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23/06/2022 | FRANCE | N°20BX02909

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 23 juin 2022, 20BX02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Cypressat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de Cenon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de quatre logements, d'une surface de plancher de 337,75 m², sur la parcelle cadastrée section AW n°618 située 14 rue du Maréchal Gallieni.

Par un jugement n° 1805553 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

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Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 6 mai 2022, la SCI Le C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Le Cypressat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 par lequel le maire de Cenon a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment de quatre logements, d'une surface de plancher de 337,75 m², sur la parcelle cadastrée section AW n°618 située 14 rue du Maréchal Gallieni.

Par un jugement n° 1805553 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 6 mai 2022, la SCI Le Cypressat, représentée par Me Laveissière, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2018 du maire de Cenon ;

3°) d'enjoindre à la commune de Cenon de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Cenon une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de Bordeaux Métropole sur lequel repose la décision attaquée se fonde à tort sur l'article 3.3.2 du plan local d'urbanisme de 2016 ce qui constitue une irrégularité de procédure, une méconnaissance de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme et une erreur de droit puisqu'elle a respecté les prescriptions de la décision de non opposition à déclaration préalable de 2016 ;

- la commune a méconnu l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme en exigeant un document non prévu par le code de l'urbanisme et la demande était conforme à l'article 4 du PLU approuvé le 21 juillet 2006 modifié en 2015, dès lors qu'aucun test de perméabilité ne pouvait être exigé ;

- aucun motif de la décision ne se fondait sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme relatif à la sécurité des personnes et des biens au regard du risque existant de mouvements de terrain ; ce n'est que devant le tribunal que la commune a découvert ce motif sans demander une substitution de motif ;

- en tout état de cause, le dossier comprenait des éléments suffisants sur la gestion des eaux pluviales et notamment la note de calcul prévue par le formulaire de Bordeaux Métropole ;

- le permis aurait pu être délivré avec prescriptions ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il était motivé par la mauvaise insertion du projet " dans la perspective naturelle " alors que l'article 11 vise les " perspectives monumentales " donc bâties, et il est entaché d'erreurs de fait et manifeste d'appréciation dès lors que le projet est implanté en dehors du boisement, n'induit pas un aspect massif, et ne masque pas l'environnement paysager.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, la commune de Cenon, représentée par Me Gauci, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,

- et les observations de Me Proust, représentant la SCI Le Cypressat, et de Mme A..., élève avocate, sous la responsabilité de Me Navarro, représentant la commune de Cenon.

Une note en délibéré présentée pour la SCI le Cypressat, par Me Laveissière, a été enregistrée le 25 mai 2022.

Une note en délibéré présentée pour la commune de Cenon, par Me Gauci, a été enregistrée le 2 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Le Cypressat a sollicité la délivrance d'un permis de construire un bâtiment de quatre logements sur un terrain cadastré AW 618, situé 14 rue du Maréchal Gallieni à Cenon. Mais par un arrêté du 19 juillet 2018, le maire de Cenon a refusé le permis de construire sollicité. La SCI Le Cypressat a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de cet arrêté de refus du 19 juillet 2018 et de la décision du 16 octobre 2018 par laquelle le maire de Cenon a rejeté son recours gracieux. Elle relève appel du jugement du 2 juillet 2020 rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 juillet 2018 :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 19 juillet 2018 est fondé sur la méconnaissance de l'article 4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole alors applicable, relatif aux dispositifs de gestion des eaux pluviales, de l'article 11 du même plan, relatif à l'insertion paysagère, et de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

3. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article 11 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole : " La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. (...) ". Ces dispositions ayant le même objet que celles, également invoquées par la requérante, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posant des exigences qui ne sont pas moindres, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole.

4. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que celui-ci est notamment fondé sur l'absence d'intégration du projet dans l'environnement paysager et sur l'atteinte au caractère des lieux avoisinants et à la préservation des perspectives naturelles. La société requérante soutient que ce motif serait erroné dès lors qu'il se fonde sur l'atteinte aux perspectives naturelles alors que le plan local d'urbanisme ne censure que l'atteinte aux perspectives monumentales. Toutefois, en se fondant sur l'atteinte aux perspectives naturelles, le maire s'est livré à une appréciation au regard des critères prévus par des dispositions du plan local d'urbanisme citées au point précédent. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article 11 communes à toutes les zones du règlement plan local d'urbanisme, alors même qu'il a fait référence à la notion de préservation des perspectives naturelles qui ne figurent pas expressément dans ces dispositions.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est classé en zone UMv3, zone urbaine de tissu continu médian, au pied des coteaux de Cenon dans une zone présentant un intérêt paysager particulier et faisant l'objet d'une protection paysagère à ce titre au plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole. Une partie du terrain sur lequel le projet est prévu est d'ailleurs classée en espace boisé, à flanc de coteau, à la lisière du parc des coteaux de la rive droite de la métropole, sur le tracé du GR métropolitain et dans un secteur pavillonnaire arboré. Or le projet prévoit la construction d'un bâtiment d'une longueur de 35 mètres et d'une hauteur de 9 mètres implanté devant cet espace boisé, et il ressort des documents d'insertion joints au dossier que le bâtiment projeté présente un aspect massif qui masque partiellement l'environnement paysager et qui ne s'intègre pas dans le réseau pavillonnaire dominant, alors même qu'il existe un autre bâtiment de taille et d'aspect similaire à proximité. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a considéré que le projet ne s'intégrait pas dans son environnement paysager et qu'il méconnaissait les dispositions précitées du plan local d'urbanisme.

6. Il résulte de ce qui précède que ce motif était à lui seul de nature à justifier le refus opposé par le maire de Cenon à la demande de permis de construire. Par suite la circonstance que le second motif de refus, tiré de ce que le projet ne comportait pas de dispositif adapté de gestion des eaux pluviales, serait erroné est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Le Cypressat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la société requérante, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite les conclusions à fin d'injonction présentées par la SCI Le Cypressat doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Cenon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SCI Le Cypressat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante une somme de 1 500 euros qu'elle versera à la commune de Cenon sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Le Cypressat est rejetée.

Article 2 : La SCI Le Cypressat versera la somme de 1 500 euros à la commune de Cenon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Le Cypressat et à la commune de Cenon.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente,

Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure,

Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.

La rapporteure,

Fabienne C... La présidente,

Marianne HardyLa greffière,

Marion Azam Marche

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02909
Date de la décision : 23/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Fabienne ZUCCARELLO
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LAVEISSIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-23;20bx02909 ?
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