Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E... C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100839-2100840 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021, Mme A..., représentée par Me Moura, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 25 mai 2022 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er février 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder au réexamen de sa situation en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale et comporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle et familiale;
- les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui les fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens présentés par Mme A... n'est fondé.
Par une décision n° 2021/016871 du 22 juillet 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante albanaise née en 1978, est entrée régulièrement en France en décembre 2017 avec son mari et leurs deux filles. Elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a alors fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, la décision attaquée du 1er février 2021 a été signée par Mme Sibylle Samoyault, secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, qui a reçu, par un arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 28 décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 65-2020-161 de la préfecture, délégation à l'effet de signer, notamment, les " mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de Mme A... et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, visant notamment la situation de la requérante et de ses filles, étaient suffisantes et ont permis à Mme A... de comprendre et de contester les mesures prises à son encontre. Par suite, le moyen tiré de la motivation insuffisante de l'arrêté contesté doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet a procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A... avant de prendre l'arrêté contesté, notamment en retenant que sa demande d'asile avait été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, qu'elle ne démontrait pas avoir des liens personnels intenses, stables et anciens en France ni être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle ne produisait aucun document permettant de considérer qu'elle serait exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu sans un examen approfondi de la situation de Mme A... doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France en décembre 2017 avec son mari et leurs deux filles, aujourd'hui majeures, et qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 14 novembre 2018. Si elle fait valoir que ses filles sont scolarisées en France et que l'aînée est titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", Mme A... ne justifie pas avoir des liens personnels intenses, stables et anciens en France. Les circonstances que Mme A... a suivi des cours de français, qu'elle maîtrise la langue française, qu'elle effectue des actions de bénévolat et des activités au sein d'associations et qu'elle entretient de bonnes relations avec les familles l'hébergeant ne sont pas, en l'espèce, de nature à caractériser de tels liens alors que Mme A... est arrivée récemment en France, après avoir vécu trente-neuf ans en Albanie, et que sa fille cadette fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, l'attestation établie en février 2021 par un psychologue clinicien, qui se borne à indiquer que Mme A... présente des " symptômes dus à un état de stress post-traumatique dominé par un état anxio-dépressif invalidant sa vie quotidienne ", ne permet pas de considérer que son état de santé ferait obstacle à son éloignement. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux buts poursuivis par cette mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste qui aurait été commise dans l'appréciation de sa situation et dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale du fait de la prétendue illégalité de la mesure d'éloignement doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de ce jugement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera transmise au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 25 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente
Mme Fabienne Zuccarello, présidente-assesseure
Mme Christelle Brouard-Lucas, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2022.
La présidente-rapporteure,
Marianne B...La présidente-assesseure,
Fabienne Zuccarello
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03607