La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/2021 | FRANCE | N°19BX04994

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre, 29 décembre 2021, 19BX04994


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner

la Région Guadeloupe et le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser la somme

de 14 702,08 euros au titre du dommage matériel résultant d'un accident survenu

le 31 août 2015, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice corporel et la somme

de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter

de l'enregistrement de la requête et capital

isation à chaque anniversaire, et de mettre

à la charge de la région Guadeloupe et du syndicat mixte " ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner

la Région Guadeloupe et le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser la somme

de 14 702,08 euros au titre du dommage matériel résultant d'un accident survenu

le 31 août 2015, la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice corporel et la somme

de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter

de l'enregistrement de la requête et capitalisation à chaque anniversaire, et de mettre

à la charge de la région Guadeloupe et du syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " la somme

de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1800554 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif

de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2019, M. A..., représenté par Me Vilovar, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de condamner le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser les sommes

de 14 702,08 euros au titre de son préjudice matériel, de 15 000 euros au titre de son préjudice corporel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, avec les intérêts au taux légal

à compter de l'enregistrement de la requête et capitalisation à chaque anniversaire ;

3°) de condamner le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à lui verser la somme

de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est usager de l'ouvrage public ; le régime de la responsabilité du fait des travaux

et ouvrages publics est un régime de responsabilité pour faute présumée, la faute étant constituée par le défaut d'entretien normal de l'ouvrage ;

- le 31 août 2015, alors qu'il circulait à cyclomoteur sur la route nationale de Mazo à Deshaies, il a fait une chute au lieu-dit Morne Paul Thomas en raison de la présence d'un amas de cailloux et de graviers ;

- le syndicat n'a pas signalé que cette portion de route pouvait être dangereuse du fait de l'écoulement des eaux de pluie ;

- il sollicite la somme de 14 702,08 euros correspondant au montant des réparations nécessaires pour sa moto ; s'agissant du préjudice corporel, il sollicite la somme de 15 000 euros car cet accident lui a valu une hospitalisation, une incapacité temporaire totale de 10 jours et un arrêt de travail d'un mois ;

- son préjudice moral doit être réparé par une indemnité de 5 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2020, l'établissement public " Routes de Guadeloupe ", représenté par Me Deporcq, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le 31 août 2015, il y a eu sur le territoire de la Guadeloupe, dans l'après-midi, de fortes pluies ; la présence de gravillons constitue un risque normal auquel les usagers doivent s'attendre ; la route avait subi le matin même avant l'accident une intervention habituelle d'entretien ; la présence de gravillons n'étant pas en nombre anormalement important, dans un secteur où les accotements n'étaient pas stabilisés, elle ne peut être considérée comme un défaut d'entretien de l'ouvrage public ;

- le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " ne pouvait pas connaître ou prévoir la présence des gravillons sur cette route au moment de l'accident ; il n'aurait pas pu prendre en temps utile des mesures visant à une éventuelle signalisation ; cette route n'était pas connue comme accidentogène par les services de " Routes de Guadeloupe " ;

- à titre subsidiaire, s'agissant de l'indemnisation des préjudices, les demandes au titre du préjudice corporel et du préjudice moral ne peuvent qu'être rejetées en l'absence de toute pièce permettant de les justifier et de les quantifier ; une incapacité de travail pendant dix jours est usuellement indemnisée de 200 à 250 euros ;la somme demandée au titre du préjudice matériel ne peut qu'être rejetée parce que seule l'assurance de la Région Guadeloupe Gras Savoye pourrait procéder à cette indemnisation.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la région Guadeloupe, représentée par Me Richer, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est irrecevable faute de critique du jugement attaqué ;

- aucunes conclusions ne sont dirigées contre la région, qui n'est pas compétente pour l'entretien des routes depuis la création en 2007 du syndicat mixte Routes de Guadeloupe avec le département ;

- subsidiairement le défaut d'entretien normal n'est pas caractérisé et les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme C...,

- et les observations de Me Duvignau, représentant la Région Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui circulait à motocyclette sur la route nationale de Mazo, au lieu-dit Morne Paul Thomas à Deshaies le 31 août 2015 vers 17h45, a chuté après avoir glissé dans un amas de gravillons. Il a saisi la région de Guadeloupe et le syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " de demandes d'indemnisation des préjudices subis du fait de la perte de sa moto et d'un arrêt de travail d'un mois, et en l'absence de réponses favorables, a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de les condamner à lui verser une somme de 34 702,08 euros. Il relève appel du jugement du 22 octobre 2019 en tant que, après avoir mis hors de cause la région, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " à l'indemniser des préjudices qui sont résultés pour lui de cet accident.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage d'apporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en apportant la preuve, soit de l'absence de défaut d'entretien normal, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Il résulte du rapport des agents de police et de gendarmerie qui sont intervenus sur le lieu de l'accident dès l'appel d'automobilistes témoins " qu'au vu du placement et de la forme du tas de graviers il semble qu'il ait été formé par l'écoulement des eaux de pluie tombées récemment ". Le rapport d'enquête de " Routes de Guadeloupe " relève en outre que la route n°2 se caractérise par la présence d'accotements non stabilisés, et que le bulletin météorologique fait état de pluies abondantes le 31 août 2015 à Deshaies. Il ressort enfin des photographies produites au dossier que les gravillons, qui n'étaient pas en nombre très abondant, étaient parfaitement visibles pour un usager attentif. Il ne résulte pas de l'instruction, au regard du témoignage versé faisant état d'accidents, au demeurant non précisément localisés, " avant et après " celui de M. A..., que le syndicat chargé de l'entretien des routes de Guadeloupe aurait eu connaissance de la présence de ces graviers en temps utile pour procéder à leur enlèvement ou à leur signalisation, alors que ses équipes ont procédé à plusieurs autres interventions sur la RN 2

le 31 août 2015. Dans ces conditions, le syndicat doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par la région de Guadeloupe, que M. A..., qui au demeurant ne justifie en rien les préjudices allégués, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses demandes d'indemnisation.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " et de la région Guadeloupe au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la CPAM de Guadeloupe, au syndicat mixte " Routes de Guadeloupe " et à la région Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 30 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, présidente,

Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2021.

La présidente-assesseure

Anne Meyer

La présidente, rapporteure,

Catherine D...Le président

Catherine D...Le greffier,

Fabrice Benoit

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

La greffière,

Virginie Guillout

N° 19BX04994 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX04994
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages sur les voies publiques terrestres. - Entretien normal.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: Mme GALLIER
Avocat(s) : DEPORCQ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2021-12-29;19bx04994 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award