dispositions des article 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer un titre de séjour commerçant à M. B... au motif qu'il ne justifie pas de l'effectivité de son activité commerciale.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence de dix ans :

4. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande (...) ".

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. B... ne justifie pas le caractère effectif de son activité commerciale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord franco algérien doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et celle fixant le pays de destination :

6. En premier lieu, il ressort des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 27 novembre 2020 n° 2020-SG- DCPPAT-072, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, que M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, disposait d'une délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions et actes relevant des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.

7. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les conventions internationales et les dispositions légales dont il est fait application, comporte des éléments de faits relatifs à la situation de M. B... et expose avec précision les raisons pour lesquelles la préfète a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique. Enfin, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, il est mentionné que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de celle fixant le pays de destination doit être écarté.

8. Enfin, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Dominique Ferrari, président-assesseur,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.

Le rapporteur,

Dominique Ferrari

La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

4

N° 21BX02112


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02112
Date de la décision : 17/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Dominique FERRARI
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CELESTE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-17;21bx02112 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award