Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... F... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100653 du 24 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. B..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2100653 du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 février 2021 de la préfète de la Vienne ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; la délégation de signature produite par la préfète devant le tribunal est trop large et ne permet pas de déterminer quelles attributions ont été accordées au secrétaire général de la préfecture ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il est atteint d'une hépatite B chronique, d'une cécité de l'œil droit avec une forte myopie de l'œil gauche, d'une hypertension artérielle ainsi que d'importantes céphalées et de douleurs abdominales ; le défaut de prise en charge de ces pathologies pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Sénégal, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; les principes du droit à la vie, de l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, du respect de l'intimité et de la vie privée et de non-discrimination garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales impliquent nécessairement le droit à la protection de la santé et le droit à l'accès aux soins en cas de pathologies médicales dont le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- il vit auprès de sa sœur depuis son arrivée en France en 2016 ; son frère, son autre sœur ainsi que son neveu et sa nièce résident régulièrement sur le territoire alors que sa mère est décédée ; il est parfaitement intégré socialement et professionnellement dans la société française ; eu égard à sa situation personnelle et familiale, la décision lui refusant le séjour porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour ;
- eu égard à sa situation personnelle et familiale ainsi qu'aux pathologies dont il souffre, elle porte une atteinte manifestement excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les principes garantis par les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de cette même convention ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- eu égard aux risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, la préfète a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2021, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant sénégalais né le 10 septembre 1980, est entré en France le 23 juin 2016 et a été mis en possession d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité d'étranger malade valable du 20 janvier au 19 juillet 2020 dont il a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Par un arrêté du 3 février 2021, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. M. B... relève appel du jugement du 24 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2021.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. B... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 23 septembre 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions :
4. M. C..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficie d'une délégation de signature accordée par arrêté de la préfète de la Vienne n° 2020-SG-DCPPAT-072 du 27 novembre 2020, publié au recueil des actes administratifs spécial n° D86-2020-155 de la préfecture du même jour, à l'effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d'application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient le requérant, compte tenu de la qualité du signataire, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 février 2021 doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui lui a été apportée par les premiers juges, les moyens tirés de ce que la décision susvisée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Dès lors, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".
7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et la possibilité d'en bénéficier effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre d'une hépatite B chronique, d'une cécité de l'œil droit avec une forte myopie de l'œil gauche, d'une hypertension artérielle ainsi que d'importantes céphalées et de douleurs abdominales. Par un avis du 12 janvier 2021, le collège de médecins de l'OFII a indiqué que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Sénégal et qu'à la date de cet avis, il peut voyager sans risque vers ce pays. Si le requérant conteste l'analyse du collège de médecins de l'OFII en produisant notamment une attestation médicale établie le 5 mars 2021 par le docteur D... qui confirme que l'état de santé de M. B... nécessite un suivi médical régulier, cette attestation ne se prononce toutefois aucunement sur la disponibilité des traitements appropriés dans son pays d'origine. A cet égard, il résulte de l'analyse de la liste des médicaments et produits essentiels du Sénégal, révisée en 2018, produite par la préfète de la Vienne, que les molécules correspondant aux médicaments dont le requérant indique qu'ils sont nécessaires à son traitement sont disponibles dans son pays d'origine Par ailleurs, il n'est pas établi que les troubles dont souffre l'intéressé découleraient d'évènements traumatiques vécus au Sénégal de nature à rendre impossible un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, aucun élément versé au dossier par M. B... ne permet de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII que la préfète s'est appropriée et l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ces mêmes motifs, M. B... n'est pas davantage fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les principes du droit à la vie, de l'interdiction de traitements inhumains ou dégradants, du respect de l'intimité et de la vie privée et de non-discrimination, garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".
10. M. B..., présent en France depuis moins de cinq ans à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il aurait désormais ancré sur le territoire l'essentiel de sa vie privée et familiale en se bornant à faire état de la présence régulière de sa sœur, qui l'héberge, ainsi que d'une autre sœur, de son frère, d'un neveu et d'une nièce. Le requérant ne justifie pas davantage de l'absence d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où, selon ses propres déclarations, demeure sa fille, ni du développement d'un réseau dense de relations sociales sur le territoire, les quelques attestations en ce sens versées au dossier, non datées ou établies postérieurement à la date de la décision en litige, ne suffisant pas à en justifier. Enfin, malgré la production de bulletins de salaires portant sur de courtes périodes pour des activités exercées en qualité d'agent intérimaire, M. B... n'établit pas qu'il disposerait de ressources financières stables. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la préfète de la Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 précitées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. B..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision susvisée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les principes garantis par les articles 2, 3, 8 et 14 de cette même convention.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, l'arrêté contesté vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que M. B... n'établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision contestée fixant le pays de renvoi, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
15. M. B... soutient qu'il craint les menaces et les persécutions dont il ferait l'objet en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son refus de pratiquer des excisions lorsqu'il résidait au Sénégal qui lui a valu des violences physiques. Toutefois, la seule attestation en ce sens produite par l'intéressé, établie par sa sœur, ne permet pas de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel des risques allégués dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont, au demeurant, pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Vienne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. B... n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 17 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2022.
Le rapporteur,
Michaël E... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
André Gauchon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX029552