Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Transports Solutions Aquitaine 33 (TSA 33) a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.
Par un jugement n° 1800314 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2020, la SELARL Laurent Mayon, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TSA 33, représentée par Me Pramil-Maroncle et Me Pruvost, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1800314 du tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2019 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société TSA 33 a été assujettie au titre de l'exercice clos 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il n'a pas suffisamment étayé sa réponse au moyen tiré de ce que la somme de 17 500 euros doit être admise au crédit du compte courant d'associé de M. A..., dans la mesure où elle correspond à des apports de véhicules de livraison de la part de l'associé unique ;
- la somme de 17 500 euros doit être admise au crédit du compte courant d'associé de M. A..., dans la mesure où elle correspond à des apports de véhicules de livraison de sa part, acquis en son nom avant de créer la société, et, ainsi, diminuer le montant des rectifications qui lui ont été notifiées ; si les véhicules n'avaient pas été apportés par l'associé, le service aurait dû les sortir du bilan et procéder à la déduction des indemnités kilométriques liées à leur utilisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 26 novembre 2021 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... C...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société TSA 33, qui exerçait une activité de transport routier de fret de proximité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices courant du 31 octobre 2012 au 30 septembre 2015. A l'issue des opérations de contrôle, elle s'est vue notifier, par une proposition de rectification du 1er juillet 2016, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés à raison, notamment, de la reprise, au titre d'un passif injustifié, d'un montant de 19 711 euros pour l'exercice clos en 2013. La SELARL Laurent Mayon, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TSA 33, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société TSA 33 a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2013.
Sur la régularité du jugement :
2. Il ressort du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments de la demande, ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de ce que la somme de 17 500 euros doit être admise au crédit du compte courant d'associé de M. A..., dès lors qu'elle correspond à des apports de véhicules de livraison à l'actif de la société TSA 33. La SELARL Laurent Mayon n'est donc pas fondée à critiquer, pour ce motif, la régularité du jugement en litige.
Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :
3. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au titre de l'exercice litigieux : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient toujours au contribuable, quelle que soit la procédure d'imposition suivie, de justifier l'inscription d'une dette au passif de son bilan.
4. La SELARL Laurent Mayon soutient que la somme de 17 500 euros doit être admise au crédit du compte courant d'associé de M. A... et diminuer ainsi le passif injustifié de la société TSA 33, cette somme correspondant à l'apport de deux véhicules de livraison de la part de l'associé unique, acquis en son nom avant de créer la société. Toutefois, il est constant que les deux véhicules dont s'agit, dont la requérante ne précise au demeurant ni la marque ni le modèle, n'étaient pas inscrits à l'actif immobilisé de la société au 30 septembre 2013, date de clôture de l'exercice en litige. Par ailleurs, il résulte de l'historique des propriétaires de l'ensemble des véhicules dont la société a revendiqué l'apport par son associé unique au cours des opérations de contrôle, obtenu par l'administration fiscale auprès des services de la préfecture, que les cartes grises des véhicules en cause n'ont jamais été établies au nom de M. A... mais à celui de tiers. Dès lors, quand bien-même les cartes grises de ces véhicules auraient ultérieurement été établies au nom de la société TSA 33, la requérante n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'apport desdits véhicules par son associé unique et, partant, de la diminution du passif injustifié constaté par l'administration fiscale. A cet égard, la société requérante ne peut utilement soutenir que le service aurait dû sortir ces biens du bilan et procéder à la déduction des indemnités kilométriques liées à leur utilisation dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'aucun rehaussement lié à la déduction de telles indemnités n'a été notifié à la société TSA 33.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Laurent Mayon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de la société TSA 33. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SELARL Laurent Mayon, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société TSA 33, est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Laurent Mayon et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
M. Dominique Ferrari, président-assesseur,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
Le rapporteur,
Michaël C... La présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Fabrice Phalippon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX00579
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