Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2102384 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Katou-Kouami, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " étranger malade " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- l'avis du collège de l'OFII est irrégulier ;
- la préfète s'est considérée à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation au regard de la possibilité d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante burundaise née en 1988, est entrée en France le 15 septembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour. Elle a ensuite bénéficié de plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiante, dont le dernier était valable du 27 décembre 2018 au 26 décembre 2019. Le 19 septembre 2019, elle a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour au titre de son état de santé, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 19 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 7 avril 2021 refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. L'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme B..., reproduit l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 1er décembre 2020 et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à Mme B... de comprendre et de contester la mesure prise à son encontre, étaient suffisantes quand bien même la préfète ne préciserait pas la nature et la durée du traitement nécessaire à son état de santé, informations au demeurant couvertes par le secret médical. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
3. En vertu du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est, sous réserve d'une menace pour l'ordre public, délivrée de plein droit à " l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R.313-22 du même code, alors applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R.313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".
4. Il ressort de l'avis émis le 1er décembre 2020 que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait toutefois effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la durée prévisible du traitement, et le moyen tiré de ce que cet avis serait irrégulier pour ce motif doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde se serait estimée en situation de compétence liée au regard de l'avis du collège médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et aurait méconnu l'étendue de sa compétence.
6. Mme B..., qui souffre d'une pathologie cardiaque, soutient que le traitement et le suivi régulier rendus nécessaires par son état de santé ne sont pas effectivement accessibles dans son pays d'origine en raison du manque de spécialistes et du coût des traitements. Le certificat médical établi en novembre 2021 par le spécialiste qui la suit se borne à indiquer que la prise en charge et le suivi spécialisée que nécessite son état ne sont pas accessibles dans son pays d'origine, sans apporter aucune précision sur la nature et la durée du traitement nécessaire. En raison de leur caractère général et peu précis, ces documents, pas plus que l'article de presse dont elle se prévaut, ne sont de nature à infirmer l'avis du collège de médecins quant à la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de la réadaptation cardiaque qu'elle a débuté en mars 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan du 17 avril 2020, que celle-ci était envisagée dès cette date sans caractère indispensable et elle n'apporte aucune précision sur sa durée. Dès lors, la préfète pouvait, pour ce motif, lui refuser la délivrance du titre sollicité sans commettre d'erreur d'appréciation.
7. Enfin, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que la requérante n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2022.
La rapporteure,
Christelle D...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Stéphanie Larrue
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX00330 2