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22/11/2022 | FRANCE | N°21BX01132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 21BX01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arnaoutchot, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 5 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature a approuvé le schéma de cohérence territoriale, et la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président de ladite communauté de communes a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802780 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la société Arnaoutc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Arnaoutchot, société anonyme, a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la délibération du 5 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature a approuvé le schéma de cohérence territoriale, et la décision du 9 octobre 2018 par laquelle le président de ladite communauté de communes a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802780 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2021, la société Arnaoutchot, représentée par Me Bousquet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler la délibération du 5 juin 2018 du conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Côte Landes Nature la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a considéré à tort qu'un schéma de cohérence territoriale pouvait légalement prévoir d'assimiler le stationnement de résidences mobiles de loisirs (RML) à l'implantation d'habitations légères de loisirs (HLL), les soumettant ainsi aux dispositions du code de l'urbanisme et à la loi littoral ;

- la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle ne peut autoriser des plans locaux d'urbanisme à limiter le nombre de RML au sein d'un camping, alors que le code de l'urbanisme ne le prévoit pas ; cette possibilité aurait pour conséquence de remettre en cause l'autorisation d'urbanisme accordée sur ledit camping et instaurerait une nouvelle catégorie d'emplacements non prévue par l'article R. 443-6 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la communauté de communes Côte Landes Nature, représentée par Me Miranda, conclut à titre principal au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Arnaoutchot une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à titre subsidiaire à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société Arnaoutchot ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

Un mémoire a été enregistré pour la société Arnaoutchot le 21 octobre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,

- les observations de Me Bousquet représentant la société Arnaoutchot et de Me Dauga représentant la communauté de communes Côte Landes Nature.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 5 juin 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature a approuvé le schéma de cohérence territoriale (SCOT). La société Arnaoutchot, gérante du camping du même nom situé sur le territoire de la commune de Vielle-Saint-Girons, relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cette délibération et de la décision de rejet de son recours gracieux.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 141-5 dans sa version en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, le document d'orientation et d'objectifs détermine : 1° Les orientations générales de l'organisation de l'espace et les grands équilibres entre les espaces urbains et à urbaniser et les espaces ruraux, naturels, agricoles et forestiers ; 2° Les conditions d'un développement urbain maîtrisé et les principes de restructuration des espaces urbanisés, de revitalisation des centres urbains et ruraux, de mise en valeur des entrées de ville, de valorisation des paysages et de prévention des risques ; 3° Les conditions d'un développement équilibré dans l'espace rural entre l'habitat, l'activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers. Il assure la cohérence d'ensemble des orientations arrêtées dans ces différents domaines. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'urbanisme dans cette même version : " Les schémas de cohérence territoriale sont compatibles avec : 1° Les dispositions particulières au littoral et aux zones de montagne prévues aux chapitres I et II du titre II ou les modalités d'application de ces dispositions particulières lorsqu'elles ont été précisées pour le territoire concerné par une directive territoriale d'aménagement prévue par l'article L. 172-1 ; (...) ".

4. Enfin, aux termes de l'article R. 111-37 du code de l'urbanisme : " Sont regardées comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs. ". Aux termes de l'article R. 111-41 du même code : " Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. ". Aux termes de l'article R. 443-6 du même code : " Le permis d'aménager impose le respect des normes d'urbanisme, (...). Pour les terrains de camping, il fixe le nombre d'emplacements réservés indistinctement aux tentes, aux caravanes et aux résidences mobiles de loisirs et délimite, lorsque l'implantation d'habitations légères de loisirs est envisagée, leurs emplacements. ".

5. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 443-6 précité du code de l'urbanisme que le permis d'aménager délivré en vue de l'aménagement d'un terrain de camping n'a pas à distinguer entre les emplacements prévus pour les tentes, les caravanes et les résidences mobiles de loisirs. En l'absence de disposition en ce sens du code de l'urbanisme, il n'appartient pas aux auteurs d'un plan local d'urbanisme d'imposer aux pétitionnaires de permis d'aménager des prescriptions limitant le nombre de ce type de résidences.

6. Il ressort des pièces du dossier que le document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCOT en litige pose au titre de la préservation et la valorisation des ressources naturelles, un objectif de protection stricte des espaces naturels remarquables (" sites naturels à protéger ") qui sont localisés sur le document graphique du SCOT et qui comprennent les espaces littoraux remarquables. Il prescrit à ce titre aux communes, dans sa prescription n°75, de s'interroger, lors de l'élaboration ou l'évolution du plan local d'urbanisme (PLU), sur l'opportunité d'interdire ou de réglementer l'implantation de résidences mobiles de loisirs (RML) et d'habitations légères de loisirs (HLL) dans le règlement de la zone destinée au camping et donne en exemple une limitation du nombre de RML à un pourcentage du nombre total d'emplacements du camping. Le DOO reprend cette prescription dans son chapitre 6, consacré à la prise en compte des enjeux de la loi littoral, et précise, dans sa prescription n° 134, que les possibilités d'implantation de ces RML et HLL devront être justifiées par la capacité de la zone naturelle destinée à être protégée. En incitant ainsi les communes à prévoir dans leur PLU une limitation des emplacements occupés par des résidences mobiles de type " mobile homes " dans les terrains de camping autorisés, le SCOT a institué une sujétion à la charge des aménageurs qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ne prévoit. Par suite, la société appelante est fondée à soutenir que les prescriptions précédemment détaillées, divisibles des autres dispositions du SCOT, sont entachées d'une erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Arnaoutchot est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 5 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature a approuvé le schéma de cohérence territoriale en tant qu'elle prévoit que les plans locaux d'urbanisme puissent limiter le nombre de RML dans les campings.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Arnaoutchot, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la communauté de communes Côte Landes Nature au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté de communes Côte Landes Nature le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1 : La délibération du 5 juin 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Côte Landes Nature a approuvé le schéma de cohérence territoriale est annulée en tant qu'elle prévoit la possibilité pour les plans locaux d'urbanisme de limiter le nombre de résidences mobiles de loisirs dans les campings.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2020 est annulé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : La communauté de communes Côte Landes Nature versera à la société Arnaoutchot une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté de communes Côte Landes Nature présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le surplus de la requête de la société Arnaoutchot est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Arnaoutchot et à la communauté de communes Côte Landes Nature.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Héloïse A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01132
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL ETCHE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;21bx01132 ?
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