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15/11/2022 | FRANCE | N°20BX04081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 15 novembre 2022, 20BX04081


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Caraïbes développement a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 677 865,24 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance, par l'Etat, de son engagement à prendre en charge les frais correspondants à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire.

Par un

jugement n° 1900250 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée Caraïbes développement a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 677 865,24 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance, par l'Etat, de son engagement à prendre en charge les frais correspondants à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire.

Par un jugement n° 1900250 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de la Martinique a condamné l'Etat à verser à la société Caraïbes développement la somme de 44 020 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2018 et leur capitalisation, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2020 et le 4 juin 2021, la société Caraïbes développement, représentée par Me Hourcabie, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 15 octobre 2020 en tant qu'il a limité le montant de son préjudice lié à la méconnaissance, par l'Etat, de son engagement à prendre en charge les frais correspondants à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire, à la somme de 44 020 euros ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 677 865,24 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la méconnaissance, par l'Etat, de son engagement à prendre en charge les frais correspondants à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la méconnaissance, par l'Etat, de son engagement à prendre en charge les frais correspondants à l'enlèvement et au gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire, est constitutive d'une faute ;

- elle subit un préjudice financier, correspondant au coût d'enlèvement et de gardiennage de chaque véhicule pour un montant de 677 865,24 euros ; contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, les frais d'enlèvement et de gardiennage pour les jours de garde dépassant le forfait de 310 euros par véhicule pour 55 jours de garde lui sont dus, dès lors que cette prise en charge résulte d'un engagement contractuel ferme ; en outre, les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules mis en fourrière sur réquisition d'un officier de police judiciaire doivent être également inclus dans la base de calcul de son préjudice financier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2021, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la demande indemnitaire relative aux véhicules mis en fourrière dans le cadre d'une instance judiciaire est portée devant une juridiction incompétente pour en connaitre et que pour le surplus, aucun des moyens de la requête n'est fondé, le montant du préjudice fixé par le tribunal doit ainsi être confirmé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale,

- le code de la route,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Hourcabie, représentant la société Caraïbes développement.

Considérant ce qui suit :

1. Du 1er septembre 2008 au 30 avril 2016, la société Caraïbes Développement a exploité la fourrière de Mangot Vulcin, dans le cadre d'un contrat de délégation de service public conclu avec la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et assurait en outre, pour le compte de l'Etat, le service public de fourrière, sur le territoire des communes non membres de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Par un courrier du 23 avril 2009, le préfet de la Martinique s'est engagé à ce que les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire soient pris en charge par l'Etat. Par une ordonnance n° 1600081 du 30 mars 2016, le juge des référés a ordonné une expertise, afin que soit dressé un inventaire des véhicules présents à la fourrière à la date d'expiration de la délégation de service public. L'expert a remis son rapport le 28 mai 2016. La société Caraïbes développement a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 677 865,24 euros, en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi résultant de la carence de l'Etat à lui verser le montant des frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules non récupérés par leur propriétaire. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal a limité le montant de son préjudice à la somme de 44 020 euros, avec intérêts.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. D'une part, il résulte de l'instruction que la convention de délégation de service public conclue entre la société Caraïbes développement et la communauté d'agglomération du centre de la Martinique prévoyait que, dans le cas où le propriétaire du véhicule serait insolvable, aurait disparu ou ne récupérait pas son véhicule dans les délais fixés, l'autorité demanderesse assurerait une rémunération à l'exploitant, y compris pour des véhicules retirés en dehors du champ de compétence territoriale de la CACEM, dès lors que la convention permettait l'enlèvement des véhicules sur le territoire du département. Il résulte de l'instruction que la société Caraïbes développement a assuré, pour le compte de l'Etat, l'enlèvement et le gardiennage des véhicules irrégulièrement stationnés sur le territoire des 30 communes martiniquaises non membres de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique. Il est constant que, par un courrier du 23 avril 2009, le préfet de la Martinique s'est engagé, par dérogation aux dispositions des articles L. 325-9 et R. 325-9 du code de la route, qui prévoient que la prise en charge des frais d'enlèvement et de gardiennage doit en principe être assurée par le propriétaire du véhicule, et pour tenir compte des difficultés particulières liées à l'exploitation d'une fourrière en Martinique, à ce que ces frais soient pris en charge par l'Etat, dès lors que le véhicule n'était pas récupéré par son propriétaire et ce, à hauteur d'une somme forfaitaire de 310 euros par véhicule pour 55 jours de garde. Ainsi que l'a relevé le tribunal, il résulte du rapport d'expertise du 28 mai 2016 que, à l'expiration de la délégation de service public, des véhicules étaient présents à la fourrière depuis au moins 55 jours et n'avaient pas été récupérés par leur propriétaire, sans que leur mise en fourrière ait fait l'objet d'une main levée par le préfet de la Martinique et sans que la société Caraïbes développement ait pu être indemnisée des frais d'enlèvement et de gardiennage correspondants. Ainsi, en méconnaissant l'engagement de prise en charge par l'Etat des frais d'enlèvement et de gardiennage prévu par le courrier du 23 avril 2009 mentionné ci-dessus, le préfet de la Martinique a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

3. En revanche, il ressort du courrier du 23 avril 2009, aux termes duquel au-delà d'une période de 55 jours de garde " un complément de 2,50 euros hors taxe par jour et par véhicule jusqu'à la date de remise de la main levée de mise en fourrière pourra être versé à votre société ", que la prise en charge par l'Etat des frais correspondant aux jours supplémentaires de gardiennage ne constitue qu'une éventualité et ne traduit aucun engagement ferme de l'Etat. De même, le courrier du 23 avril 2009, qui ne comporte aucune précision sur ce point, ne saurait être analysé comme engageant le préfet de la Martinique à prendre en charge les frais d'enlèvement et de gardiennage des véhicules mis en fourrière sur réquisition d'un officier de police judiciaire dans le cadre d'une enquête pénale, compte tenu que ces frais font l'objet d'une prise en charge spécifique relevant de la compétence du juge judiciaire en application des dispositions de l'article R. 147 du code de procédure pénale. Dans ces conditions, en ne prenant pas en charge les frais de gardiennage au-delà de la période de 55 jours de garde, le préfet de la Martinique n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Sur le préjudice :

4. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que selon l'inventaire dressé par le rapport d'expertise du 28 mai 2016, en excluant du décompte les véhicules enlevés sur le territoire des quatre communes membres de la communauté d'agglomération du centre de la Martinique et dont les frais d'enlèvement et de gardiennage ont été indemnisés par la communauté d'agglomération du centre de la Martinique par un protocole transactionnel conclu le 16 janvier 2018, ainsi que ceux mis en fourrière sur réquisition d'un officier de police judiciaire, il restait, lors de l'expiration de la délégation de service public, 142 véhicules présents depuis au moins 55 jours à la fourrière de Mangot Vulcin, pour lesquels la société Caraïbes développement n'a pas été indemnisée des frais d'enlèvement et de prise en charge, alors qu'ils n'avaient pas été récupérés par leur propriétaire, ni fait l'objet d'une mainlevée par le préfet de la Martinique afin d'être vendus ou détruits. Il s'ensuit que le tribunal a pu, par une exacte appréciation du préjudice résultant du non-respect par le préfet de la Martinique de son engagement à prendre en charge, de manière forfaitaire, à hauteur de 310 euros par véhicule, les frais d'enlèvement et de gardiennage de ces véhicules pendant une période de 55 jours, condamner l'Etat à verser à la société Caraïbes développement la somme de 44 020 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la société Caraïbes développement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique a limité le montant de son préjudice à 44 020 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Caraïbes développement au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Caraïbes développement est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caraïbes développement et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 24 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

Caroline B...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX04081


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX04081
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL HOURCABIE-PAREYDT-GOHON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-15;20bx04081 ?
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