Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2020 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2000683 du 23 avril 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Hatchi, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 23 avril 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 7 juillet 2020 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... C..., ressortissante haïtienne née le 9 janvier 1978, est entrée en dernier lieu sur le territoire français le 14 avril 2018 munie d'un visa touristique et y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 7 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme C... relève appel du jugement du 23 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (...) par la juridiction compétente ou son président ". L'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour application de cette loi prévoit que " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé (...). / L'admission provisoire est accordée par (...) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle (...) sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Mme C... n'ayant pas justifié avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 2020 :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
5. Pour contester la décision attaquée, Mme C... soutient que le centre de sa vie privée et familiale se trouve en France où elle séjourne de manière ininterrompue depuis huit ans et vit avec son compagnon de nationalité française, rencontré en 2015, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 19 décembre 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le séjour Mme C... sur le territoire français n'a pas été continu dès lors que l'intéressée a été éloignée vers son pays d'origine le 22 janvier 2016, qu'elle a de nouveau vécu sur le territoire national entre le 29 décembre 2017 et le 10 janvier 2018 avant de retourner dans son pays d'origine et qu'elle est entrée pour la dernière fois en France le 14 avril 2018, à l'âge de quarante ans. Si la communauté de vie avec son compagnon est établie par les pièces versées au dossier, notamment les contrats de location d'un logement commun, depuis le mois d'octobre 2018, Mme C... n'apporte pas plus en appel qu'en première instance d'éléments qui permettraient de considérer que la relation a commencé, comme elle le soutient, en 2015. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que Mme C... et son compagnon ont entamé en 2019 une démarche d'assistance médicale à la procréation, leur relation, encore récente, ne pouvait être regardée comme suffisamment stable et intense à la date de l'arrêté litigieux. En outre, si Mme C..., qui ne se prévaut d'aucune activité professionnelle, soutient qu'elle parle le français, cet élément ne suffit pas à caractériser une insertion particulière dans la société française. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressée en France à la date de l'arrêté attaqué, cet arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 7 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de Mme C... tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C..., au préfet de la Guadeloupe et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Karine A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02717