Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... B... et la H... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2019 par lequel la maire de Breuil-Magné a accordé à M. et Mme C... un permis de construire pour la réalisation d'une habitation ainsi que la décision du 10 octobre 2019 par laquelle la maire de Breuil-Magné a refusé de retirer ce permis.
Par un jugement n° 1902972 du 6 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2021, M. et Mme B... et la H..., représentés par Me Petillion, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1902972 du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 10 octobre 2019 par laquelle la maire de la commune de Breuil-Magné a refusé de faire droit à leur demande de retrait du permis de construire délivré le 26 mars 2019 à M. et Mme C... ;
3°) d'annuler l'arrêté portant délivrance du permis de construire du 26 mars 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Breuil-Magné la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté du 26 mars 2019 a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'illégalité en raison de l'absence de mention en caractère lisible du nom, prénom et qualité du signataire du permis de construire ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que la commune a délivré un permis de construire sur une parcelle située en zone agricole alors que le projet de construction autorisé ne concerne ni le siège ni les bâtiments d'une exploitation ;
- il est entaché d'une erreur de droit, dès lors que le projet de construction litigieux ne s'inscrit pas dans une opération d'ensemble tel qu'exigé par le règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme ; le projet de construction litigieux ne se situant pas au sein d'un lotissement ;
- il est entaché d'une erreur d'appréciation, en raison du caractère incomplet du dossier de permis de construire qui méconnaît les dispositions des articles R. 431-5 à R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mai 2022, la commune de Breuil-Magné et M. et Mme C..., représentés par la SELARL OPTIMA AVOCATS, concluent au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B... et la H... soient condamnées à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle ne critique pas le jugement attaqué ;
- la demande de première instance est tardive ; la demande de retrait du permis de construire du 8 août 2019, tardive, n'a pas permis de conserver le délai de recours contentieux et le permis de construire a été affiché sur le terrain dans des conditions régulières ;
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir suffisant dès lors qu'ils ne justifient pas de leur qualité de propriétaire de la parcelle AH n° 176, qu'ils ne disposent pas de la qualité de voisin immédiat, et qu'ils ne rapportent pas d'éléments de preuve établissant les risques d'affectation des conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien ;
- le recours est dirigé contre une décision inexistante dès lors que le courrier du 10 octobre 2019 émanant du conseil de la commune n'est pas une décision administrative faisant grief ;
- les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 mars 2019, la maire de Breuil-Magné a accordé à M. et Mme C... un permis de construire pour la réalisation d'une maison individuelle en rez-de-chaussée et la création d'un chemin permettant l'accès à la voie publique sur l'unité foncière cadastrée AH 173 et AH 56 située route de Chartres. Le 8 août 2019, M. et Mme B... ont demandé au maire le retrait de ce permis de construire, demande qui a fait l'objet d'un refus par une décision du 10 octobre 2019. M. et Mme B... et la H... relèvent appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué accordant un permis de construire au nom de la commune est signé par Mme A... F..., maire de Breuil-Magné à la date de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui selon les requérants ne serait pas le maire, manque en fait.
3. En second lieu, il ressort de ses mentions que l'arrêté attaqué comporte en caractères lisibles le nom, le prénom et la qualité de son signataire. Par suite, le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits que la parcelle AH 173 est classée principalement en zone A du PLU mais également en zone Ub constructible et que le projet de construction est implanté sur la portion de terrain classée en zone Ub. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement de la zone A du plan local d'urbanisme doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les requérants ne sont pas fondés à invoquer, au soutien du moyen selon lequel seules les opérations d'ensemble seraient admises en zone Ub, les dispositions générales du règlement de cette zone en vigueur à la date du permis en litige, ces dispositions correspondant seulement à une description générale de la zone d'ailleurs qualifiée de zone d'habitat, et n'interdisant pas les constructions hors lotissements. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du règlement de la zone Ub du plan local d'urbanisme et, en tout état de cause, de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme doivent être écartés.
6. En troisième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. M. et Mme B... soutiennent que le dossier de permis de construire est incomplet en ce qu'il ne contient aucun document graphique et photographique, ainsi qu'aucune information sur la manière dont la construction projetée sera raccordée au tout à l'égout. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire contient plusieurs photographies et documents graphiques représentant la construction projetée permettant d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement. Un dessin des façades figure également au dossier de demande de permis de construire, ainsi qu'une notice décrivant le terrain, ses accès et le projet lui-même consistant en l'édification d'une habitation individuelle de 103 m². Il ressort également du dossier de demande d'autorisation, notamment des plans et de la notice jointe, que le traitement et les accès du terrain, notamment la création d'un chemin, y sont précisés et que M. et Mme C... réaliseront un assainissement individuel par pompe de relevage et refoulement sous pression. Le dossier de demande de permis de construire permettait donc au service instructeur de faire une exacte appréciation de la consistance du projet de construction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Sur les frais de l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Breuil-Magné et de M. et Mme C..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par M. et Mme B... et la H..., au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire de M. et Mme B... et de la H... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Breuil-Magné et M. et Mme C... et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... et de la H... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B... et la H... verseront à la commune de Breuil-Magné d'une part et à M. et Mme C... d'autre part une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., désigné en qualité de représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à M. et Mme E... C... et à la commune de Breuil-Magné.
Délibéré après l'audience publique du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Martin, présidente assesseure,
M. Nicolas Normand, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
La présidente-assesseure,
Bénédicte MartinLa présidente-rapporteure,
Evelyne D... Le greffier,
Caroline Brunier
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 21BX02899 2