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12/01/2023 | FRANCE | N°22BX01611

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre, 12 janvier 2023, 22BX01611


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de son état de santé.

Par un jugement n° 2200749 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annul

er ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée au titre de son état de santé.

Par un jugement n° 2200749 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2022, M. A..., représenté par Me Landete, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 10 mars 2022 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de Me Landete une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation

Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle s'en rapporte à son mémoire produit en première instance.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/009703 du 18 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... B...,

- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,

- et les observations de Me Landete, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 12 mars 1989, est entré en France en juin 2008. Il a bénéficié d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du

13 novembre 2009 au 12 novembre 2011. Le 22 juin 2011, il a été condamné à 15 ans de

réclusion criminelle par la cour d'assises de la Dordogne pour des faits de meurtre commis en décembre 2009. Le 23 mars 2021, le juge de l'application des peines de Périgueux l'a admis au bénéfice du régime de semi-liberté au centre pénitentiaire de Gradignan. La préfète de la Gironde a, par deux arrêtés du 23 juillet 2021, prononcé l'expulsion de M. A... du territoire français et fixé le pays de destination. Le 30 juillet 2021, M. A... a malgré tout sollicité un titre de séjour. Par une décision du 10 mars 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. M. A... relève appel du jugement du 19 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision.

2. Il ressort des pièces du dossier que, par son avis du 31 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que

l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers le pays de renvoi. Les documents produits par M. A..., à savoir un certificat de suivi d'accompagnement en addictologie daté du 1er septembre 2021 et des comptes rendus de consultation au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point doit être écarté.

3. Par ailleurs, si M. A... fait valoir qu'il a effectué des formations professionnelles au cours de ses années d'incarcération, qu'il travaille en qualité de bénévole au sein de l'association Emmaüs Gironde et qu'il s'est inscrit auprès d'une association pour passer son permis de conduire, ces éléments ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser une insertion particulière en France. Si M. A... fait également valoir que son père adoptif a la nationalité française et que sa mère adoptive bénéficie de la qualité de réfugié, il ne justifie pas des liens qu'il entretiendrait avec sa famille adoptive en se bornant à produire les pièces d'identité et les titres de séjour des membres de sa famille résidant en France ainsi que des attestations non circonstanciées de ses parents adoptifs, alors qu'il n'est pas contesté qu'il n'a reçu aucune visite durant la plus grande partie de sa période d'incarcération et qu'il ne produit aucun document permettant de considérer qu'il aurait entretenu des liens avec les membres de sa famille résidant en France. Dans ces conditions, la décision portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, alors même que des expertises ont souligné une " évolution de sa personnalité et une absence de dangerosité actuelle ". Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation doit être écarté.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2022 de la préfète de la Gironde. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera transmise à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Marianne Hardy, présidente

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure

Mme Charlotte Isoard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023.

La présidente-rapporteure,

Marianne B...La présidente-assesseure,

Christelle Brouard-Lucas

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX01611


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22BX01611
Date de la décision : 12/01/2023
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme HARDY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. ROUSSEL
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-01-12;22bx01611 ?
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