Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2004135 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Brean, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 juillet 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 juin 2020 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un titre de séjour, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 18200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- le tribunal a omis de répondre à l'ensemble des arguments soulevés s'agissant des moyens tirés du vice de procédure au regard de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'erreur de fait ;
- la décision contestée est entachée du vice d'incompétence de son auteur ;
- elle est dépourvue de motivation en l'absence notamment de toute précision relative aux attaches familiales en France et en Guinée ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucun délai n'a été fixé pour lui permettre de produire les documents demandés, qu'en tout état de cause le délai écoulé entre le courriel de la préfecture du 4 juin 2020 et la décision attaquée du 22 juin 2020 n'est manifestement pas un délai raisonnable et que l'ordonnance du 25 mars 2020 avait reporté jusqu'au 23 août 2020 les délais arrivant à échéance pendant la période comprise entre le 12 mars et 23 juin 2020 inclus ;
- la décision de refus de séjour, qui mentionne qu'il n'a pas été en mesure de produire les documents de demande d'autorisation de travail, ni de justifier d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche, est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; la production d'un contrat de travail n'est pas une condition de délivrance du titre sollicité ; la préfète ne pouvait prendre une décision de refus en l'absence de production des pièces demandées ;
- elle est entachée d'une erreur de fait de la préfète quant à l'appréciation de l'authenticité de son acte de naissance et d'une erreur de droit au regard de l'article 47 du code civil dès lors que la préfète a rendu sa décision seulement un mois après la saisine du consul aux fins de vérification de l'authenticité des actes ; il est admis par les autorités belges et suisses et par l'OFPRA que les graves dysfonctionnements de l'administration guinéenne expliquent qu'un certain nombre de documents d'état civil, bien qu'authentiques, peuvent comporter des anomalies flagrantes ; l'extrait d'acte de naissance dont l'authenticité a été remise en cause n'a pas servi de support à l'établissement de ses documents d'identité ; en outre, il justifie de son identité par la production de sa carte d'identité et d'un récépissé de demande de titre de séjour, établis sur la base d'un jugement supplétif dont l'authenticité n'a pas été remise en cause ; l'examen de l'acte de naissance n°94 du 19 mai 2020 ne révèle aucune anomalie dans l'acte lui-même ; l'exigence d'une légalisation par l'ambassade de France en Guinée est écartée par l'article 4 du décret du 10 novembre 2020 ; les seules constatations de la cellule de fraudes de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF), non corroborées par les autorités guinéennes, ne peuvent à elles seules suffire à remettre en cause son identité ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que la préfète n'a pas tenu compte de son insertion dans la société française et du caractère sérieux du suivi de sa scolarité ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors notamment qu'elle le contraint à mettre fin à sa formation professionnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à son parcours, à son comportement irréprochable et son insertion notamment professionnelle dans la société française ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation dès lors que le préfet n'a pas tenu compte des raisons de son départ de Guinée et de la nature des liens avec les membres de sa famille ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que son éloignement aura pour effet de le priver de la possibilité d'obtenir une qualification et une stabilité professionnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2021, la préfète du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Birsen Sarac-Deleigne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen se déclarant né le 24 juin 2000 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, en août 2016. Le 22 août 2016, il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance (ASE) du Tarn jusqu'à sa majorité alléguée, le 24 juin 2018 et a conclu, le 5 juillet 2018, un contrat " jeune majeur " avec l'ASE. Il a sollicité, le 23 août 2018, la délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 10 janvier 2019, le préfet du Tarn a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'arrêté du 10 janvier 2019 a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 janvier 2020, puis par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 décembre 2020. Le 20 avril 2020, M. A... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté en date du 22 juin 2020, la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2020.
Sur la régularité du jugement :
2. Le jugement, dans ses points 3, 4 et 12, expose de façon suffisamment précise les raisons pour lesquelles le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments exposés par les parties, a estimé que la décision portant refus de titre de séjour n'était entachée ni de méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ni d'erreur de fait s'agissant de l'absence de production des documents de demande d'autorisation de travail. Par ailleurs, la critique du bien-fondé du jugement que le requérant expose sur ce point est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A... se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée, du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 22 juin 2020 que pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A..., la préfète du Tarn s'est fondée, d'une part, sur la circonstance qu'il n'avait pas produit, malgré deux relances, les documents d'autorisation de travail et qu'il n'avait pas été en mesure de justifier d'un contrat de travail ou d'une promesse d'embauche et, d'autre part, sur l'absence d'authenticité de ses actes d'état civil.
5. D'une part, aux termes L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : / 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article R. 313-15 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 313-10, l'étranger qui demande la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-1, les pièces suivantes : / (...) /2° Lorsqu'il réside sur le territoire français, un formulaire de demande d'autorisation de travail, pour la conclusion d'un contrat de travail à durée indéterminée avec un employeur établi en France correspondant à l'emploi sollicité. Ce formulaire est conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du travail. (...) " Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.. (...) ".
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / Le délai mentionné à l'article L. 114-3 au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ne court qu'à compter de la réception des pièces et informations requises. / Le délai mentionné au même article au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", le 20 avril 2020. S'il ressort des pièces du dossier que par trois courriels des 24 avril, 4 mai et 4 juin 2020, la préfecture du Tarn a informé M. A... de ce que son dossier de demande de titre était incomplet et a transmis à M. A... par la même occasion, en pièce jointe, le document Cerfa de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à renseigner, ainsi que la notice explicative, aucun délai ne lui a été indiqué pour produire ces pièces, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet n'a pas davantage indiqué le délai à l'issue duquel la décision était susceptible d'intervenir. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait sans méconnaître les dispositions de l'article L. 114-5, se fonder sur le caractère incomplet du dossier de demande qui lui était soumis pour rejeter la demande.
8. Toutefois, comme il a été dit, la préfète du Tarn a également justifié son refus par l'absence d'authenticité des actes d'état civil présentés par le requérant.
9. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Aux termes de l'article 4 décret du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes : " I. - Les ambassadeurs et les chefs de poste consulaire peuvent légaliser les actes publics : (...) 2° Emanant d'une autorité de l'Etat de résidence : - destinés à être produits en France ; - destinés à être produits devant un autre ambassadeur ou chef de poste consulaire français ;(...) ". Enfin, en vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état-civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) ".
10. M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'erreur quant à l'authenticité de son acte de naissance et de la méconnaissance de l'article 47 du code civil. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges alors même que la préfète a pris la décision attaquée un mois après la saisine, restée vaine, du 20 mai 2020, des autorités guinéennes pour les vérifications utiles. En outre, en se bornant à contester le pouvoir de l'administration à mettre en cause l'authenticité des documents d'état civil étrangers, le requérant ne critique pas sérieusement les éléments produits par la préfète pour établir l'existence d'une fraude et en tirer l'absence d'authenticité des documents d'identité produits. Il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif qui suffit à justifier légalement cette décision.
11. Enfin, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., arrivé en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses deux sœurs et dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Il n'est pas contesté que l'intéressé s'est investi dans sa scolarité et a obtenu le brevet des collèges avec mention puis a suivi une formation en chaudronnerie avant de se diriger vers un contrat d'apprentissage en serrurerie métallerie et a obtenu également le BAFA. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour justifier d'une insertion professionnelle et sociale notable sur le territoire alors qu'il a bénéficié d'une prise en charge en qualité de mineur étranger isolé sur la base d'actes d'état civil dont l'authenticité a été remise en cause. Ainsi, eu égard notamment aux conditions du séjour de M. A... en France, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. A... doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
15. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Tarn.
Délibéré après l'audience du 8 février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2022.
La rapporteure,
Birsen Sarac-DeleigneLa présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX04152