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28/02/2022 | FRANCE | N°20BX02758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 28 février 2022, 20BX02758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, transmis d'office au tribunal administratif de Toulouse, la réclamation contentieuse du 27 novembre 2017 par laquelle M. A... B... a demandé la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que le bénéfice du sursis de pai

ement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le directeur régional des finances publiques d'Occitanie a, sur le fondement des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, transmis d'office au tribunal administratif de Toulouse, la réclamation contentieuse du 27 novembre 2017 par laquelle M. A... B... a demandé la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 ainsi que le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

M. B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que le bénéfice du sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1804276 du 28 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2020, M. B..., représenté Me Carrere-Cretoz, demande à la cour de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013, 2014 et 2015.

Il soutient que :

- la proposition de rectification du 20 décembre 2016 est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle est motivée exclusivement par référence à la proposition de rectification adressée à la société Audit Action Plus ; la motivation par référence est contraire au principe de l'indépendance des procédures et à la doctrine administrative référencée CF-IOR-10-40 du 4 octobre 2017, opposable en application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

- l'administration n'apporte pas la preuve de l'existence de revenus distribués et ne tient pas compte de l'interférence entre les dates de création de la SASU Audit Action Plus et les dates de sa radiation en tant qu'auto-entrepreneur ; c'est à bon droit qu'il a pu encaisser sur son compte personnel des chèques provenant de la facturation de son activité individuelle, et payés tardivement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- les conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires dues au titre de l'année 2015 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet de la réclamation préalable ;

- aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle Audit Action Plus, dont M. B... est le gérant et l'unique associé, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 décembre 2015, à l'issue de la laquelle l'administration fiscale a mis en évidence une minoration des résultats à hauteur de 40 660 euros pour l'année 2013, 11 075 euros pour l'année 2014 et 12 112 euros pour l'année 2015, correspondant aux sommes appréhendées par M. B... sur son compte bancaire personnel par le dépôt de chèques bancaires et virements bancaires destinés à la société Audit Action Plus. Ces sommes ont été regardées comme appréhendées par M. B... considéré comme maître de l'affaire et comme des revenus distribués dans la catégorie des revenus mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Une proposition de rectification modèle 2120 a été remise en main propre à M. B.... Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à la charge de M. B... ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2017 pour les années 2013 et 2014, pour des montants respectifs de 24 227 et 2 525 euros. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2015 ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2017 pour un montant de 2 914 euros. M. B... relève appel du jugement du 28 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi mises à sa charge.

Sur les impositions au titre de l'année 2015 :

2. Aux termes de l'article R*190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ". Aux termes de l'article R *200-2 alinéa 2 du livre des procédures fiscales : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. " M. B... a seulement contesté, par une réclamation du 27 novembre 2017, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Ses conclusions relatives à l'année 2015 étaient par conséquent irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal. Le requérant ne contestant pas la fin de non-recevoir qui lui a été ainsi opposée en première instance, ses moyens sont sans portée utile quant aux impositions au titre de l'année 2015.

Sur la régularité de la procédure d'établissement des impositions au titre des années 2013 et 2014 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

4. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 20 décembre 2016, remise en mains propres le même jour à M. B... indique qu'elle porte, en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 2013, 2014 et 2015, sur des revenus de capitaux mobiliers, résultant de revenus considérés, conformément aux dispositions de l'article 109-1 2° du code général des impôts, comme ayant été distribués par la SASU Audit Action Plus à M. B.... La proposition de rectification précise que la vérification de comptabilité de la société Audit Action Plus a mis en évidence des rehaussements pour minoration de résultat et que M. B... a appréhendé une partie du chiffre d'affaires réalisé par la SASU Audit Action Plus dont il est président et unique actionnaire en déposant sur ses comptes bancaires des chèques destinés à la SASU et qu'il y a lieu de procéder à l'imposition des revenus supplémentaires constitués par les sommes destinées à la société et appréhendées au nom de M. B... dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 40 660 euros en 2013, 11 075 euros en 2014 et 12 112 euros en 2015. Par ailleurs, ladite proposition de rectification fait explicitement référence à la proposition de rectification du même jour adressée à la société Audit Action Plus dont une copie était jointe. Ainsi, le contribuable était informé des motifs de droit et de fait fondant le redressement de manière suffisante pour lui permettre de présenter utilement ses observations. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette notification ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine administrative du 4 octobre 2017 référencée BOI-CF-IOR-10-40, laquelle ne porte que sur la régularité de la procédure et ne comporte dès lors pas d'interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur le bien-fondé des impositions au titre des années 2013 et 2014 :

6. Aux termes de l'article R * 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. ". Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (...) ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ".

7. Il résulte de l'instruction que l'examen des comptes personnels de M. B..., lors de la vérification de comptabilité de la société Audit Action Plus, a révélé l'encaissement sur le compte bancaire personnel de M. B... de chèques et de virements provenant de clients de la société Audit Action Plus. Si M. B... soutient qu'une partie de ces encaissements ne correspond pas à des recettes de la société Audit Action Plus mais à des recettes provenant de son activité d'autoentreprise exercée du 1er septembre 2011 au 23 juillet 2013, date de sa radiation, soit sur une période en partie commune aux deux sociétés, il ne verse aux débats aucun élément de justification à l'appui de ces affirmations alors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun bénéfice n'a été déclaré au titre de l'année 2013 à raison de son activité d'autoentreprise et que les virements et les dépôts de chèques sur son compte bancaire personnel se sont poursuivis en 2014 et 2015, après la cessation de son activité d'autoentrepreneur.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.

La rapporteure,

Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02758
Date de la décision : 28/02/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. - Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Birsen SARAC-DELEIGNE
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CARRERE-CRETOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-02-28;20bx02758 ?
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