Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Grisel a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire émis le 10 septembre 2018 par le maire de Mios à son encontre pour un montant de 12 169 euros au titre de la participation pour les travaux réalisés dans le cadre du projet urbain partenarial du secteur de " Ganadure " à Mios.
Par un jugement n° 1804878 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ce titre exécutoire.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2021, la commune de Mios, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 novembre 2020 ;
2°) de rejeter la demande de la société Grisel ;
3°) de mettre à la charge de la société Grisel une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait mettre le coût des travaux exécutés après le terme de la convention de projet urbain partenarial (PUP) à la charge de la société Grisel en application des articles 2, 9 et 11 de la convention ;
- ce raisonnement méconnaît les principes de bonne gestion des deniers public et d'égalité devant les charges publiques en permettant un enrichissement sans cause de la société Grisel qui bénéficie des travaux sans les avoir financés, ni acquitté la taxe d'aménagement ;
- le principe de mutabilité des contrats administratifs lui permettait de modifier unilatéralement les clauses d'une convention pour un motif d'intérêt général dès lors que la modification du programme et du calendrier des travaux de réalisation des équipements publics ne constitue pas un élément essentiel du contrat ;
- la situation ne correspond pas aux deux cas dans lesquels la participation au PUP est indue ;
- les autres moyens de première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 5 de la convention de PUP, du retrait du titre exécutoire émis le 20 mars 2014, de l'illégalité de la convention du 24 octobre 2012 et de la rupture d'égalité devant les charges publiques ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2021, la société Grisel, représentée par Me de Lagausie, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Mios sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et reprend les moyens soulevés en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C...,
- les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public,
- et les observations de Me de Lagausie, représentant la société Grisel.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la réalisation d'un projet de lotissement dit " B... de l'Escaudon " dans le secteur Ganadure à Mios, la société Grisel a conclu, le 24 octobre 2012, une convention de projet urbain partenarial avec la commune de Mios. Ce projet portait sur la prise en charge financière par la société Grisel des équipements publics dont la réalisation par la commune de Mios était rendue nécessaire par l'opération d'aménagement de ce lotissement. Sur la base de cette convention, la commune de Mios a émis, le 10 septembre 2018, un titre exécutoire d'un montant de 12 169 euros à l'encontre de la société Grisel. La commune de Mios relève appel du jugement du 12 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de la société Grisel, annulé ce titre exécutoire.
2. Aux termes de l'article L. 332-11-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la convention de projet urbain partenarial conclue le 24 octobre 2012 : " Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements. / Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci. / La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis. ".
3. Il résulte de l'instruction que le tableau récapitulatif joint au titre exécutoire en litige mentionne que les travaux objets de la refacturation portent sur le réseau de téléphonie et ont été réalisés en 2016 et 2017, soit après l'échéance du 30 septembre 2013 prévue par la convention. En l'absence de précisions sur la nature exacte et le lieu d'exécution de ces travaux, qui ont été réalisés postérieurement à la construction et au raccordement du lotissement " B... de l'Escaudon " au réseau téléphonique existant, et alors que la commune se borne à renvoyer à ce tableau récapitulatif sans produire de facture ni apporter aucun élément technique sur le contenu et la nécessité de ces travaux, il n'est pas établi que ces travaux auraient été rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération de construction menée par la société Grisel et qu'ils pouvaient lui être facturés dans le cadre de la convention de projet urbain partenarial signée le 24 octobre 2012. Par suite, le bien-fondé de la créance de la commune n'étant pas établi, elle ne saurait se prévaloir, pour réclamer à la société Grisel la somme figurant sur le titre exécutoire contesté, ni du principe de mutabilité des contrats administratifs, ni de ce que l'annulation de ce titre exécutoire méconnaîtrait les principes de bonne gestion des deniers public et d'égalité devant les charges publiques en permettant un enrichissement sans cause de la société Grisel.
4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Mios n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé le titre exécutoire du 10 septembre 2018.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Grisel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Mios demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de la commune de Mios une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Grisel et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Mios est rejetée.
Article 2 : La commune de Mios versera à la société Grisel la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grisel et à la commune de Mios.
Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marianne Hardy, présidente,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
Christelle C...La présidente,
Marianne Hardy
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX00138 2