Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2102138 du 27 mai 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 19 et 25 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gueye, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2102138 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse du 27 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour qui lui a été notifiée en octobre 2018 et qu'il n'a pu contester en raison de son incarcération ; la commission du titre de séjour aurait dû être saisie préalablement à l'édiction de la décision lui refusant le séjour ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- il est entré régulièrement sur le territoire en décembre 2011 et a épousé, le 3 avril 2015, une ressortissante de nationalité française ; s'il a été éloigné vers l'Algérie en février 2019, il est revenu en France en juin 2020 ; il s'est retrouvé en situation irrégulière en raison d'une succession de décisions illégales prises par le préfet ; eu égard à sa situation personnelle, la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, et les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, ces moyens sont opérants à l'encontre de la mesure d'éloignement ;
- la vie commune avec son épouse n'a jamais été rompue, ce que ne conteste d'ailleurs pas le préfet qui, en cas de doute, aurait dû diligenter une enquête administrative ;
- il peut bénéficier d'un certificat de résidence d'un an au titre d'une activité salariée ;
- il possède le centre de ses intérêts personnels et privés en France où résident notamment son frère et sa sœur ; eu égard à sa situation familiale et personnelle, la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- eu égard à sa situation personnelle et familiale, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- eu égard à sa situation familiale et personnelle, elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale et méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à l'encontre de M. A..., de nationalité algérienne, une obligation de quitter le territoire français sans délai sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. L'intéressé relève appel du jugement du 27 mai 2021 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".
3. M. A... a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er juillet 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 avril 2021 :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A... et indique les raisons pour lesquelles le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français, tenant à son entrée et à son maintien irréguliers sur le territoire français. Par suite, dès lors que ces indications ont permis à l'intéressé de comprendre et de contester la mesure d'éloignement prise à son encontre, le moyen tiré de la motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
5. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.... Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2020, après avoir été éloigné vers son pays d'origine le 15 février 2019 à la suite d'une précédente mesure d'éloignement qui assortissait une décision portant refus de titre de séjour en date du 18 octobre 2018. Il est constant que, depuis cette date, l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter de titre de séjour. Le préfet pouvait, dès lors, prendre à son encontre une mesure d'éloignement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 511-1, sans que M. A... puisse utilement se prévaloir de l'illégalité de l'arrêté du 18 octobre 2018, qui ne constitue pas la base légale de la présente mesure d'éloignement et qui, au demeurant, est devenu définitif pour lui avoir été notifié le 29 novembre 2018. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale et des illégalités invoquées, par la voie de l'exception, de la décision lui refusant le séjour doivent être écartées.
8. En troisième lieu et d'une part, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur, des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français.
9. D'autre part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes du b) de l'article 7 du même accord : " (...) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés] , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-2 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. ".
10. Il est constant que M. A... est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au cours du mois de juin 2020 et ne satisfait pas, dès lors, à la condition liée à l'entrée régulière sur le territoire français et à la possession d'un visa de long séjour pour pouvoir prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence sur le fondement, respectivement, des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'intéressé n'établit ni même n'allègue avoir présenté un contrat de travail visé, condition nécessaire à l'obtention d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 du même accord. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ni, en tout état de cause, des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'il ne pouvait légalement faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. M. A... soutient qu'il est entré une première fois sur le territoire français au cours de l'année 2011 et qu'il a épousé, le 3 avril 2015, une ressortissante de nationalité française avec qui la communauté de vie n'a jamais cessé, malgré son éloignement vers l'Algérie en février 2019. Toutefois, la plupart des pièces justificatives produites par l'intéressé, constituées, pour l'essentiel, de document administratifs établis au nom des deux époux, est antérieure ou concomitante au jugement du 8 octobre 2018 du tribunal correctionnel de Toulouse par lequel le requérant a été condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement dont douze avec sursis pour violences habituelles en récidive sur son épouse et n'est pas de nature à établir que la communauté de vie aurait perduré au-delà de cette peine puis postérieurement à son éloignement vers l'Algérie. Par ailleurs, M. A..., qui était revenu en France depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée, n'établit pas qu'il aurait désormais ancré sur le territoire l'essentiel de sa vie privée et familiale en se bornant à faire état de la présence de sa sœur et de son frère, alors qu'il a lui-même indiqué lors de son audition devant les services de police que neuf de ses frères et sœurs résident en Algérie. Enfin, malgré la production de bulletins de salaires portant sur des périodes antérieures à la mesure d'éloignement exécutée en 2019, M. A... n'établit pas qu'il disposerait de ressources financières stables depuis son retour sur le territoire. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
13. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision susvisée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
14. En premier lieu, ainsi qu'il été précédemment exposé, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, le moyen invoqué par la voie de l'exception, par M. A..., de son illégalité ne peut qu'être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
16. La décision prononçant l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an à l'encontre de M. A... vise l'article L. 511-1, III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort également des termes de l'arrêté contesté que, pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne a relevé que l'intéressé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans octroi d'un délai de départ volontaire, a apprécié la situation du requérant au regard de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour et a indiqué qu'il n'a fait état d'aucune circonstance humanitaire particulière. Si l'autorité administrative doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément si, comme en l'espèce, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Dans ces conditions, la décision susvisée comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent et le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point 7, M. A... n'établit pas l'intensité de sa vie privée et familiale en France, ni une durée de présence significative sur le territoire sur lequel il est entré, en dernier lieu, en juin 2020. Par ailleurs, il n'établit l'existence d'aucune circonstance humanitaire qui aurait pu justifier que l'autorité administrative ne prononce pas à son encontre d'interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de cette interdiction et n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
18. En dernier lieu, si M. A... soutient que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée " d'une erreur de droit ", " d'un défaut de base légale " et " méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", il n'assortit ces moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : M. A... n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2022.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX025892