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15/09/2022 | FRANCE | N°20BX00886

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 septembre 2022, 20BX00886


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme totale de 80 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, du fait de l'illégalité de la décision du 9 décembre 2015 modifiant son emploi et du défaut de publicité de vacance de poste.

Par un jugement n° 1

800341 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme totale de 80 000 euros au titre des préjudices financiers et moraux subis ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2018, du fait de l'illégalité de la décision du 9 décembre 2015 modifiant son emploi et du défaut de publicité de vacance de poste.

Par un jugement n° 1800341 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 mars 2020, Mme B..., représentée par Me Marcault-Derourard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;

2°) de condamner la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane à lui verser la somme totale de 80 000 euros dont 50 000 euros en réparation du préjudice financier subi du fait de l'occupation pendant onze mois du poste de responsable du système de gestion de la sécurité (SGS) de l'aéroport Félix Eboué et 30 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a " dénaturé les pièces du dossier " et a " fait une inexacte appréciation juridique " des faits qui lui étaient soumis ;

- la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane est engagée dès lors qu'elle a été dans l'obligation de cumuler deux postes sans que son accord ait été requis et sans que l'avis de vacance de poste ait été publié ; la mission de responsable du système de gestion de la sécurité de l'aéroport Félix Eboué, qui lui a été confiée en plus de ses autres missions, a impliqué une surcharge de travail , source de stress, qui lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence ; en outre, cette mission n'a fait l'objet d'aucune compensation financière ;

- ces fautes commises par son employeur lui ont causé des préjudices financiers, moraux ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence, évalués à 80 000 euros dont 50 000 euros au titre de son préjudice financier et 30 000 euros au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 94-679 du 8 août 1994 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements interconsulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en 2004 par la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane et affectée au poste de responsable comptable à la direction des services aéroportuaires de la région Guyane. A compter du 31 mars 2015, elle a été nommée sur le poste de chef de service qualité contrôle interne. Le 9 décembre 2015, le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a décidé de lui confier, à compter du 1er décembre 2015, les missions de responsable du système de gestion de la sécurité (SGS) de l'aéroport Félix Eboué. Le 15 janvier 2018, Mme B... a demandé à la présidente de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane de lui verser une indemnisation totale de 80 000 euros en réparation des préjudices financier et moral ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence résultant de l'illégalité fautive de cette décision. Une décision de rejet a été opposée à cette demande le 3 août 2018. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté la demande d'indemnisation de ses divers préjudices.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le moyen tiré de la dénaturation des pièces du dossier par les premiers juges ne relève pas de l'office du juge d'appel mais de celui du juge de cassation. Si Mme B... a entendu, en invoquant une telle dénaturation, contester l'analyse faite par les premiers juges des pièces qu'elle a produites, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

3. En second lieu, Mme B... ne peut davantage contester au titre de la régularité du jugement l'appréciation portée par les premiers juges sur les faits qui lui étaient soumis. Un tel moyen relève de l'examen du bien-fondé du jugement.

Sur la responsabilité de la chambre de commerce et d'industrie :

4. Mme B... soutient que la décision du 9 décembre 2015 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane lui a confié, à compter du 1er décembre 2015, les missions de responsable du système de gestion de la sécurité (SGS) de l'aéroport Félix Eboué est entachée d'illégalité fautive dès lors, d'abord, qu'il n'a pas été procédé à la publicité de la vacance du poste de responsable du système de gestion de la sécurité à la suite du départ de son titulaire, ensuite, que son accord n'a pas été requis et, enfin, qu'elle n'a reçu aucune formation ni compensation financière pour l'accomplissement de ses nouvelles missions à l'origine d'une surcharge de travail et d'une situation de stress.

5. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir, outre la faute, l'existence certaine d'un préjudice et celle d'un lien de causalité direct entre cette faute et le préjudice.

6. Il résulte de l'instruction que, depuis le 31 mars 2015, Mme B... est affectée sur le poste de chef de service qualité contrôle interne de l'aéroport Félix Eboué qui implique notamment d'assurer la supervision et l'animation de la qualité, la sécurité, la sûreté et l'environnement de l'aéroport, de constater des dysfonctionnements et de mettre en place une politique de qualité, sécurité, sûreté et d'environnement. Si le président de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane a décidé de confier à titre temporaire à Mme B... les missions de " responsable du système de gestion de la sécurité de l'aéroport " dans l'attente du remplacement de la titulaire partie en cours d'année, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des différents mails relatifs à l'exercice de ces missions et aux difficultés qu'elle a pu rencontrer en les accomplissant, que la charge de travail en résultant aurait été anormale ou excessive. Ainsi, l'intéressée n'établit pas qu'elle aurait été contrainte de travailler, comme elle le fait valoir, les weekends et les jours fériés. En se bornant à produire un certificat médical daté du 18 février 2020 qui fait état d'une " difficulté psychologique en rapport avec un conflit professionnel ", elle n'établit pas davantage que les missions qu'elle a exercées entre le 30 novembre 2015 et le 7 novembre 2016 auraient été source d'un stress particulier. En outre, alors qu'il résulte de l'instruction, notamment des fiches de poste produites, que les missions relevant du " responsable du système de gestion de la sécurité de l'aéroport " entraient dans son champ de compétence de chef de service, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir qu'une formation spécifique aurait dû lui être dispensée à l'effet de les exercer ni qu'une rémunération complémentaire aurait dû lui être versée. Dans ces conditions, Mme B... ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de l'existence des préjudices dont elle demande réparation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B... demande au titre des frais liés à l'instance.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la chambre de commerce et d'industrie de la région Guyane.

Délibéré après l'audience du 29 août 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 septembre 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00886


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00886
Date de la décision : 15/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET MARCAULT DEROUARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-15;20bx00886 ?
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