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04/10/2022 | FRANCE | N°21BX03615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX03615


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901690 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B... A..., représenté par

Me Idriss, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte d

u 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de délivranc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Mayotte d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n° 1901690 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 août 2021, M. B... A..., représenté par

Me Idriss, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Mayotte du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite du préfet de Mayotte rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article 3-1 et de

l'article 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant ivoirien né le 31 décembre 1983, est entré à Mayotte en mars 2010. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par courrier daté du 4 février 2019 reçu à la préfecture de Mayotte le

19 février 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Mayotte sur sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. M. A... fait valoir qu'il vit à Mayotte depuis plus de dix ans, qu'il justifie du caractère régulier de son séjour du 8 avril 2012 au 28 février 2015 et de sa résidence habituelle depuis 2010 à ce jour, et qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille dont il justifie de la scolarisation à Mayotte. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de considérer que l'appelant, qui n'avait pas vocation à demeurer sur le territoire national au-delà de la durée nécessitée par l'instruction de sa demande d'asile, est particulièrement intégré dans la société française ni qu'il y a noué des liens stables, intenses et durables. En outre, contrairement à ce qu'il soutient, il ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille, née

en 2009 aux Comores, et n'établit pas, comme l'a justement estimé le tribunal, par la seule production de quatre avis d'imposition pour les années 2012, 2014, 2015 et 2016 et de trois certificats de scolarité de sa fille en classe de CE2, CM1 et CM2 pour les années 2018 à 2021, de sa résidence habituelle en France depuis 10 ans. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et en l'absence de toute précision sur la nationalité de son enfant et sur la situation de la mère de cet enfant,

M. A... n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et de celle de sa fille ni qu'elle a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis au sens des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " et aux termes de son article 16 : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ".

5. S'il résulte des stipulations précitées que, dans son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant, la décision litigieuse n'implique pas, par elle-même, une séparation entre l'appelant et sa fille. En tout état de cause, en l'absence de toute précision relative à la situation de la mère de l'enfant, rien ne s'oppose en cas de retour de M. A... dans son pays d'origine à ce que l'enfant le suive en Côte d'ivoire et y poursuivre sa scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 3-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Héloïse C...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX03615


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03615
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : IDRISS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx03615 ?
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