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25/01/2023 | FRANCE | N°22BX02218

France | France, Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 25 janvier 2023, 22BX02218


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 22002

18 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guyane de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2200218 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B..., représenté par Me Pialou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane 5 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de faire procéder à l'exécution du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de dix jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de liquider l'astreinte à hauteur de 360 jours de retard à la date du présent recours et de lui verser ainsi la somme de 18 000 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'à la date du présent recours devant la cour de céans pour exécution du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021, 360 jours se sont écoulés sans que l'administration ait procédé à l'exécution du jugement par lequel il était enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.

Il soutient que, à la suite de l'ordonnance n° 2001253 du 22 décembre 2020, M. B... a été reçu par ses services le 24 décembre 2020 et a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " entrepreneur /profession libérale ", valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022, conformément à ce qu'il sollicitait dans sa requête du 1er octobre 2020 tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2020 et que, après réexamen de sa situation, le préfet lui a remis un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Caroline Gaillard,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 20 juillet 2020, le préfet de la Guyane a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant ivoirien né en 1976, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B... sollicite l'exécution du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021, par lequel le tribunal administratif de Guyane a annulé l'arrêté précité du 20 juillet 2020 et a enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la demande d'exécution :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement (...), la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement (...) dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

3. Par une ordonnance n° 2001253 du 22 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Guyane a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 juillet 2020, par lequel le préfet de la Guyane avait refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de délivrer à l'intéressé, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette ordonnance, le requérant a été reçu par les services de la préfecture le 24 décembre 2020 et qu'il a, à cette occasion, réitéré sa demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Après l'examen de son dossier, le préfet de la Guyane lui a remis, le 5 juillet 2021, un titre de séjour portant ladite mention, valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022.

4. Puis, par un jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal a annulé au fond l'arrêté litigieux du 20 juillet 2020, a enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a décidé qu'une astreinte de 50 euros par jour serait prononcée à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas de l'exécution du jugement à l'expiration du délai imparti pour la délivrance du titre de séjour. Ainsi, le préfet de la Guyane, qui a eu notification le 12 juillet 2021 du jugement n° 2000833 du 8 juillet 2021, disposait d'un délai d'un mois à compter de cette date, soit jusqu'au 13 août 2021, pour exécuter ce jugement.

5. Or, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit au point 3, que le requérant s'est vu remettre par le préfet de la Guyane, le 5 juillet 2021, soit antérieurement à la décision dont il est demandé l'exécution dans le cadre de la présente instance, une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " correspondant à sa demande auprès des services préfectoraux, valable du 14 juin 2021 au 13 juin 2022. De plus, après réexamen de sa situation et avant même l'expiration de la carte de séjour délivrée le 5 juillet 2021, le préfet de la Guyane, afin de se conformer à au jugement du 8 juillet 2021, a remis à M. B... en mars 2022, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 mars 2022 au 6 mars 2023.

6. Par suite, alors que le préfet de la Guyane a délivré à l'intéressé, dès le 5 juillet 2021, un titre de séjour portant la mention " entrepreneur/ profession libérale ", conforme à la demande formulée par M. B..., lequel n'avait pas sollicité de changement de statut, le préfet de la Guyane ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardé comme ayant méconnu les droits du requérant. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'exécution du jugement n° 200833 du 8 juillet 2021, ainsi que celles tendant au prononcé d'une astreinte de 200 euros par jour de retard, doivent être rejetées.

Sur la demande de liquidation de l'astreinte :

7. Aux termes de l'article L 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ". L'article L 911-7 de ce code dispose que : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

8. Il résulte de ce qui précède, eu égard notamment au fait que M. B... s'est vu délivrer un titre de séjour le 5 juillet 2021 renouvelé le 7 mars 2022, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte demandée pour la période allant du 14 septembre 2021 jusqu'au 10 février 2022.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à d'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 janvier 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22BX02218


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX02218
Date de la décision : 25/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PIALOU

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-25;22bx02218 ?
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