Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2100381 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 août 2021 et
4 juillet 2022, M. B... A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 mai 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 6 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à Me Karakus, au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision de refus de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.
M. B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision n° 2021/016777 du 22 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant algérien né le 7 décembre 2002, est entré en France le 20 décembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour d'une durée de 90 jours.
Le 4 septembre 2019, il a été mis en possession d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 22 novembre 2021. Le 20 octobre 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par arrêté du 6 janvier 2021 le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... A... relève appel du jugement du 20 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A... est entré en France en 2018, à l'âge de 16 ans, où il a vécu chez sa sœur et son beau-frère auxquels il a été confié par un acte de kafala du 20 juin 2019. S'il se prévaut de sa scolarité en France, et notamment de son inscription en 1ère année de certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " opérateur logistique " au lycée Antoine de Saint-Exupéry de Limoges, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait poursuivre cette formation, ou une formation équivalente, dans son pays d'origine. Par ailleurs, alors même que sa sœur et d'autres membres de sa famille sont établis sur le territoire national, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où résident ses parents. Enfin, à la date de l'arrêté attaqué, l'appelant était présent en France depuis seulement deux ans, et devenu majeur, il ne peut se prévaloir de l'acte de kafala visant à sa prise en charge durant sa minorité. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a pas méconnu le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi
du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N°21BX03438