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04/10/2022 | FRANCE | N°20BX00484

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 20BX00484


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l'a licencié et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer.

Par une ordonnance n° 1902317 du 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. C..., représenté par M

e Hesler, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2020 du président du tribunal...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2019 par lequel le président du conseil départemental de Mayotte l'a licencié et d'enjoindre à cette autorité de le réintégrer.

Par une ordonnance n° 1902317 du 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la requête de M. C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2020, M. C..., représenté par Me Hesler, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 janvier 2020 du président du tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'ordonner la reprise de l'instance enregistrée sous le n° 1902317-2.

Il soutient que la décision de rejet de sa demande de suspension d'exécution présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative ayant été notifiée à l'adresse de la partie adverse et non à son domicile réel, il n'a pu être informé du délai dont il disposait pour confirmer sa requête en annulation.

Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2021, le conseil départemental de Mayotte, représenté par Me de Brunhoff, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C... d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des postes et des communications électroniques ;

- l'arrêté du 7 février 2007 pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le 21 septembre 2015, le département de Mayotte a recruté M. D... C... par un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans en qualité de médecin territorial chargé d'exercer les fonctions de directeur de la santé et de la protection maternelle et infantile. Par un arrêté du 29 avril 2016, il a été nommé directeur général adjoint des services chargé du pôle enfance, famille et prévention à compter du 1er mai 2016. Par un contrat du 5 novembre 2018, M. C... a été recruté en qualité de directeur général adjoint chargé du pôle santé, famille et enfance pour une durée de trois ans prenant effet le 16 novembre 2018. Par un arrêté du 20 septembre 2019, le président du conseil départemental a mis fin de manière anticipée à ce dernier contrat. M. C... a saisi le tribunal administratif de Mayotte d'une demande de suspension d'exécution de l'arrêté du président du conseil départemental de Mayotte du 20 septembre 2019 et d'une demande d'annulation de cet arrêté.

2. Par une ordonnance n° 1902318 du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la demande de suspension d'exécution au motif qu'aucun des moyens invoqués par M. C... n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 20 septembre 2019. Par une ordonnance du 16 janvier 2020, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de la requête n° 1902317 de M. C... tendant à l'annulation de ce même arrêté au motif que l'intéressé n'avait pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant, en l'absence de confirmation à l'expiration du délai d'un mois du maintien de sa requête au fond lorsque le juge des référés a rejeté ses conclusions à fin de suspension en raison de l'absence de moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la lettre de notification de l'ordonnance de rejet du juge des référés mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, que cette lettre fixait un délai d'un mois au requérant pour confirmer le maintien de sa requête et l'informait des conséquences d'un défaut de confirmation dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-2.

4. Aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative rendu applicable aux cours administratives d'appel par l'article R. 431-13 du même code : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Il ressort de ces dispositions que, même si une partie est représentée par un mandataire, la décision juridictionnelle doit être notifiée à la partie elle-même et qu'il ne peut être donné acte du désistement d'office d'une requête à fin d'annulation que si la notification de l'ordonnance de référé a été adressée au requérant et comporte la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. (...) ".

5. D'autre part, en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 7 février 2007, pris en application de l'article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux, en cas d'absence du destinataire à l'adresse indiquée par l'expéditeur lors du passage de l'employé chargé de la distribution, le prestataire de services postaux informe le destinataire que l'envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l'envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré. Il résulte de l'article 7 du même arrêté que le prestataire peut établir un avis de réception à la demande de l'expéditeur, retourné à ce dernier, attestant la distribution de l'envoi. Cet avis comporte diverses informations circonstanciées, telles que la date de présentation, si l'envoi a fait l'objet d'une mise en instance conformément à l'article 5, la date de distribution et le numéro d'identification de l'envoi.

6. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.

7. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C... à fin de suspension d'exécution de l'arrêté du 20 septembre 2019 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Il ressort des pièces du dossier de première instance que cette ordonnance, accompagnée d'un courrier mentionnant la possibilité d'exercer un recours en cassation et précisant par ailleurs que, en application des dispositions de l'article R.612-5-2 du code de justice administrative, il serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation s'il ne confirmait pas le maintien de cette dernière dans le délai d'un mois, a été envoyé à l'adresse professionnelle de M. C... en l'absence de toute autre adresse qui aurait été communiquée au tribunal par l'intéressé ou par son avocat. Le courrier a été retourné au tribunal administratif de Mayotte accompagné d'un avis de réception attaché à l'enveloppe, sur lequel est portée la mention manuscrite " 13/12/2019 " à la rubrique " présenté/avisé le ", la case " pli avisé et non réclamé " étant cochée sur l'étiquette adhésive " Restitution de l'information à l'expéditeur " apposée sur l'avis de réception, la rubrique " distribué le " de cet avis attaché à l'enveloppe ne comportant quant à elle pas la signature du destinataire ou du mandataire. Si M. C... soutient que l'envoi de ce courrier à son adresse professionnelle l'a privé de la possibilité d'en être informé dès lors qu'il était licencié, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande de suspension d'exécution présentée par son conseil ne mentionnait pas l'adresse personnelle de M. C.... Au surplus, ce dernier ne conteste pas avoir reçu l'ordonnance du 16 janvier 2020 contestée, dont il a interjeté appel dans les délais, alors qu'elle lui a été notifiée à cette même adresse professionnelle. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance du 10 décembre 2019, accompagnée du même courrier de notification, a été notifiée au conseil de M. C..., via l'application " Télérecours ", le 10 décembre 2019 à 15h05 et a été reçu le même jour à 21h10.

8. Au vu de l'ensemble de ces éléments, M. C... doit être regardé comme ayant été régulièrement informé de la nécessité de confirmer le maintien de sa requête en annulation. Aucune demande de confirmation de cette requête n'a cependant été enregistrée dans le délai imparti. Dans ces conditions, et alors qu'il n'a pas formé de pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du 10 décembre 2019, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est irrégulièrement que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de sa demande à fin d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2019.

9. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Mayotte a donné acte du désistement de sa requête.

Sur les frais liés au litige :

10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. C... la somme que réclame le département de Mayotte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Mayotte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au département de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX00484


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00484
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : HESLER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;20bx00484 ?
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