Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme totale de 100 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 juin 2008 portant classification de son poste, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018.
Par un jugement n° 1800339 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2020, Mme C..., représentée par Me Marcault-Derourard, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;
2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme de 100 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, dont 80 000 euros au titre de son préjudice financier et 20 000 euros au titre de son préjudice moral, du fait de l'illégalité de la décision du 27 juin 2008 portant classification de son poste au niveau 4, échelon C indice 370, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018 ;
3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative compte tenu des missions régaliennes qu'elle exerce en tant que responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la région Guyane ;
- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est engagée dès lors que la décision du 27 juin 2008 portant classification de son emploi de responsable comptable méconnait les dispositions des articles 3 bis et 18 de l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le caractère illégal de la décision lui a causé un préjudice financier, évalué à 80 000 euros, et un préjudice moral, évalué à 20 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;
- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... E...,
- et les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... a été recrutée en 2004 par la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et affectée en qualité de responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de ladite région. Le 15 juin 2008, le président de cette chambre a classé l'emploi de Mme C... " F... A... ", niveau " 4 ", échelon " C ", statut " Agent de maîtrise " et indice de qualification " 370 ". Le 24 octobre 2012, Mme C... a demandé une révision de sa classification. Le 8 novembre 2012, le directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a rejeté sa demande. Par une lettre reçue le 15 janvier 2018 par l'établissement, Mme C... a sollicité le versement de la somme totale de 100 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 juin 2008. Le 3 août 2018, la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a rejeté sa demande. Mme C... a alors demandé au tribunal administratif de la Guyane la condamnation de son employeur à lui verser la somme globale de 100 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait de l'illégalité de la décision du 27 juin 2008 portant classification de son emploi. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Si les chambres de commerce et d'industrie sont des établissements publics à caractère administratif, il appartient aux tribunaux judiciaires de se prononcer sur les litiges individuels concernant les agents lorsque ceux-ci sont affectés dans les services présentant un caractère industriel et commercial, à moins qu'ils n'exercent les fonctions de directeur ou de chef de la comptabilité ayant la qualité de comptable public.
3. Il résulte de l'instruction, en particulier de son contrat de travail du 15 mars 2004 et de sa fiche de poste établie le 15 novembre 2012, que Mme C... a été recrutée en qualité de responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane afin d'assurer la gestion comptable et financière de l'aéroport Félix Eboué ainsi que la conduite des relations extérieures avec les clients, fournisseurs, banques et autres organismes publics ou privés et qu'elle avait pour mission de manager, contrôler et coordonner les travaux des équipes comptables clients, fournisseurs et caissiers, d'assurer la gestion administrative, technique et financière du budget annuel, de la trésorerie, des immobilisations, des marchés publics, des stocks et des tarifs et de réaliser des situations comptables périodiques et des arrêtés comptables. Alors que Mme C... était ainsi affectée dans un service présentant un caractère industriel et commercial, il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué par l'intéressée qu'elle occupait des fonctions de directeur ni qu'elle avait la qualité de comptable public. Si elle fait valoir qu'elle était notamment chargée de la gestion comptable et analytique des " missions régaliennes " et qu'elle assistait aux réunions de la direction générale de l'aviation civile, elle n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'élément permettant d'établir qu'elle aurait exécuté elle-même des " missions régaliennes " et participé ainsi directement à des missions de service public administratif, et non uniquement procédé au contrôle comptable de ces missions.
4. Par suite, en jugeant que le litige individuel opposant Mme C... à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif de la Guyane a fait une exacte application des principes gouvernant les compétences respectives des deux ordres de juridiction.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C... demande au titre des frais liés à l'instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2022.
La rapporteure,
Caroline E...
La présidente,
Karine ButériLa greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00885