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04/10/2022 | FRANCE | N°21BX03777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX03777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101124 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des

pièces, enregistrées le 23 septembre 2021 et les 8 et 20 octobre 2021, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101124 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 septembre 2021 et les 8 et 20 octobre 2021, Mme A..., représentée par Me Ekoue, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 14 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2021 de la préfète de la Vienne ;

3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard du caractère réel et sérieux de ses études ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Mme A... a obtenu l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 10 juin 1991, est entrée en France le 12 septembre 2017 sous couvert d'un visa étudiant, valable du 29 août 2017 au 29 août 2019. Un titre de séjour portant la mention " étudiant " lui a été délivré pour la période courant du 30 août 2018 au 29 août 2020. Mme A... a sollicité, le 26 juin 2020, le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé par la préfète de la Vienne par un arrêté du 26 février 2021 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2021.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 28 octobre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) ". Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l'assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite, au titre des années 2017/2018 et 2018/2019, en troisième année de licence mention " Administration économique et sociales " sans toutefois obtenir de diplôme. L'intéressée s'est ensuite inscrite, au titre de l'année 2019/2020 à la formation au diplôme universitaire " étudiant entrepreneur ", qu'elle n'a pas obtenu. Mme A... s'est réinscrite à cette formation pour l'année 2020/2021. Si la requérante soutient que ce diplôme nécessitait deux années de formation et qu'elle n'était donc pas en mesure de le valider en 2020, elle ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Si Mme A... produit plusieurs attestations d'assiduité aux cours au titre de l'année 2020/2021 ainsi qu'une attestation établissant qu'elle a obtenu son diplôme universitaire " étudiant entrepreneur " en juin 2021, ces éléments ne permettent toutefois pas, en l'absence de progression notable établie à la date de la décision contestée, de démontrer le caractère réel et sérieux de ses études, alors d'ailleurs que l'intéressée n'allègue ni n'établit avoir poursuivi des études depuis l'obtention de ce diplôme universitaire en juin 2021. Ainsi, le moyen tiré de ce que la préfète de la Vienne aurait, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", commis une erreur d'appréciation doit être écarté.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguées, l'appelante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

6. La décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée de l'illégalité alléguée, l'appelante n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'appui de sa contestation de la décision fixant le pays de renvoi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2021. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A... tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme A... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX03777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX03777
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : EKOUE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx03777 ?
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