Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2016 relatif aux frais de raccordement au réseau d'évacuation des eaux pluviales, les décisions des 31 janvier 2017, 6 mars 2017 et 25 avril 2017 portant rejet de son recours gracieux, de son opposition à poursuites et de son opposition à exécution, la lettre de relance émanant de la trésorerie et l'avis de poursuites, et d'autre part, de le décharger de son obligation de payer la somme de 2 525,34 euros qui lui est réclamée.
Par un jugement n° 1702056 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 décembre 2019 et 15 octobre 2020, M. B..., représenté par Me Wormstall, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 octobre 2019 sauf à confirmer son article 2 ;
2°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 14 décembre 2016 par la communauté d'agglomération de l'Albigeois pour un montant de 2 194,80 euros TTC correspondant aux frais de branchement au réseau public des eaux pluviales ;
3°) d'annuler la décision de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 31 janvier 2017 rejetant la contestation des sommes réclamées ;
4°) d'annuler la décision de rejet de la direction générale des finances publiques du 6 mars 2017, suivant opposition formée le 28 février 2017 ;
5°) d'annuler la décision de rejet de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 25 avril 2017, suivant opposition formée le 28 février 2017 ;
6°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de l'Albigeois et/ou à la direction générale des finances publiques de rembourser au requérant la somme payée d'un montant de 2194,80 euros au titre du branchement au réseau public des eaux pluviales ;
7°) de condamner la communauté d'agglomération de l'Albigeois à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis des sommes à payer ne comporte pas l'indication des bases de la liquidation qui n'ont donc pu être portées à sa connaissance avant sa notification ; il ne comporte aucun détail du coût réel des travaux réalisés au titre du branchement au réseau des eaux pluviales alors que la délibération du 1er juillet 2014 relative aux tarifs pour la réalisation d'un tel branchement prévoit un prix assujetti au coût réel des travaux et donc non forfaitaire ; les éléments dans le devis sont insuffisants ;
- la créance réclamée a méconnu la délibération du 1er juillet 2014 et est donc dépourvue de base légale ; la communauté d'agglomération de l'Albigeois (C2A) et la société Benezech TP se sont entendues pour écarter illégalement les termes de cette délibération et lui appliquer un tarif forfaitaire ; les relations contractuelles entre la collectivité et la société ne lui sont pas opposables ;
- certains coûts lui ont été facturés à deux reprises, alors que la réalisation d'une seule tranchée implique des travaux uniques de terrassement et de réfection de la voirie ;
- le coût réel et sérieux de la pose de la canalisation de branchement aux eaux de pluie s'élève à environ 900 euros TTC, somme pour laquelle la collectivité n'a jamais fourni d'éléments objectifs permettant de la contredire ;
- la délibération ne prévoit pas de largeur maximale de sorte que le tribunal a, à tort, retenu qu'il ressort des photographies que la largeur de la tranchée serait plus importante que la largeur d'une tranchée standard ; compte tenu du diamètre des canalisations, il n'a pas été nécessaire de creuser une tranchée d'une largeur plus importante qu'une tranchée standard ;
- la C2A a passé un marché à bons de commande pour la réalisation des travaux publics de sorte qu'étant une prestation non programmable, le coût de la réalisation d'un raccordement au réseau des eaux de pluie ne peut être forfaitaire et doit correspondre à un coût réel des travaux ;
- la réalisation d'un raccordement au réseau des eaux de pluie est facultatif puisque les propriétaires de nouvelles constructions ont l'obligation de prévoir un système de captation des eaux pluviales, c'est donc à tort que le technicien de la C2A ne l'a pas informé de l'inutilité du raccordement litigieux ;
- la chronologie des devis produits par la C2A n'est pas établie, mais ils sont en tout état de cause antérieurs à la réunion technique du 30 septembre 2016 qui a validé la réalisation d'une seule tranchée et non de deux, de sorte que la diminution de 250 euros est sans rapport avec ce qui précède ; le devis du 2 septembre 2016 ne correspond pas à l'ampleur et aux caractéristiques des travaux réalisés ;
- le prix forfaitaire appliqué ne justifie en rien la réalisation des travaux de raccordement au réseau des eaux pluviales qui ont été beaucoup moins importants que ce que prévoit un tel prix ;
- le règlement de voirie invoqué par la C2A n'a pas lieu de s'appliquer au litige.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2020, la communauté d'agglomération de l'Albigeois, représentée par Me Gil, conclut au rejet de la requête et à ce que M. B... soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'avis des sommes à payer comporte les bases de liquidation et renvoie à une facture et des devis qui comportent les indications sur le coût du raccordement au réseau d'eaux pluviales ;
- la somme mise à la charge de M. B... correspond au coût réel des travaux de sorte que la délibération du 1er juillet 2014 n'a pas été méconnue ; dans l'intérêt du requérant, la C2A a demandé à son prestataire d'émettre un nouveau devis à la baisse ;
- une tranchée d'un gabarit standard est d'une largeur inférieure ou égale à 0,30 m ; or, la tranchée réalisée dans le présent litige était d'une largeur d'environ 3 mètres de sorte que le requérant ne peut prétendre à se voir facturer uniquement le coût d'une tranchée standard.
Par une ordonnance du 15 octobre 2020, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 novembre 2020 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evelyne Balzamo,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a fait l'acquisition d'une parcelle cadastrée n° 677 section AL située 50 rue de l'Escapadou à Albi dans le Tarn pour y construire une maison d'habitation. Le 11 août 2016, il a sollicité auprès de la communauté d'agglomération de l'Albigeois un raccordement de son terrain au réseau public d'eaux pluviales ainsi qu'au réseau public d'eaux usées. Par deux avis de sommes à payer émis à son encontre le 14 décembre 2016, la communauté d'agglomération de l'Albigeois a mis à sa charge une somme de 2 194,80 euros au titre des frais de branchement au réseau d'évacuation des eaux usées et une somme de 2 194,80 euros au titre des frais de branchement au réseau d'évacuation des eaux pluviales. M. B... a formé, par courrier du 9 janvier 2017, un recours gracieux dirigé contre les deux titres exécutoires devant le président de la communauté d'agglomération, rejeté par une décision du 31 janvier 2017. A la suite d'une lettre de relance émanant de la Trésorerie Albi-ville et périphérie, lui réclamant la somme totale de 4 389,60 euros, M. B... a formé, par courrier du 28 février 2017, une " opposition à exécution et à poursuites ", laquelle a fait l'objet d'une décision de rejet du comptable des finances publiques de la Trésorerie Albi-ville et périphérie du 6 mars 2017 et d'une décision de rejet de la communauté d'agglomération de l'Albigeois du 25 avril 2017. M. B... a enfin été destinataire d'un avis de poursuites par huissier de justice du 25 septembre 2017 lui réclamant la somme de 2 525,34 euros. Il relève appel du jugement du 25 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avis des sommes à payer du 14 décembre 2016 au titre des frais de branchement au réseau d'évacuation des eaux pluviales, de la décision du 31 janvier 2017 portant rejet de son recours gracieux, de la lettre de relance émanant de la trésorerie, des décisions des 6 mars et 25 avril 2017 portant rejet de son opposition à exécution, de l'avis de poursuites et de son opposition à poursuites.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la direction générale des finances publiques du 6 mars 2017 :
2. Si M. B... sollicite à nouveau en appel l'annulation de la décision de rejet de la direction générale des finances publiques du 6 mars 2017, suivant opposition formée le 28 février 2017, il n'invoque aucun moyen à l'appui de ses conclusions qui ont été rejetées par les premiers juges pour cause d'irrecevabilité par des motifs qu'il convient d'adopter.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'avis des sommes à payer du 14 décembre 2016, des décisions de rejet des 31 janvier et 25 avril 2017 de la communauté d'agglomération de l'Albigeois :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation ". Pour satisfaire à ces dispositions, un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. En l'espèce, l'avis des sommes à payer en litige, valant ampliation du titre exécutoire, comporte l'indication " Frais de branchement EP ", le nom du débiteur, l'adresse du bâtiment raccordé, et se réfère au devis 16-095 EP ainsi qu'à la facture n° B 2016-076 EP. Le devis qui comporte la signature de M. B... en date du 14 septembre 2016 et la facture du 6 décembre 2016, qu'il a produite devant le tribunal, et qui lui avaient donc été adressés, précisent la nature de l'ouvrage, à savoir un branchement au réseau d'assainissement des eaux pluviales, ses caractéristiques techniques, ainsi que le prix de 1 829 euros HT, soit 2 194,8 euros TTC, et renvoient à la délibération du 1er juillet 2014 de la C2A fixant les tarifs de branchements publics au réseau d'assainissement. Cet avis permet ainsi au redevable de connaitre les bases de liquidation et satisfait aux exigences des dispositions de l'article 24 précité, alors même qu'il conteste l'application des bases de liquidation ainsi mentionnées. Par suite, le moyen tiré de ce que l'avis des sommes à payer ne mentionne pas de façon suffisamment précise les bases de liquidation manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique : " Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. /La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ". Aux termes de la délibération du 1er juillet 2014 du conseil de la communauté d'agglomération de l'Albigeois portant modification des tarifs de réalisation des branchements publics au réseau d'assainissement et modalités d'application : " 1) Cas d'un branchement " standard " réalisé en milieu urbain ou semi-urbain (avec un aménagement de voie + trottoir + stationnement) pour un immeuble édifié postérieurement à la réalisation du réseau : 1 829 euros HT / 4) Dans les cas suivants : (...) - tout branchement au réseau d'eaux pluviales / le montant du branchement est calculé au coût réel des travaux et fait l'objet d 'un devis ".
5. D'une part, il résulte de l'instruction qu'un devis du 2 septembre 2016 émis par la société Benezech, entreprise attributaire du marché public de travaux de raccordement aux réseaux publics d'eaux pluviales et usées, fait état d'un montant de 2 042,95 euros HT, soit 2 451,55 euros TTC, pour la réalisation du branchement de la propriété de M. B... au réseau d'eaux pluviales. Ce montant qui est différent du tarif forfaitaire de 1 829 euros HT, soit 2 194,80 euros TTC, prévu par la délibération du 1er juillet 2014 pour la réalisation d'un raccordement au réseau d'assainissement, correspond au coût réel des travaux. Si la C2A a émis un nouveau devis le 7 septembre 2016 d'un montant de 1 829 euros HT, soit 2 194,80 euros TTC, pour ce raccordement, s'appuyant ainsi sur le prix forfaitaire prévu par la délibération, l'écart de prix correspond à une ristourne accordée par l'agglomération à M. B... qui en a accepté le montant en apposant sa signature sur ledit devis le 14 septembre 2016. Ainsi, cette diminution de prix n'est pas de nature à faire regarder le tarif appliqué en l'espèce comme étant forfaitaire. Dès lors, la créance réclamée n'a pas méconnu la délibération du 1er juillet 2014 et n'est donc pas dépourvue de base légale.
6. D'autre part, il résulte également de l'instruction que la société Benezech a établi trois devis estimatifs, tous datés du 2 septembre 2016, l'un portant le n° 1609.011 d'un montant de 2 194,80 euros s'agissant des eaux usées, les deux autres portant le n° 1609.012 de deux montants différents et supportant des logos différents s'agissant des eaux pluviales. Si M. B... conclut que la chronologie des devis produits par la C2A n'est ainsi pas établie, il ne résulte d'aucun élément que le devis détaillé d'un montant de 2 451,55 euros TTC aurait été établi après le 2 septembre 2016.
7. En troisième lieu, M. B... soutient que le montant mis à sa charge pour le raccordement de sa propriété au réseau d'eaux pluviales ne correspond pas à la réalité des travaux entrepris et que certains coûts relatifs au terrassement et à la réfection de la voirie lui ont été facturés à deux reprises, alors qu'une seule tranchée a été réalisée pour les branchements aux deux réseaux d'eaux usées et pluviales. Il résulte toutefois de l'instruction qu'une tranchée d'un gabarit standard, supportant l'enfouissement d'une seule canalisation est d'une largeur inférieure ou égale à 0,30 m. A..., les photographies versées au débat de première instance par la C2A démontrent que la tranchée réalisée dans le présent litige était d'une largeur d'environ 3 mètres pour permettre le raccordement aux deux réseaux d'eaux usées et pluviales implantés parallèlement sous la voie publique à des profondeurs différentes. Ainsi et quand bien même la délibération du 1er juillet 2014 ne prévoit pas de largeur maximale pour une tranchée, M. B... ne peut prétendre se voir facturer uniquement le coût d'une tranchée standard. Enfin, si l'intéressé soutient que le coût réel et sérieux de la pose de la canalisation de branchement au réseau d'eaux de pluie s'élève à environ 900 euros TTC, il ne l'établit par aucun élément tangible. Par suite, il n'établit pas que le coût des travaux de raccordement au réseau d'eaux pluviales était inférieur à 2 194,80 euros.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui confirme le jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'avis des sommes à payer, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B... doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la C2A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la C2A présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et à la communauté d'agglomération de l'Albigeois.
Une copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Tarn.
Délibéré après l'audience du 1er février 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Nicolas Normand premier conseiller ;
M. Michael Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Nicolas NormandLa présidente-rapporteure,
Evelyne Balzamo Le greffier,
Fabrice Phalippon
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 19BX04979 2