Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 septembre 2019, 31 mars 2021, 31 mai 2021 et 16 juillet 2021, l'association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, Mme D... F..., M. B... d'Hardemare et Mme C... A..., représentés par la SELARL Arzel, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2019 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a délivré à la société Energie Saint-Barbant une autorisation unique pour l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Barbant ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont un intérêt à agir contre la décision contestée ;
- le pétitionnaire ne justifie pas de ses capacités techniques et financières ;
- le chiffrage du démantèlement des aérogénérateurs ne tient pas compte du coût de remplacement de l'excavation des fondations par des terres agricoles aux caractéristiques identiques ; la somme projetée de 50 000 euros par éolienne pour leur démantèlement est totalement dérisoire ;
- la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement dès lors qu'il n'est pas justifié de la publication de l'avis d'enquête publique dans des journaux locaux diffusés dans les deux départements concernés et qu'une erreur sur l'adresse d'un courriel a été publiée dans l'avis du 30 août 2018 ; il appartenait au maire de mettre en œuvre une nouvelle procédure ;
- l'avis du commissaire enquêteur est insuffisamment circonstancié et critique ; plusieurs courriers d'observations ont été regroupés sans en tirer aucune conséquence ; la population d'origine anglo-saxonne a été mal accueillie, ce qui a défavorisé la participation de la population ;
- les analyses du bureau d'étude Encis ne présentent pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises compte tenu des liens existants entre M. E... qui a occupé diverses fonctions au sein du groupe WPD et le bureau d'expertise qu'il a lui-même créé en 2004 et dont le poste de responsable financière et administrative est occupé par son épouse à qui il a cédé ses parts en 2009 ;
- l'étude d'impact est insuffisante ; les photographies ont été prises les jours où le ciel est blanc en vue de masquer l'impact des éoliennes dans l'environnement ; le volet paysager a omis d'évaluer l'impact sur le site protégé des Rochers de l'Isop et ne comporte aucun photomontage permettant d'évaluer la covisibilité entre le projet et l'église de Bussière Poitevine ; le choix des angles de prises de vue tend à réduire visuellement les éoliennes projetées à la taille d'un arbre ou à réduire l'impact sur de nombreux points de vue et ne permet pas d'apprécier l'importance du site de la Vallée de la Gartempe pourtant inscrit ; l'analyse des effets cumulés est incomplète notamment sur l'axe migratoire des grues cendrées ; l'étude d'incidence Natura 2000 est erronée s'agissant du relevé des habitats présents ; la mention de l'absence d'avifaune au sein des différentes ZPS est erronée ; les périmètres de vol des espèces protégées sont erronés ; l'impact sur le circaète Jean-le-Blanc, contacté sur le site, n'est pas étudié ; le recensement des espèces protégées est incomplet ; l'étude d'impact ne comporte pas de descriptif précis de l'état initial ni de mesure compensatoire ou de réduction adaptée pour supprimer ou limiter les atteintes portées à la faune et à l'avifaune ; les sorties pour permettre l'établissement de l'état initial ont été insuffisantes ; l'impact du projet sur les rapaces, dont la sensibilité au risque de collision est des plus élevée, est sous-évalué ; il en va de même de l'impact sur la grue cendrée et la bondrée apivore, alors que l'aire d'implantation du projet est située dans leur couloir migratoire ;
- ces carences n'ont pas permis une information suffisante du public et ont induit en erreur l'autorité décisionnaire sur les impacts du projet ;
- ces carences compromettent également la détermination des mesures adaptées à la conservation des espèces ; l'arrêté attaqué ne comporte aucune prescription visant à garantir la protection des différentes espèces impactées par le projet alors qu'aucune mesure compensatoire adaptée n'est prévue ; les mesures proposées ne sont pas de nature à compenser ou corriger les atteintes durables et difficilement remédiables portées à l'environnement par l'éolienne E1 qui sera implantée en milieu humide ; les mesures de compensation sont également insuffisantes s'agissant des haies et habitats détruits par la réalisation des travaux ; en laissant au pétitionnaire toute latitude quant aux lieux de plantation et aux espèces de haies à privilégier, le préfet ne permet pas d'assurer une compensation effective des atteintes portées à l'environnement ;
- s'agissant des chiroptères, l'étude de dangers et les mesures de compensation ne permettent pas d'assurer une protection adaptée de l'ensemble des espèces de chiroptères ; le suivi de la mortalité des chiroptères après la mise en service du parc n'est pas de nature à remplir l'objectif de préservation et de protection imposé au niveau national et international ; l'étude d'impact est insuffisante au regard de l'identification des espèces présentes sur le site et des conséquences qui doivent être tirées s'agissant notamment des mesures à mettre en œuvre ; la conservation ou la plantation de haies, qui constituent autant d'espaces de chasse pour ces espèces, ne fera que renforcer les risques de mortalité des chiroptères malgré le bridage de deux éoliennes ; les quatre éoliennes sont implantées à moins de 100 mètres d'une haie ;
- l'impact sur le tourisme local est minimisé ; l'appréciation de l'impact du projet sur la valeur des biens est erronée ;
- les éoliennes ne constituent pas une ressource inépuisable d'énergie et non polluante compte tenu des déchets qui resteront dans le sol après démantèlement et de l'électricité puisée dans le réseau public pour en assurer le fonctionnement, alors qu'elles ne produisent en moyenne que 20 % de leur capacité totale ; aucune étude de rentabilité du projet n'a été fournie ;
- l'étude d'impact minimise les conséquences du projet pour la santé publique et celles des riverains alors que le résultat et la durée des mesures acoustiques ou les calculs effectués pour les ombres portées ne sont pas jointes ; les seuils acoustiques sont indiqués comme dépassés sans préciser la réalité du dépassement et le nombre de mesures effectuées ;
- le projet de parc méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les études médicales produites démontrent les risques et les conséquences du fonctionnement des éoliennes sur la santé en raison notamment du stress occasionné ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dès lors que le projet est de nature à porter atteinte aux paysages et au patrimoine environnant et notamment à la vallée de la Gartempe, classée au titre de la loi du 2 mai 1930 en raison de son caractère pittoresque ; le préfet a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte de la qualité du site naturel protégé auquel il est porté atteinte ; aucun photomontage n'est joint pour la plupart des sites inscrits ou classés au titre des monuments historiques ; le territoire rural est au bord de la saturation avec un déséquilibre criant entre le nord et le sud ; le projet porte atteinte aux habitations principales pour bon nombre d'habitants qui vont devoir subir les nuisances visuelles et sonores ; le choix du site d'implantation est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 janvier 2021 et 4 mai 2021, la société Energie Saint-Barbant, société par actions simplifiée, représentée par Me Elfassi, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;
3°) et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne sont pas recevables à demander l'annulation de la décision contestée dès lors qu'ils ne justifient pas d'un intérêt pour agir ;
- il y a lieu de faire application de la cristallisation prévue à l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative pour les moyens tirés du conflit d'intérêts et de l'absence de rentabilité du projet, soulevés plus de deux mois après la communication du premier mémoire en défense ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les éléments fournis sont insuffisants à démontrer l'intérêt respectif de chacun des requérants à contester le projet de parc éolien ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;
- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Saint-Martin, représentant Mme F... et autres, et de Me Surteauville, représentant la société Energie Saint-Barbant.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 9 septembre 2016, complétée le 21 mars 2018, la société Energie Saint-Barbant a sollicité la délivrance d'une autorisation unique en vue de l'implantation et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur en bout de pales de 180 mètres et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Barbant. Par un arrêté du 14 mai 2019, le préfet de la Haute-Vienne a accordé cette autorisation. L'association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine, Mme D... F..., M. B... d'Hardemare et Mme C... A... demandent à la cour, sur le fondement des dispositions du 2° de l'article R. 311-5 du code de justice administrative, l'annulation de l'autorisation unique du 14 mai 2019.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L'association pour la défense et la protection du patrimoine paysage de Saint-Barbant, Saint-Martial et Bussière-Poitevine a pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts, " de veiller à la conservation du patrimoine traditionnel paysager, à ses équilibres biologiques, à la santé animale et humaine, et à son patrimoine bâti sur le territoire de Saint-Barbant, Saint-Martial et Busssière-Poitevine et les communes limitrophes notamment en s'opposant, y compris par voie de justice, à tout permis de construire, documents d'urbanisme ou d'environnement modifiant le patrimoine traditionnel bocager de la Basse Marche ". Cet objet, qui est suffisamment précis tant sur le plan matériel que géographique, donne à l'association un intérêt suffisant pour contester l'arrêté d'autorisation unique 14 mai 2019 qui porte sur une installation susceptible de porter atteinte aux intérêts qu'elle défend. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'intérêt à agir des autres requérants, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'absence d'intérêt à agir, doit être écartée.
Sur le fond :
En ce qui concerne le cadre juridique :
3. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement : " I. - A titre expérimental (...) sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d'installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent (...) soumises à l'autorisation prévue à l'article L. 512-1 du code de l'environnement sur le territoire des régions de Basse-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Nord - Pas-de-Calais Picardie et Poitou - Charente. ". Aux termes de l'article 2 de cette ordonnance : " Les projets mentionnés à l'article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé " autorisation unique " dans le présent titre. Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l'article L. 512-1 du code de l'environnement (...) permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, autorisation de défrichement (...). L'autorisation unique tient lieu des permis, autorisation (...) mentionnés à l'alinéa précédent pour l'application des autres législations lorsqu'ils sont requis à ce titre. (...) ".
4. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées (...) au titre de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) sont considérées comme des autorisations environnementales (...) avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre (...) de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 (...) régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ".
5. L'ordonnance du 26 janvier 2017 n'a ni pour objet ni pour effet de modifier rétroactivement les dispositions régissant la procédure de délivrance d'une autorisation unique prévue par l'ordonnance du 20 mars 2014. Ainsi, la procédure d'instruction de la demande d'autorisation unique que la société Energie Saint-Barbant a déposée le 9 septembre 2016 est régie par l'ordonnance du 20 mars 2014 et son décret d'application du 2 mai 2014.
6. En vertu de l'article 8 de l'ordonnance du 20 mars 2014, l'autorisation unique, d'ailleurs devenue autorisation environnementale en application de l'article 15 précité de l'ordonnance du 26 janvier 2017, est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il revient au juge administratif, lorsqu'il est saisi d'une contestation contre une autorisation unique, d'en apprécier la légalité au regard des règles de procédure relatives aux autorisations uniques applicables à la date de sa délivrance. Lorsqu'il estime qu'une autorisation unique a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure applicables à la date de sa délivrance, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, créé par l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.
7. Il appartient au juge du plein contentieux de l'autorisation unique, comme de l'autorisation environnementale, d'apprécier le respect des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 14 mai 2019 :
S'agissant du contenu du dossier de demande d'autorisation :
8. En premier lieu, l'article R. 512-3 du code de l'environnement prévoit que la demande d'autorisation mentionne " 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant (...) ". Il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande.
9. Il résulte du dossier de demande d'autorisation que la société Energie Saint-Barbant, société d'exploitation crée spécifiquement pour le parc éolien en litige, constitue une filiale à 66,7% de Wpd Europe GmnH et à 33 % de la société Eoliennes de Saint-Barbant, elle-même détenue à 85 % par la société VSB Energies Nouvelles et à 15% par la société Eveo Développements. Le groupe Wpd fondé en 1996, qui comprend à la date de la décision contestée 1 250 collaborateurs et a installé près de 1 600 éoliennes dans de nombreux pays européens, représentant 2 800 MW, compte parmi les leaders mondiaux de l'installation et du financement des parcs éoliens onshore et offshore et reçoit depuis plusieurs années une excellente évaluation de sa solvabilité par un organisme indépendant avec une perspective d'évolution stable. Les capacités financières de la société de projet sont démontrées au travers des capacités financières des différents actionnaires ainsi qu'au travers du plan de financement envisagé. Selon le dossier de demande, le coût de l'investissement nécessaire à la construction du parc, évalué à 23 207 000 euros, doit être financé à hauteur de 25 % par apports en fonds propres et 75 % par crédit bancaire. Etaient joints au dossier de demande, d'une part, des lettres d'engagement des sociétés mères Wpd Europe GmbH et Eoliennes de Saint-Barbant s'engageant de manière ferme à mettre à la disposition de la société d'exploitation les capacités financières nécessaires afin qu'elle puisse honorer l'ensemble de ses engagements pris dans le cadre de la demande d'autorisation et assurer la construction et l'exploitation du parc éolien, et, d'autre part, un engagement de la banque allemande Sarr conditionnant son prêt à l'achèvement du développement du projet et notamment à l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires. En outre, le dossier de demande comportait un plan de financement prévisionnel de 2019 à 2039, comportant des indications précises sur les capacités financières du pétitionnaire, ainsi que l'échéancier de la dette bancaire associée au financement du projet. Il est également précisé que la rentabilité financière du parc éolien calculée par rapport au chiffre d'affaires global, duquel ont été soustraits les charges d'exploitation, les amortissements, intérêts bancaires, charges fiscales et les provisions pour le démantèlement, permet de s'assurer que la société Energie Saint-Barbant aura les capacités financières nécessaires au bon fonctionnement du parc éolien ainsi qu'au respect de la réglementation tout au long de la phase d'exploitation de l'installation. Il ressort de ces éléments que le dossier de demande comportait des indications précises et étayées sur les capacités financières du pétitionnaire pour la conduite de son projet de nature à informer de manière suffisante l'autorité compétente et le public sur le montage financier de l'opération.
10. S'agissant des capacités techniques, il est précisé que la société de projet s'appuiera sur les compétences et le savoir-faire reconnus du groupe WPD et de la société VBS Energies Nouvelles en matière de développement, de maîtrise d'ouvrage, de construction et de suivi de l'exploitation. Outre le nombre de projets réalisés, le dossier de demande d'autorisation précise également les effectifs ainsi que le contenu des prestations assurées par chacune de ces sociétés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance des informations relatives aux capacités techniques dans le dossier de demande doit être écarté.
S'agissant de l'insuffisance de l'étude d'impact :
11. D'une part, l'article R. 122-5 du code de l'environnement définit le contenu de l'étude d'impact, qui doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et à la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. D'autre part, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Quant au volet paysager :
12. Le volet paysager de l'étude d'impact comporte une quarantaine de photomontages permettant d'apprécier l'insertion des éoliennes dans leur environnement proche, intermédiaire et éloigné, composé des paysages, du patrimoine culturel, des hameaux et agglomérations et des voies de circulation existants. Les photomontages ont été réalisés à l'aide d'un logiciel dédié selon un angle de vue à 60°.
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'existence d'un fond de ciel blanc sur certains photomontages ne constitue pas un obstacle à la bonne visualisation des éoliennes dont le contraste est d'ailleurs accentué, ni, en conséquence, à l'appréciation de leur impact sur l'environnement.
14. Si les requérants soutiennent qu'aucun photomontage ne permet d'évaluer la covisibilité avec l'église Saint-Maurice de Bussière-Poitevine, site inscrit situé à 3 kilomètres au nord-est des éoliennes, il résulte du volet paysager et notamment de la photographie aérienne en page 156 de ce volet, qu'aucune vue n'est possible depuis les abords de l'église du fait de sa situation au cœur du bourg. En outre, il résulte du volet paysager sans que cela ne soit utilement contesté par les requérants que l'unique secteur de covisibilité partielle et réduite entre l'église et le projet se trouve au nord du village depuis la D4 et a fait l'objet du photomontage n° 17 révélant un impact négligeable résultant du projet.
15. S'agissant des Rochers de l'Isop, si le volet paysager ne comporte aucun photomontage relatif à ce site protégé, il résulte de l'étude d'impact et des photographies qu'elle contient que si une prairie ponctuée d'une dizaine de rochers laissent entrevoir des vues en direction de l'aire d'étude intermédiaire, ces vues restent en partie masquées par la trame arborée alors en outre que l'étude mentionne sans que cela soit contredit que les principales vues sont dirigées vers l'ouest et le sud, à l'opposé du projet éolien situé plus au nord, de sorte que le projet n'impacte que faiblement ce site inscrit. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que des photomontages de ce site auraient pu apporter plus de précision à cette étude.
16. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère de site protégé de la vallée de la Gartempe et l'analyse de l'impact faible du projet sur ce site inscrit sont mentionnés en page 77 et 153 du volet paysager ainsi que dans les commentaires du photomontage n° 12.
17. Si les requérants soutiennent que l'impact du projet sur l'Oratoire de Saint-Boulinat n'aurait pas été examiné, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que ce site présenterait un intérêt auquel le projet éolien serait susceptible de porter atteinte. Dès lors, l'étude d'impact n'est entachée d'aucune insuffisance sur ce point.
18. Enfin, si les requérants critiquent certains choix de cadrage retenus pour les photomontages et soutiennent que la hauteur des éoliennes représentées sur certains photomontages aurait été minorée, ils n'apportent aucun élément permettant de retenir que les modalités de réalisation des photomontages auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
Quant à l'étude avifaunistique et chiroptérologique :
19. Il résulte de l'instruction et notamment du volet écologique de l'étude d'impact que le diagnostic ornithologique a été réalisé à partir des résultats constatés lors de 17 sorties réalisées entre le 10 septembre 2014 et 3 juin 2015 au cours des quatre périodes clés du cycle biologique de l'avifaune. L'avifaune caractéristique des différentes zones de protection recensées dans le périmètre éloigné jusqu'à 15 kilomètres a été également pris en compte dans l'état initial. La circonstance, invoquée par les requérants, selon laquelle un certain nombre d'espèces présentes dans les zones de protection proches n'ont pas été retrouvées dans la zone d'implantation du projet ne suffit pas à établir l'insuffisance sur ce point de l'étude écologique. Cette étude comporte outre l'inventaire complet des oiseaux, des développements détaillés sur les intérêts faunistiques en jeu et recense les effets du projet sur les différentes espèces d'oiseaux nicheuses et migratrices en fonction des différentes phases de travaux et de l'implantation des éoliennes. Il ne résulte pas de l'instruction, au regard de la méthodologie suivie par le pétitionnaire, que ce recensement serait insuffisant ou erroné. La direction régionale de l'environnement et du logement de la Nouvelle Aquitaine a d'ailleurs estimé dans son avis du 28 mars 2019 que les méthodes appliquées pour la conduite des états initiaux, s'agissant notamment des inventaires, et l'identification des enjeux sont adaptées au contexte du projet.
20. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le pétitionnaire a étudié l'impact cumulé du projet avec les parcs éoliens voisins, situés dans un rayon de 20 kilomètres autour du projet en prenant en compte les projets qui ont fait l'objet d'un document d'incidence au titre du code de l'environnement ou d'une enquête publique et d'une étude d'impact pour lesquels un avis de l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement a été rendu public, ainsi que l'imposent les dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Il ne résulté pas de l'instruction et il n'est pas soutenu que l'étude d'impact aurait omis d'analyser l'effet cumulé avec un parc éolien qui répondrait à ces exigences. En outre, à la demande du pétitionnaire, ont été également étudiés les projets déposés en 2015 et 2016 qui n'avaient pas donné lieu à l'avis de l'autorité environnementale à la date de la rédaction du dossier. S'agissant en particulier de l'avifaune, les impacts cumulés notamment avec les projets de parc éolien de Germainville, situé à 4 kilomètres, des Gassouillis, situé à 6,3 kilomètres et dans une moindre mesure celui de la Plaisance, situé à 8,7 kilomètres, sont analysés au point 5.4.2 de l'étude du milieu naturel, faune et flore. Il résulte de l'instruction et notamment du point 3.3.3 de cette étude consacrée à l'avifaune migratrice, que le pétitionnaire a également pris en compte le positionnement de l'aire d'étude immédiate dans le couloir de migration principal de la grue cendrée, en attribuant un enjeu modéré à fort à cette espèce alors que cette espèce est reconnue comme faiblement sensible au risque de collision par éolienne. Par ailleurs, ladite étude comporte également en page 181 et 183 des développements suffisants concernant le circaète Jean-le-Blanc dont un seul individu a été contacté en phase migratoire et pour lequel il ne résulte pas de l'instruction que la zone d'implantation du parc constituerait une zone de halte privilégiée. Si les requérants soutiennent que les périmètres de vol des rapaces sont erronés et que l'étude d'incidence Natura 2000 comporterait des erreurs s'agissant du relevé des habitats présents, ils procèdent seulement par allégations non étayées alors que la sensibilité particulière des rapaces a été effectivement prise en compte par l'étude d'impact en pages 162 et 173 et suivantes et en page 35 à 44 de l'étude d'incidence Natura 2000, laquelle examine les impacts du projet sur l'avifaune dans les zones de protection spéciale concernées.
21. S'agissant des chiroptères, il ressort du volet écologique que pour dresser l'état initial, le bureau d'études a procédé à une recherche des gîtes estivaux à proximité de l'aire d'étude immédiate et a fait réaliser des inventaires ultrasoniques ponctuels au sol et en altitude, en plusieurs points, par un chiroptologue et par le biais d'un enregistrement automatique muni d'un ballon sonde montant à 40 mètres d'altitude. Cet inventaire a été complété par un protocole d'enregistrement en continu sur mât de mesure météorologique à l'aide de deux micros placés à 30 mètres et 80 mètres de hauteur, sur une durée de 230 nuits du 1er avril 2015 au 18 novembre 2015, permettant d'étudier l'activité des chiroptères sur l'ensemble de leur cycle biologique actif. Cet inventaire réalisé entre le 28 août 2014 et le 16 juillet 2017 après 15 passages, a mis en évidence la présence de 14 espèces de chauves-souris sur les 17 potentiellement présentes sur le secteur avec une prédominance de la pipistrelle commune et du groupe des murins. La liste des espèces inventoriées et les niveaux d'enjeu identifiés par espèces et par répartition spatiale sont repris dans l'étude d'impact. Ainsi, au regard de la méthodologie suivie, et en l'absence de tout élément qui permettrait de douter de la validité de ces résultats, il ne résulte pas de l'instruction que cet inventaire serait insuffisant.
Quant aux mesures d'évitement, de réduction et de compensation :
22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de très nombreuses mesures d'évitement, de réduction et de compensation sont proposées par le pétitionnaire et reprises notamment en pages 170 et suivants du volet paysager, 265 et suivantes de l'étude d'impact sur l'environnement et dans la note complémentaire de mars 2018 notamment pour réduire l'impact sur l'avifaune.
23. Il résulte de l'instruction que l'aménagement de la plateforme de l'éolienne E2 et non E1 comme mentionné à tort par les requérants, et des chemins d'accès menant à l'éolienne E2 et au poste de livraison affectera une zone humide de 4 441 m² de type " pâture grands joncs " avec un impact brut lié à la dégradation de la fonctionnalité de cette zone humide jugé modéré à fort. Pour réduire et compenser l'impact brut lié à ces aménagements, le pétitionnaire a prévu une mesure consistant en la réalisation d'un fossé d'écoulement, planté de joncs et autres espèces hygrophiles permettant la création d'habitats similaires à celui détruit le long de la piste d'accès à l'éolienne E2 pour assurer l'écoulement du ruisseau de la Sermonière et la fonctionnalité du milieu conservé ainsi qu'une seconde mesure consistant en la préservation et la gestion du double de la surface des zones humides de même valeur écologique que celle détruite à proximité immédiate du parc et ce pour la durée de l'exploitation du parc. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces indications sont suffisamment précises.
24. Pour compenser la destruction de 800 mètres linéaires de haies multistrates arbustives et l'abattage d'au moins 11 arbres nécessaire à la réalisation des chemins d'accès et des espaces d'implantation des éoliennes, le pétitionnaire a prévu la plantation de 1 600 mètres de haies bocagères de valeur écologique identique dans l'aire d'étude rapprochée afin de permettre la recréation de corridors écologiques. La localisation précise des secteurs de réalisation de cette plantation est reprise sur la carte 64 de l'étude écologique qui indique que les plantations seront effectuées en bordure de parcelles agricoles dans les secteurs de Chez Enaud, à l'ouest du Puy Catelin, à la Sermonière, Chez Gabillaud et plus au sud-ouest à Asnières.
25. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact doit être écarté en toutes ses branches.
S'agissant de l'enquête publique :
Quant à la publicité de l'avis de l'enquête publique :
26. Aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'environnement : " I. - Un avis portant les indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés. (...) ". Aux termes de l'article R. 512-14 du même code : " III. - Les communes, dans lesquelles il est procédé à l'affichage de l'avis au public prévu au II de l'article R. 123-11, sont celles concernées par les risques et inconvénients dont l'établissement peut être la source (...) ".
27. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
28. D'une part, il résulte des pièces versées au dossier que l'avis d'enquête a été publié les 30 août 2018 et 20 septembre 2018 dans deux journaux locaux tant dans le département de la Haute-Vienne, seul concerné par le projet, que dans celui de la Vienne.
29. D'autre part, s'il est constant que les avis de publication comportaient une erreur matérielle sur l'adresse mail de la préfecture de la Haute-Vienne dans la rubrique " Consultation du dossier et observations/ propositions du public, permanences de la commission d'enquête ", le préfet a fait procéder à la publication d'un avis rectificatif dans le journal " Le Populaire du Centre " les 3 septembre 2018, soit avant le début de l'enquête publique, puis le 24 septembre 2018, après le début de l'enquête publique. En outre, il résulte du rapport de la commission d'enquête qui relève d'ailleurs dans son rapport la qualité de la concertation et de l'information du public, que l'avis d'enquête publique a été publié dans l'ensemble des mairies du département et qu'une note d'information a été diffusée dans chaque boite aux lettres des habitants de la commune de Saint-Barbant permettant ainsi la réception de 204 contributions dont 146 transmises par voie électronique. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communication au public, en début d'enquête, d'une adresse électronique erronée aurait privé le public de la garantie qui s'attache à l'organisation d'une telle enquête. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des mesures de publicité de l'avis d'enquête publique doit être écarté.
Quant à l'avis de la commission d'enquête publique :
30. Aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " (...) la commission d'enquête (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies (...) la commission d'enquête consigne, dans une présentation séparée, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables, favorables sous réserves ou défavorables au projet. (...) ".
31. En application de ces dispositions la commission d'enquête, sans être tenue de répondre à chacune des observations recueillies, doit indiquer, au moins sommairement et en livrant un avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis.
32. Le rapport de la commission d'enquête publique remis le 16 novembre 2018, après avoir récapitulé de manière synthétique les observations du public, les a regroupés en plusieurs thèmes qui ont fait l'objet d'une analyse critique en page 102 et suivants dans la partie " Avis de la commission d'enquête ". Dans ses conclusions, la commission d'enquête expose de manière personnelle et suffisante les raisons de son avis favorable au projet. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ses conclusions doit ainsi être écarté.
33. Il ressort du rapport d'enquête publique que lors de la permanence d'ouverture qui était tenue par le président de la commission, 9 personnes en majorité de nationalité anglaise ont été accueillis et que le président a rappelé aux intervenants que les remarques et contributions devaient être exprimées en français. Par ailleurs, il ressort de ce rapport qu'un groupe de 30 à 40 personnes à majorité anglophones reçu par le président de la commission d'enquête a remis à l'issue de l'entrevue 123 courriers qui ont été enregistrés et ont fait l'objet d'une analyse et que cette entrevue s'est déroulée dans un climat et dans un esprit citoyen. Enfin, le rapport de la commission d'enquête souligne que la forte majorité des contributions émane de personnes qui ne résident pas à proximité du site et que ces personnes sont à forte majorité de langue anglaise. Toutefois, ni de telles remarques, ni l'attestation d'un habitant de Saint-Martial ne sauraient à elles seules révéler un manquement de la commission d'enquête à son devoir d'impartialité alors que celle-ci, comme il vient d'être dit, a exposé dans ses conclusions les motifs de son avis favorable sur un ton personnel et objectif et qu'aucune observation du public ne fait état d'une animosité particulière manifestée envers les citoyens anglais.
S'agissant du conflit d'intérêts :
34. Aux termes de l'article R. 611-7-2 du code de justice administrative : " (...) lorsque la juridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. (...) ". Aux termes de l'article R. 311-5 du même code : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l'article L. 511-2 du code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L'autorisation environnementale prévue par l'article L. 181-1 du code de l'environnement ; (...) 4° La dérogation mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement (...) ".
35. Il résulte de ces dispositions qu'en matière d'autorisation unique relative à une installation éolienne, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense, ainsi que le fait valoir la société dans ses écritures en défense.
36. Dès lors que le premier mémoire en défense a été communiqué aux requérants le 28 janvier 2021, leur moyen nouveau tiré de ce que les analyses du bureau d'études Encis environnement ne présenteraient pas les garanties d'indépendance et d'impartialité requises compte tenu des liens conjugaux entre la responsable administrative et financière auprès du bureau d'études Encis Environnement et la personne qui a occupé le poste de responsable d'agence auprès de Wpd Limoges entre 2006 et 2018, soulevé dans leur mémoire en réplique du mercredi 31 mars 2021, a été présenté au-delà du délai prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable.
S'agissant de l'insuffisance du montant des garanties de démantèlement et de remise en état du site :
37. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation (...) est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Aux termes de l'article R. 515-106 du même code : " Les opérations de démantèlement et de remise en état d'un site après exploitation comprennent : 1° Le démantèlement des installations de production ; 2° L'excavation d'une partie des fondations ;3° La remise en état des terrains sauf si leur propriétaire souhaite leur maintien en l'état ; 4° La valorisation ou l'élimination des déchets de démolition ou de démantèlement dans les filières dûment autorisées à cet effet. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les conditions techniques de remise en état. ". L'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020, applicable depuis le 1er juillet 2020 sur ce point, fixe le montant de la garantie par aérogénérateur à 50 000 + 10 000 (P-2), P étant la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW), lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW. Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixée à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.
38. Il résulte de l'instruction que le montant initial des garanties financières fixé à 216 803 euros par l'article 6 de l'arrêté attaqué, a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ayant, toutefois, été abrogées par l'arrêté du 22 juin 2020 précité et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 11, le montant initial des garanties financières de 216 803 euros fixé à l'article 6 de l'arrêté attaqué est insuffisant au regard des dispositions désormais applicables. Dans ces conditions, les requérants qui ne peuvent utilement se prévaloir d'une étude étrangère sur le coût de démantèlement des éoliennes, sont seulement fondés à soutenir que les garanties financières fixées par l'arrêté sont insuffisantes dans la mesure où elles sont inférieures au montant résultant de l'annexe I de l'arrêté du 11 août 2011 modifié le 22 juin 2020. Il y a lieu de remplacer l'article 6 de l'arrêté contesté par les dispositions qui seront précisées à l'article 1er du dispositif du présent arrêt.
S'agissant des atteintes aux intérêts mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014, à l'article L. 511-1 du code de l'environnement et à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
39. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 20 mars 2014 : " L'autorisation unique ne peut être accordée que si les mesures que spécifie l'arrêté préfectoral permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement et, le cas échéant, de : 1° Garantir la conformité des travaux projetés avec les exigences fixées à l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, lorsque l'autorisation unique tient lieu de permis de construire (...) 3° Respecter les conditions de délivrance de la dérogation mentionnée au 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation unique tient lieu de cette dérogation (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ". Aux termes de l'article L. 512-1 dudit code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. ". Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
Quant à l'atteinte à la biodiversité :
40. Il résulte de l'étude d'impact que lors des inventaires de terrain, 71 espèces d'oiseaux ont été observées en période de reproduction dont 16 espèces considérées comme d'intérêt patrimonial comme l'œdicnème criard, le busard Saint-Martin, l'autour des palombes et la bondrée apivore. Pour la période d'hivernage, 51 espèces ont été observées sur et aux abords de l'aire d'étude immédiate dont cinq rapaces et notamment l'autour des palombes et le faucon pèlerin. En période de migration, 38 espèces ont été observées en période prénuptiale et 36 espèces en période postnuptiale, constituées de 10 espèces de rapaces dont le milan royal, 169 grues cendrées, une cigogne noire, 44 grands cormorans et des colombiformes. Si les requérants font valoir le risque particulier de mortalité par collision pour les rapaces, le pétitionnaire a regardé ce risque comme faible à modéré compte tenu du fait que le site d'implantation n'est pas localisé sur une zone migratoire importante de la bondrée apivore, du milan noir et du milan royal dès lors que seuls 1 à 3 individus par espèce ont été contactés en période de migration. Il en va de même pour la grue cendrée pour laquelle la zone d'implantation ne constitue pas une zone de halte migratoire privilégiée et qui ne présente pas de sensibilité particulière aux éoliennes. Pour ramener ce risque à un niveau non significatif pour l'ensemble des espèces présentes, le pétitionnaire a prévu au titre des mesures d'évitement et de réduction, d'éviter la réalisation des travaux du futur parc en période de nidification, l'évitement des zones forestières et bocagères favorables aux espèces, la replantation de linéaires de haies, l'écartement des machines de plus de 260 m et de plus d'un kilomètre entre les deux groupes d'éoliennes, la limitation de l'emprise inférieure à 2 kilomètres sur l'axe de migration, le phasage moins impactant des travaux ou un assolement des parcelles accueillant les machines pour éviter la nidification de l'œdicnème criard. Il ne résulte pas de l'instruction que ces mesures seraient insuffisantes pour assurer la protection de l'avifaune nicheuse et migratrice. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que l'implantation du projet aurait pour conséquence de porter atteinte à l'avifaune de la zone Natura 2000, des zones de protection spéciale et des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) situées à proximité du site d'implantation.
41. S'agissant des chiroptères, il résulte de l'instruction que le bridage initialement limité à deux éoliennes a été étendu à l'ensemble des quatre éoliennes ainsi que cela ressort d'ailleurs de l'article 7 de l'autorisation contestée. Il ne résulte ni de l'instruction ni des éléments apportés par les requérants que les conditions de bridage chiroptérologique ne seraient pas adaptées aux enjeux et aux impacts en présence ni de nature à réduire le risque de barotraumatisme alors en outre que l'arrêté en litige prévoit pour limiter l'attractivité des installations d'entretenir régulièrement la plate-forme créée à la base de chaque éolienne, le cas échéant par une mesure de fauche, la limitation de l'éclairage au strict minimum et la plantation des nouvelles haies à plus de 300 mètres des éoliennes.
42. Les requérants ne sauraient soutenir que la plantation de 1 600 mètres de haies bocagères destinées à compenser la destruction de 800 mètres de linéaires de haies multistrates arbustives et l'abattage d'au moins 11 arbres serait une simple déclaration d'intention alors que les cinq conventions conclues avec les propriétaires sont jointes en annexe 7 de l'étude d'impact et que la mesure est reprise à l'article 9 III de l'arrêté attaqué. Les requérants n'apportent aucun élément permettant d'estimer que ces mesures seraient insuffisantes ou que la plantation des haies avant la réalisation du chantier serait plus efficace alors que le pétitionnaire soutient sans être contredit que la zone d'étude comporte de nombreuses haies permettant aux espèces de se reporter sur différents habitats et que la plantation après la réalisation du chantier aura pour effet d'éviter la dégradation des nouvelles haies.
43. S'agissant de l'impact du projet sur la zone humide de 4 441 m², alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucune espèce protégée n'a été inventoriée sur les prairies hygrophiles et que la valeur patrimoniale des zones humides détruites est modérée, les requérants qui se bornent à opposer l'insuffisante précision de la mesure, n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'efficacité des mesures de compensation telles que précisées au point 23.
Quant à l'atteinte aux paysages et patrimoine environnants :
44. Le site retenu pour l'implantation des éoliennes s'inscrit dans l'unité paysagère du bocage de la Basse Marche, grand ensemble paysager de bocages et de plaines, marqué par les dépressions creusées par les différents cours d'eau qui le traversent. Le secteur d'implantation est marqué par la présence de deux vallées principales, celles de la Vienne et de la Gartempe et de celles de leurs affluents. Le site d'implantation se situe dans un secteur rural s'échelonnant entre 180 et 232 mètres d'altitude. Dans ce cadre paysager au relief peu marqué, les perceptions varient entre des panoramas ouverts depuis les rebords de vallées et les espaces de grandes cultures et des vues plus cloisonnées et séquencées depuis le bocage. Les fonds de vallée créent des ambiances plus confinées. L'aire d'étude rapprochée est essentiellement composée de terres agricoles, on y observe plusieurs petits bois ainsi que des haies bocagères entre certaines parcelles agricoles. Plusieurs cours d'eau permanents et temporaires ainsi qu'une mare et quelques petits étangs sont également présents. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment pas des éléments produits au dossier, quand bien même le site se trouve à proximité d'une zone Nature 2000 et d'une zone humide et serait dépourvu de tout élément anthropique, que les paysages environnants présenteraient un intérêt ou des caractéristiques particuliers auxquels le projet de parc éolien porterait une atteinte significative. Les éléments patrimoniaux autour du projet sont principalement constitués de monuments religieux et de châteaux mais peu de vues depuis ces monuments sont relevées en raison de leur localisation le long de la vallée ou dans les centres urbains et des structures bocagères filtrant depuis les plateaux. Ni les photomontages ni les éléments de l'instruction ne font apparaître une atteinte à l'un des monuments historiques identifiés comme présentant une sensibilité à l'éolien. S'agissant du site inscrit de la vallée de la Gartempe, situé à 4,5 kilomètres à l'est du projet, s'il résulte de l'étude d'impact que des vues depuis les rives sont possibles et fréquentes depuis le rebord est, notamment depuis la route D26A1 qui longe le site par l'est et que plusieurs hameaux au nord-est permettent une vue conjointe entre la dépression de la vallée de la Gartempe et les éoliennes du projet, aucune vue n'a été identifiée depuis le périmètre direct du site et il ne résulte pas des éléments de l'instruction que le projet en litige aurait un impact autre que faible sur ce site compte tenu de la distance. Il en va de même pour le site des rochers de l'Isop et la collégiale du Dorat, situés respectivement à 4,5 kilomètres et 14 kilomètres, dès lors que la distance et la densité bocagère tempèrent les vues et limitent la présence des éoliennes.
Quant à l'atteinte à la commodité du voisinage et le choix du site :
45. Il résulte de l'étude d'impact que sur les 28 hameaux étudiés, les impacts seront négligeables ou faibles pour 14 espaces de vie situés à plus de 700 mètres et faibles ou modérés pour les autres à l'exception des hameaux de Chez Gabillaud et Le Puy Catelin pour lesquels l'impact est qualifié respectivement de fort et modéré. Toutefois, il résulte de l'instruction et des photomontages réalisés depuis les principaux lieux de vie que les vues seront partielles, parfois très réduites et que les ouvertures visuelles par le bocage sont la plupart du temps relativement peu larges et peu profondes. En outre, pour réduire l'impact visuel autour des habitations, le pétitionnaire a prévu le financement de plantation de haies chez les particuliers ainsi que le financement de plantations de linéaires d'arbres à la sortie du bourg de Saint-Barbant pour limiter les perceptions des éoliennes depuis le bourg.
46. Il ne résulte ni de l'étude d'impact ni des photomontages produits que les quatre éoliennes en cause seraient à elles seules de nature à augmenter l'effet de saturation visuelle de l'horizon ou d'induire un déséquilibre entre le nord et le sud du département. Par ailleurs, l'étude d'impact expose les raisons du choix du site retenu pour l'installation des quatre éoliennes et précise que le site est notamment situé en dehors des espaces culturels et paysagers emblématiques et de toute zone Natura 2000, de ZNIEFF et d'espaces naturels protégés sans que ces indications ne soient contestées. Dans ces conditions, les requérants ne remettent pas utilement en cause la pertinence du choix du site en se bornant à faire état d'une saturation du territoire.
47. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que le projet pourrait porter atteinte à la commodité du voisinage, au sens de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, notamment en raison de la visibilité du projet à partir des habitations situées à proximité.
Quant à l'atteinte à la santé, la salubrité et la sécurité publiques :
48. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article L. 515-44 du code de l'environnement : " (...) Les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent dont la hauteur des mâts dépasse 50 mètres sont soumises à autorisation. (...) La délivrance de l'autorisation d'exploiter est subordonnée au respect d'une distance d'éloignement entre les installations et les constructions à usage d'habitation, les immeubles habités (...) Elle est au minimum fixée à 500 mètres. (...) ". En vertu de l'article 3 de l'arrêté du 26 août 2011, cette distance est mesurée à partir de la base du mât de chaque aérogénérateur.
49. En ce qui concerne l'atteinte à la santé humaine, l'étude acoustique réalisée par un bureau spécialisé et dont le caractère complet et objectif a été souligné par l'agence régionale de santé dans son avis du 7 octobre 2016, ayant montré que les seuils d'émergence maximaux en période diurne et nocturne ne seront pas respectés en toutes circonstances, le porteur du projet a prévu la mise en place d'un plan de bridage repris par l'arrêté contesté ainsi que des mesures de suivi en phase d'exploitation de manière à permettre le respect des valeurs réglementaires admissibles. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude acoustique précisant les tableaux d'émergence prévisionnels, les périodes d'écoute et la localisation des points d'écoute ainsi que l'étude technique sur les ombres portées comportant la durée et les résultats de l'étude, sont bien jointes à l'étude d'impact. Si les requérants font valoir que le bruit engendré par les éoliennes est susceptible de porter atteinte à la santé humaine en raison notamment du stress généré, les études les plus récentes, telles que celle de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) datant de mars 2017 ou de l'Académie nationale de médecine établie en mai 2017 n'ont pas montré que l'exposition aux bruits des éoliennes produirait des effets sanitaires nocifs. A cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'ANSES, que le respect des distances minimales d'éloignement des éoliennes par rapport aux habitations constitue un élément qui contribue à prémunir les riverains contre les nuisances potentielles liées aux bruits engendrés par ces installations. Or, il est constant que les éoliennes projetées doivent être implantées à 500 mètres au moins des habitations du secteur, conformément aux exigences de l'arrêté ministériel du 26 août 2011. En outre, s'agissant des risques de projection de pales, d'effondrement d'éoliennes, de chutes d'éléments d'éoliennes, de chute et de projection de glace, l'étude de danger a analysé les risques résultant des différents scenarii d'accidents et a retenu que les risques étaient tous acceptables au titre de la synthèse de l'acceptabilité des risques. Aucun élément de l'instruction ne permet de mettre en doute ces conclusions.
Quant à l'atteinte à l'activité touristique :
50. Il ne résulte pas de l'instruction que la présence des éoliennes serait de nature à induire des conséquences négatives sur l'activité touristique du secteur d'implantation alors au demeurant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Saint-Barbant serait dotée de sites touristiques emblématiques.
Quant au potentiel éolien :
51. La circonstance que le potentiel éolien serait surévalué et que son utilisation générerait de nombreux déchets dont le traitement serait extrêmement coûteux, qui se rattache à la question de la rentabilité économique du projet, est sans incidence sur la légalité de l'autorisation attaquée alors d'ailleurs qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, le plan de financement prévisionnel permet de constater la rentabilité attendue du projet.
Quant à la perte de la valeur vénale :
52. Les requérants ne sauraient utilement alléguer que les habitants domiciliés à proximité du parc auront à subir une perte vénale de leur propriété dès lors qu'il ne s'agit pas de l'un des intérêts visés par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement. En tout état de cause, à le supposer établi, le risque de diminution de la valeur vénale des propriétés des riverains n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée mais seulement à permettre, le cas échéant, une action indemnitaire devant la juridiction compétente.
53. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'autorisation unique délivrée par le préfet de la Haute-Vienne à la société Energie Saint Barbant.
Sur les frais liés au litige :
54. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Energie Saint-Barbant la somme demandée par les requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ni de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la société Energie Saint-Barbant au même titre.
DECIDE :
Article 1er : Les premier et deuxième paragraphes de l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 14 mai 2019 sont remplacés par les dispositions suivantes : " Le montant des garanties financières à constituer par la SAS Energie Saint-Barbant est fixé au montant déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié par l'arrêté du 22 juin 2020 et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié ".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la société Energie Saint-Barbant présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Energie Saint-Barbant, à la ministre de la transition écologique et à Mme D... F..., désignée en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 11 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2022.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX03656