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19/05/2022 | FRANCE | N°20BX00081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 19 mai 2022, 20BX00081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les délibérations du conseil municipal de Montbron du 13 janvier 2005 " décidant de la vente d'un chemin rural " et du 21 novembre 2006 autorisant le maire à signer l'acte de cession de ce chemin et d'enjoindre à la commune de Montbron de saisir le juge compétent afin de faire constater la nullité de l'acte notarié conclu le 18 janvier 2008 pour la vente de cette parcelle.

Par un jugement n°1702009 du 5 novembre 2019, le tri

bunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les délibérations du conseil municipal de Montbron du 13 janvier 2005 " décidant de la vente d'un chemin rural " et du 21 novembre 2006 autorisant le maire à signer l'acte de cession de ce chemin et d'enjoindre à la commune de Montbron de saisir le juge compétent afin de faire constater la nullité de l'acte notarié conclu le 18 janvier 2008 pour la vente de cette parcelle.

Par un jugement n°1702009 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2020 et le 16 février 2022, ce mémoire n'ayant pas été communiqué, M. et Mme A..., représentés par Me Galy, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 novembre 2019 ;

2°) d'annuler les délibérations du 13 janvier 2005 et du 21 novembre 2006 ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montbron de saisir le juge compétent afin de faire constater la nullité de l'acte notarié conclu le 18 janvier 2008 relatif à la cession de ce chemin rural dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montbron une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable en l'absence de preuve du caractère exécutoire des délibérations en litige faute de preuve des formalités de publicité ;

- ils n'ont découvert que récemment l'existence de la délibération du 13 janvier 2005 et son illégalité ;

- leur intérêt à agir résulte de leur qualité de voisins et des atteintes à leurs intérêts par la locataire de cette parcelle;

- ils ont produit la délibération du 13 janvier 2005 qui prouve que l'aliénation n'était pas à l'ordre du jour de ce conseil municipal, la commune ne peut donc opposer l'absence de production de la décision attaquée;

- leur requête d'appel est motivée au regard de l'irrecevabilité qui a été opposée par le tribunal administratif;

- la délibération du 13 janvier 2005 n'ayant pas autorisé la cession du chemin rural, le maire n'avait pas qualité pour signer la vente;

- en l'absence du dossier d'enquête publique la procédure est irrégulière;

- cette délibération est irrégulière en l'absence de mise en demeure adressée aux riverains avant la cession;

- cette délibération méconnaît l'interdiction de cession à titre gratuit de ses biens par une personne publique et est contraire à l'intérêt général ;

- elle méconnaît l'interdiction de procéder à un échange entre un chemin rural et un autre terrain;

- elle méconnaît l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales qui rend obligatoire un avis des domaines;

- l'annulation de ces délibérations a pour conséquence la nullité de la cession du 18 janvier 2008 ce qui implique d'ordonner à la commune de saisir le juge compétent pour faire constater cette nullité.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Montbron, représentée par Me Gournay, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2500 euros soit mise à la charge de M. et Mme A... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est tardive dès lors que la publication de l'arrêté du 20 janvier 2006 et des délibérations du 20 avril 2006 et du 21 novembre 2006 est justifiée ;

- les conclusions dirigées contre la délibération du 13 janvier 2005 sont irrecevables en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ;

- les requérants, qui ne se prévalent que de troubles de voisinage et n'étaient pas propriétaires d'une parcelle mitoyenne lors de la vente, sont dénués d'intérêt à agir;

- la requête d'appel est dénuée de motivation en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Fillatre, représentant M. et Mme A..., et D..., représentant la commune de Montbron.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., qui ont acquis en 2013 une maison au lieu-dit " chez Roussaud " dans la commune de Montbron, estiment que la vente par la commune en 2008 d'une parcelle voisine, qui était auparavant un chemin rural, désormais cadastrée section CB n°168, est intervenue dans des conditions irrégulières. Ils ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les délibérations du conseil municipal de Montbron du 13 janvier 2005 et du 21 novembre 2006 intervenues dans le cadre de la procédure d'aliénation de cette parcelle. Ils relèvent appel du jugement du 5 novembre 2019 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montbron :

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction alors applicable : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...] ". Il résulte de ces dispositions qu'une requête est irrecevable et doit être rejetée comme telle lorsque son auteur n'a pas, en dépit d'une invitation à régulariser ou de la communication d'un mémoire en défense soulevant une fin de non-recevoir reçu par l'intéressé, produit la décision attaquée ou, en cas d'impossibilité, tout document justifiant des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication.

3. Il est constant que M. et Mme A... ne produisent pas la délibération du 13 janvier 2005 " " décidant de la vente d'un chemin rural " dont ils demandent l'annulation. Par ailleurs, d'une part, le courrier du 23 février 2017, par lequel leur conseil demandait la production de la délibération constatant la désaffectation du chemin rural ou de la voie communale et de la délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles, ne concernait pas la délibération du 13 janvier 2005, qui avait pour objet, selon les mentions figurant dans les délibérations du 20 avril 2006 et du 21 novembre 2006, de " décider de procéder à l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'aliénation d'une section du chemin rural situé au lieudit Chez Roussaud ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les délibérations visées par ce courrier, en date respectivement du 20 avril 2006 et du 21 novembre 2006, leur ont été communiquées et il ne soutiennent pas ni même n'allèguent avoir présenté ultérieurement une demande à l'administration pour obtenir la communication de la délibération du 13 janvier 2005 qui est évoquée dans ces deux délibérations, ni que l'administration leur aurait opposé un refus. Par suite, en l'absence de preuve de ce qu'ils auraient accompli les diligences pour justifier de l'impossibilité de produire la décision attaquée, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de production de la délibération du 13 janvier 2005 doit être accueillie. Au demeurant, l'acte par lequel un conseil municipal décide de l'ouverture d'une enquête publique pour engager la procédure de vente d'un chemin rural ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de recours.

4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

5. En application de ces dispositions, le délai de recours contentieux ouvert aux tiers pour contester la délibération du 21 novembre 2006, par laquelle le conseil municipal de Montbron a constaté la désaffectation d'une partie du chemin rural situé au lieu-dit chez Roussaud et décidé de son aliénation, courait à compter de la date de son affichage. Il ressort du certificat administratif signé par le maire de la commune le 6 janvier 2021 que cette délibération a fait l'objet d'un affichage en mairie du 21 novembre 2006 et le 21 janvier 2007. Cette délibération comporte en outre un tampon attestant de sa transmission au préfet de la Charente le 7 décembre 2006. Les requérants n'apportent à l'instance aucun élément de nature à contredire les mentions portées dans le certificat précité, établi sous la responsabilité de l'autorité territoriale, et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Ainsi, à la date d'enregistrement de la requête de M. et Mme A... au tribunal administratif le 25 août 2017, le délai de recours contentieux contre cette délibération était expiré et leurs conclusions tendant à son annulation étaient donc tardives. Enfin la circonstance que les requérants n'auraient eu connaissance de la délibération en litige et de son éventuelle illégalité qu'en mai 2017 n'a pas pour effet de rendre recevables des conclusions tardives tendant à son annulation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande. Leur requête d'appel doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Montbron et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A... à ce titre.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Montbron en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et à la commune de Montbron.

Délibéré après l'audience du 21 avril 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zucarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Christelle C...La présidente,

Marianne Hardy

La greffière,

Angelique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Charente, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00081
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Christelle BROUARD-LUCAS
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : GALY ET ASSOCIES SELARL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;20bx00081 ?
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