Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société de fait du Domaine de la Deymarie a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 1 773 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement par mise en demeure de payer notifiée le 15 mai 2018 ainsi que d'annuler cette mise en demeure.
Par un jugement n° 1803111 et 1804934 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2020, la société de fait du Domaine de la Deymarie, représentée par Me Ficamos, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2020 ;
2°) de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 pour un montant de 1 773 euros ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement et d'annuler les actes de poursuite ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé, à tort, que la valeur locative retenue par l'administration n'était pas erronée ; en premier lieu, la surface pondérée retenue par l'administration de 551 m² n'est pas justifiée ; à l'instar des hôtels, les éléments essentiels de l'activité sont constitués par les chambres, à l'exclusion de toutes les autres pièces ; en deuxième lieu, le tarif au m² dit " hôtel 3 secteur 2 " soit 39,6 euros au m², retenu par l'administration est erroné, son activité n'étant pas comparable avec celle d'un hôtel ; en troisième lieu, le coefficient de localisation appliqué par l'administration est de 1, de sorte qu'il ne reflète pas la situation géographique de l'immeuble litigieux, dans un hameau et non dans le bourg de la commune ;
- le tribunal a à tort écarté le moyen tiré du caractère excessif de l'imposition au regard de son chiffre d'affaires ; alors que son chiffre d'affaires était compris entre 32 601 euros et 100 000 euros pour 2016, la base minimale d'imposition devait être comprise entre 212 et 2119 ; elle pouvait bénéficier de la base d'imposition minimum prévue à l'article 1647 D du code général des impôts ;
- elle n'est pas assujettie à la cotisation foncière des entreprises dès lors que le Conseil Constitutionnel a reconnu que la location de meublés ne constitue pas un acte de commerce et ne peut être regardée comme une activité commerciale ; l'inscription au registre du commerce n'est plus obligatoire pour un loueur de meublé ; la condition d'inscription au registre du commerce ayant été invalidée, une des conditions énoncées par l'article 155 IV du code général des impôts n'est plus remplie et la location de meublée constitue une activité non professionnelle ;
- dès lors que l'imposition n'est pas fondée, il sera prononcé la décharge de l'obligation de payer et l'annulation de la mise en demeure de payer.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Domaine de la Deymarie à l'appui de ses conclusions en décharge ne sont pas fondés et que les moyens qu'elle invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'acte de poursuite sont irrecevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...;
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société de fait du Domaine de la Deymarie, qui exerce à Rouffignac-Saint Cernin-de-Reilhac, depuis le 1er avril 2002, une activité de location de biens meublés de tourisme, a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes additionnelles au titre de l'année 2017 pour un montant de 1 773 euros. Elle a demandé au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition ainsi que l'annulation de la mise en demeure de payer cette imposition émise à son encontre le 15 mai 2018, ensemble la décision du 11 septembre 2018 rejetant son opposition à poursuites. La société relève appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions :
2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel (...) ".
3. Ni le IV de l'article 155 du code général des impôts applicable pour le calcul de l'impôt sur le revenu, ni la décision du Conseil Constitutionnel n°2017-689 QPC du 8 février 2018 qui a déclaré contraire à la Constitution, les mots " inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés " figurant à la seconde phrase du paragraphe VII de l'article 151 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 30 décembre 2005, ne peuvent être entendus comme excluant que la location de biens meublés soit une activité professionnelle. L'activité de location de biens meublés exercée en l'espèce habituellement par la société consiste, pour elle, à fournir à des preneurs une prestation d'hébergement dans des locaux d'habitation meublés dont il ne résulte d'aucun élément de l'instruction et dont il n'est d'ailleurs pas soutenu qu'ils ne seraient pas placés sous son contrôle. Dans ces conditions, la société requérante exerce une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 1447 du code général des impôts et c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujettie à la cotisation foncière des entreprises.
4. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. (...) / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1498 du même code applicable en vertu du XVI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 dans sa réaction issue de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 : " (...) C. La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives (...) ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III du même code : " Pour l'application du C du II de l'article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d'un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d'un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l'une de ces parties a une valeur d'utilisation réduite par rapport à l'affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d'un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ".
5. Il résulte de l'instruction que la surface pondérée a été calculée conformément aux données portées sur la déclaration n° 6660 souscrite par la SCI La Deymarie Les Peyrots, propriétaire des lieux, auxquelles ont été appliqués les coefficients de 1 pour la surface des parties principales du local de 450 m², de 0,5 pour la surface des parties secondaires couvertes de 150 m², et de 0,20 pour la surface des parties secondaires non couvertes de 30 m² et des espaces de stationnement non couverts de 100 m², soit un total de 551 m². La société appelante soutient que seuls les éléments essentiels de l'activité constitués par les chambres auraient dû être pris en compte et affirme, sans étayer les modalités de son calcul, que la surface pondérée ne représentait que 140 m². D'une part, la société appelante n'apporte aucun élément permettant d'estimer que les parties des locaux autres que les chambres seraient dépourvues de valeur d'utilisation. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la surface pondérée retenue par l'administration reposerait sur des données erronées ou sur l'application de coefficients excessifs. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a pris en compte une surface pondérée de 551 m² pour calculer la valeur locative.
6. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts : " Pour l'application du second alinéa du I de l'article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : (...) / Sous-groupe V : hôtels et locaux assimilables : / Catégorie 1 : hôtels confort (4 étoiles et plus, ou confort identique). / Catégorie 2 : hôtels supérieur (2 ou 3 étoiles, ou confort identique). / Catégorie 3 : hôtels standard (1 étoile, ou confort identique). / Catégorie 4 : foyers d'hébergement, centres d'accueil, auberges de jeunesse. / Catégorie 5 : hôtels-clubs, villages de vacances et résidences hôtelières (...) ".
7. Il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux en litige a été déterminée en appliquant le tarif de la catégorie HOT 3 dans le secteur d'évaluation 2, secteur dans lequel est classé l'ensemble du territoire de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, soit 39,6 euros/m², tarif le plus faible de ceux fixés pour les hôtels et locaux assimilables. Si la société appelante fait valoir que l'activité exercée n'est pas comparable à celle d'un hôtel, elle ne se prévaut d'aucun autre sous-groupe parmi ceux énumérés à l'article 310 Q de l'annexe II du code général des impôts et il ne résulte d'aucun élément de l'instruction qu'un autre sous-groupe aurait été plus pertinent. C'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré que l'activité de location d'un meublé de tourisme, alors même qu'il n'était plus classé 4 étoiles depuis 2007, relevait du sous-groupe hôtels et locaux assimilables.
8. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : " (...) Les tarifs par mètre carré peuvent être majorés de 1,1, 1,15, 1,2 ou 1,3 ou minorés de 0,7, 0,8, 0,85 ou 0,9, par application d'un coefficient de localisation destiné à tenir compte de la situation particulière de la parcelle d'assise de la propriété au sein du secteur d'évaluation (...) ".
9. Le ministre soutient sans être contredit que pour l'année 2017, la commission départementale des valeurs locatives n'a identifié, sur le territoire de la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac aucune parcelle dont la situation particulière aurait justifié l'application d'un coefficient de localisation. Il ne résulte pas de l'instruction que la localisation en dehors du bourg aurait justifié en l'espèce un tel coefficient. Par suite, la société appelante n'est pas fondée à soutenir que le coefficient de localisation appliqué par l'administration, égal à 1, ne reflète pas la situation géographique de l'immeuble litigieux, localisé dans un hameau et non dans le bourg de la commune.
10. Aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts : " I. 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant (...) ". Le barème fixé par ces dispositions est fonction du montant du chiffre d'affaires ou des recettes du redevable. La cotisation minimum instituée par ces dispositions n'est due que par les redevables de la cotisation foncière dont les bases d'imposition, déterminées selon les règles de droit commun fixées par les articles 1494 et suivants du code général des impôts, sont d'un montant inférieur à celui de la base minimum d'imposition résultant des dispositions de l'article 1647 D du code général des impôts. Au titre de l'année 2017, la base minimum était de 826 euros pour la commune de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac.
11. Il résulte des points 4 à 9 du présent arrêt que les modalités de calcul de la valeur locative ont été régulièrement déterminées et en l'absence de contestation de l'application du coefficient de neutralisation et de la mise en œuvre du mécanisme dit de " planchonnnement ", les locaux litigieux ont été régulièrement imposés sur la base d'une valeur locative de 4 315 euros. Il suit de là que la société appelante ne peut utilement se prévaloir de ce que son chiffre d'affaire était compris entre 32 601 euros et 100 000 euros pour se voir appliquer la base minimale d'imposition qui serait comprise entre 212 et 2 119 euros. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1647 D précité du code général des impôts doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société de fait du Domaine de la Deymarie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe additionnelle pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la mise en demeure de payer du 15 mai 2018 :
13. Les moyens développés par la société appelante qui sont relatifs au bien-fondé de l'imposition dont le recouvrement est poursuivi par l'administration, ne sont pas recevables à l'appui de la demande d'annulation de la mise en demeure de payer du 15 mai 2018. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société de fait Domaine de la Deymarie demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société de fait Domaine de la Deymarie est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société de fait Domaine de la Deymarie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
Nathalie A... La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 20BX02961 2