Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00083 du 8 février 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. et Mme D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice entachant le permis de construire tacitement accordé le 12 mars 2017 par le maire de Lanton pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur un terrain situé 26 allée des Sallois à Lanton.
Un permis de construire modificatif délivré par le maire de Lanton le 5 avril 2022 a été communiqué le 29 avril 2022 par M. et Mme D....
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2022, Mme E..., représentée par Me Achou Lepage, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2019 ;
2°) d'annuler le permis de construire initial tacitement accordé le 12 mars 2017 et les permis de construire modificatifs des 24 octobre 2017, 17 septembre 2018 et 5 avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lanton une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le permis de construire modificatif délivré le 17 septembre 2018 pour la modification des ouvertures en façades et l'ajout de velux qui n'a pas fait l'objet d'un affichage régulier, doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation du permis de construire initial du 12 mars 2017 ;
- les travaux autorisés par le permis de construire initial et les permis de construire modificatifs sont définitivement achevés, le projet ne pouvait être régularisé par un permis de construire modificatif mais par un nouveau permis de construire ;
- le permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 ne permet pas de régulariser le permis de construire initial à défaut de produire l'entier dossier de permis de construire ; en l'absence de notice, le service instructeur n'a pas été mis à même d'apprécier si les nouvelles zones délimitées devaient être regardées comme des espaces libres, plantés, aménagés, le cas échéant artificialisés ;
- le projet modifié ne respecte pas l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Lanton approuvé le 29 août 2018 qui impose une superficie d'espaces verts en pleine terre d'au moins 55 % de la superficie totale du terrain.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2022, M. et Mme D..., représentés par Me Cornille, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme E... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le dossier de permis de construire modificatif qui comprend un plan sur lequel sont représentés les accès des piétons et des véhicules, ainsi que plusieurs photographies des accès, permet de constater le respect de l'article 12 des dispositions applicables à la zone UB du règlement du plan local d'occupation des sols ; il régularise ainsi le permis de construire tacitement accordé le 12 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public,
- et les observations de Me Cassy Marque, représentant Mme E..., de Me Cordier, représentant la commune de Lanton et de Me Eizaga, représentant M. et Mme D....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D... ont déposé le 12 janvier 2017, une demande de permis de construire pour la démolition et la reconstruction d'une maison individuelle sur une parcelle cadastrée section BC n°265 sur le territoire de la commune de Lanton. Par décision tacite du 12 mars 2017, le maire de la commune a accordé le permis de construire au vu du plan d'occupation des sols de la commune alors en vigueur. Ce plan d'occupation des sols est devenu caduc le 27 mars 2017 et le règlement national d'urbanisme s'est alors appliqué sur le territoire de la commune. Le 25 août 2017, M. et Mme D... ont déposé une demande de permis de construire modificatif en vue de la transformation du garage initial en buanderie et abri de jardin, de la fermeture de la terrasse couverte en véranda et de l'implantation d'un nouveau garage en limite est de la propriété. Le permis modificatif sollicité a été délivré le 24 octobre 2017. Mme E..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité immédiate du projet, relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif.
2. Par un arrêt avant dire droit n° 20BX00083 du 8 février 2022, la cour, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer sur la requête de Mme F... E... jusqu'à l'expiration du délai imparti à M. et Mme D... pour justifier d'une mesure de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'aucun plan ni aucun document graphique produit aux dossiers de demande ne permettait d'apprécier le traitement des accès aux terrains, à la construction ou encore aux aires de stationnement. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de Lanton a délivré à M. et Mme D... un permis de construire modificatif.
3. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations (...) ". Il appartient au juge d'appel, lorsqu'il a sursis à statuer en application de ces dispositions, de se prononcer directement sur la légalité du permis de construire modificatif délivré à fin de régularisation.
4. Les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ont pour objet de permettre au juge administratif de surseoir à statuer sur une demande d'annulation d'un permis de construire lorsque le vice entraînant l'illégalité de ce permis est susceptible d'être régularisé. Elles ne subordonnent pas, par principe, cette faculté de régularisation à la condition que les travaux autorisés par le permis de construire initial n'aient pas été achevés. Par suite, Mme E... ne peut utilement se prévaloir, pour contester la légalité de la régularisation, de la seule circonstance que la construction objet du permis contesté aurait été achevée.
5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;/ d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain (...) ".
6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D... ont joint au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022, un plan permettant d'identifier l'accès piétonnier par l'allée des Sallois et l'accès des véhicules par l'allée du Bois, ainsi que des photographies de ces accès et des voies publiques desservant le terrain d'assiette du projet. Alors même que la notice du dossier de demande de permis de construire initial n'a pas été complétée, les pièces jointes au dossier de permis de construire modificatif ont mis à même le service instructeur d'apprécier les accès et de vérifier le respect de la règlementation applicable au projet. Ainsi, le vice tiré de la méconnaissance des dispositions du c) l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme a été régularisé.
8. Aux termes de l'article 12 du règlement du plan d'occupation des sols, applicable à la date du permis de construire initial : " (...) Il doit être aménagé au minimum : / pour les constructions à usage d'habitation individuelle : deux places de stationnement par logement (...) / La superficie à prendre en compte pour une place de stationnement est de 25 m², y compris les accès et les dégagements (...) ".
9. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit un garage d'une superficie de 27 m² ainsi qu'une allée centrale représentant 44 m² permettant de respecter l'obligation de deux places de stationnement, imposée par l'article UB 12 du règlement du plan d'occupation des sols. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
10. A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse d'un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
11. D'une part, il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire initial que les espaces libres seront végétalisés. Le plan et les photographies joints au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 ne permettent pas, à eux seuls, de révéler une méconnaissance des règles applicables aux espaces libres et plantations.
12. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif se borne à régulariser l'incomplétude du dossier de demande du permis de construire afin de permettre d'apprécier le traitement des accès au terrain d'assiette de la construction projetée et l'emplacement des aires de stationnement et de vérifier la conformité du projet aux dispositions de l'article 12 du règlement applicable à la zone UB. Si Mme E... fait valoir, en contestant le permis de régularisation, que le projet de construction n'est pas conforme aux règles relatives aux espaces libres et plantations résultant de l'article UB 13 du nouveau règlement du plan local d'urbanisme, entré en vigueur entre le permis initial et la mesure de régularisation, un tel moyen est, eu égard aux droits que le pétitionnaire tenait du permis initial à compter du jugement ayant eu recours à l'article L. 600-5-1, inopérant, dès lors que le traitement des espaces libres n'était pas modifié par rapport au permis initial.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lanton et par M. et Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... E..., à M. C... et Mme B... D... et à la commune de Lanton.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Fréderic Faïck, président-assesseur,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX00083