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31/01/2023 | FRANCE | N°20BX02754

France | France, Cour administrative d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, 31 janvier 2023, 20BX02754


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Par deux demandes n°1802178 et n°1802269, la société à responsabilité limitée (SARL) GMG Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 au titre du profit sur le

Trésor correspondant aux rappels de TVA sur factures de complaisance des années 2012 et 2013...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux demandes n°1802178 et n°1802269, la société à responsabilité limitée (SARL) GMG Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 au titre du profit sur le Trésor correspondant aux rappels de TVA sur factures de complaisance des années 2012 et 2013 et d'indemnités kilométriques de l'exercice 2013, ainsi que la décharge de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737-I-1° du code général des impôts, des majorations de l'article 1728-1 du même code, de la pénalité de 40% de l'article 1729 du même code pour manquement délibéré sur l'exercice 2013 s'agissant des indemnités kilométriques et de la pénalité de 100% de l'article 1759 du même code pour distribution occulte.

Par un jugement n° 1802178, 1802269 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 août et 23 octobre 2020, la SARL GMG Aquitaine, représentée par Me Lange et Me Besse, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802178, 1802269 du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge partielle des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 correspondants aux factures de complaisance, subsidiairement la même décharge correspondant aux seules factures issues d'erreurs comptables ;

3°) de prononcer la décharge partielle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2012 et 2013 correspondant à la réintégration du profit sur le Trésor lié aux rappels de TVA sur factures de complaisance des années 2012 et 2013 et à la réintégration des indemnités kilométriques de l'exercice 2013 ;

4°) de prononcer la décharge totale des pénalités afférentes aux factures de complaisance sur les années 2011 à 2013, subsidiairement la même décharge correspondant aux seules factures issues d'erreurs comptables, et à concurrence du principal contesté, de la pénalité de 40% pour dépôt tardif de la déclaration de TVA pour l'année 2011, de la pénalité de 10% pour dépôt hors délai des déclarations de résultats 2012 et 2013, de la pénalité de 40% pour manquement délibéré concernant les indemnités kilométriques sur l'exercice 2013 et de la pénalité de 100% prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rappels de TVA :

- le tribunal a considéré à tort qu'elle avait été taxée d'office sur l'ensemble de la période contrôlée et que la charge de la preuve lui incombait alors qu'elle n'a été taxée d'office que pour les rappels de TVA au titre de l'année 2011 ;

- la remise de chèques sans ordre ne saurait être un élément suffisant pour caractériser l'existence de factures de complaisance ;

- le caractère complaisant des factures n'est pas caractérisé dès lors qu'il n'est pas contesté que les émetteurs des factures auraient bien effectué les prestations facturées ;

- en tout état de cause, pour lui refuser le droit de déduction de la TVA sur les factures litigieuses, l'administration doit démontrer, outre l'existence de factures de complaisance, la connaissance par le client du caractère frauduleux de l'opération, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- si la cour devait retenir l'existence de manœuvres frauduleuses entrainant l'absence de déduction de la TVA sur ces factures litigieuses, il ne pourra en être ainsi concernant le prix des factures identifiées par la société comme des erreurs comptables d'affectation de paiement ;

En ce qui concerne le rehaussement de l'impôt sur les sociétés :

- le caractère complaisant des factures n'étant pas établi, le rehaussement de son résultat pour les années 2012 et 2013 par la réintégration du profit sur le Trésor correspondant aux rappels de TVA sur les factures de complaisance de 2012 et 2013 n'est pas justifié ;

- elle justifie de la réalité des charges correspondant aux indemnités kilométriques et du caractère professionnel de la dépense.

Sur les pénalités et intérêts de retard :

- l'existence de factures de complaisance n'étant pas établie, l'administration ne pouvait mettre à sa charge l'amende prévue par les dispositions du I. 1°) de l'article 1737 du code général des impôts ;

- si la cour retenait l'existence de factures de complaisance, celles correspondant aux erreurs comptables ne peuvent donner lieu à l'amende prévue par les dispositions précitées ;

- compte tenu de l'absence de factures de complaisance, elle doit être déchargée de la pénalité de 40% pour dépôt tardif de la déclaration de TVA de l'année 2011, à concurrence du principal contesté ;

- compte tenu de l'absence de profit sur le Trésor sur les exercices 2012 et 2013 et de la déductibilité des indemnités kilométriques, elle doit être déchargée partiellement de la majoration de 10% pour dépôt hors délai des déclarations de résultats des exercices 2012 et 2013, à concurrence du principal contesté ;

- compte tenu que le caractère non déductible des indemnités kilométriques n'est pas démontré, elle doit être déchargée des pénalités appliquées à raison d'indemnités non justifiées ;

- elle a communiqué le nom des bénéficiaires effectifs des revenus qualifiés de " revenus distribués " dans le cadre de sa réponse à la proposition de rectification, c'est donc à tort que l'administration l'a rendu redevable de l'amende pour distributions occultes prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général de impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'action et des comptes publics soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration fiscale et que pour le surplus, les moyens développés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme G...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) GMG Aquitaine, qui a pour activité l'aménagement et l'agencement de locaux professionnels, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013. Suite à ce contrôle, l'administration lui a adressé les 18 décembre 2014 et 28 juillet 2015 deux propositions de rectifications, au titre de l'exercice clos en 2011 et au titre des exercices clos en 2012 et 2013. Au terme de la procédure, les impositions supplémentaires mises à la charge de la société au titre des exercices clos 2011, 2012 et 2013 et de la période correspondante consistent en des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant total de 81 280 euros, majorations et intérêts de retard compris et en des suppléments d'impôt sur les sociétés pour un montant de 8 120 euros, majorations et intérêts de retard compris, auxquels s'ajoutent des amendes pour un montant total de 126 711 euros. La SARL GMG Aquitaine demande l'annulation du jugement du 16 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge partielle des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Sur l'étendue du litige :

2. En cours d'instance, le 19 mars 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à la charge de la société GMG Aquitaine au titre des exercices clos 2012 et 2013 correspondant à la réintégration du profit sur le Trésor lié aux rappels de TVA sur factures de complaisance de la période correspondant aux années 2012 et 2013, à hauteur de 5 404 euros en droits et 2 063 euros en pénalités, ainsi que le dégrèvement de l'amende prévue par les dispositions de l'article 1737 I. 1) du code général des impôts à hauteur de 5 439 euros au titre de l'année 2011 et 8 429 euros au titre de l'année 2013 correspondant aux factures rattachables à des chantiers pour lesquels la SARL GMG Aquitaine a présenté des conventions, marchés ou commandes. La requête, est par suite devenue sans objet à hauteur de ces dégrèvements.

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne les rappels de TVA :

S'agissant de la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ".

4. Il résulte de l'instruction que la SARL GMG Aquitaine était soumise, compte tenu de son domaine d'activité concernant la prestation de service dans le secteur du bâtiment, et du chiffre d'affaires réalisé en 2011, d'un montant de 777 332 euros, au régime réel normal de la TVA, et qu'elle n'a pas respecté pour l'année 2011 l'obligation qui lui était faite par l'article 287 du code général des impôts de souscrire mensuellement la déclaration CA3. Dans ces conditions, en ce qui concerne les rappels de TVA mis à sa charge au titre de l'année 2011, la SARL GMG Aquitaine a été taxée d'office et la charge de la preuve lui incombe en application des dispositions précitées de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. En revanche, il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification du 28 juillet 2015, que s'agissant des rappels établis au titre des années 2012 et 2013, le service vérificateur a fait application de la procédure contradictoire visée par les articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales et que la société a, à la suite de la notification du redressement, fait parvenir régulièrement ses observations. Dans ces conditions, en ce qui concerne les rappels de TVA au titre des années 2012 et 2013, l'administration supporte la charge de la preuve du bien-fondé de ces rappels.

S'agissant de la caractérisation des factures de complaisance :

5. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (...) ". Aux termes de l'article 289 du même code : " I. - 1. Tout assujetti est tenu de s'assurer qu'une facture est émise, par lui-même, ou en son nom et pour son compte, par son client ou par un tiers : (...) ". Aux termes de l'article 283 du même code : " (...) 4. Lorsque la facture ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée. (...) ". Aux termes de l'article 272-2 du même code : " (...) 2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture. (...) ".

6. En vertu des dispositions combinées des articles 271, 272 et 283 du code général des impôts, un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations la taxe mentionnée sur une facture établie à son nom par une personne qui n'est pas le fournisseur réel de la marchandise ou de la prestation effectivement livrée ou exécutée. Dans le cas où l'auteur de la facture est régulièrement inscrit au registre du commerce et des sociétés, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et se présente comme tel à ses clients, il appartient à l'administration, si elle entend refuser à celui qui a reçu la facture le droit de déduire la taxe qui y est mentionnée, d'établir qu'il s'agit d'une facture de complaisance et que le contribuable le savait ou ne pouvait l'ignorer. Si l'administration apporte des éléments suffisants en ce sens, il appartient alors au contribuable d'apporter toutes justifications utiles sur cette opération, sans qu'il ne puisse être exigé de lui des vérifications qui ne lui incombent pas.

7. A l'issue de la procédure de vérification en litige, l'administration a, après avoir relevé des incohérences dans la facturation émise par des sous-traitants, conclu à l'enregistrement dans la comptabilité de la SARL GMG Aquitaine, sur les trois années contrôlées, de factures de complaisance dès lors qu'elle avait comptabilisé des montants de charges de sous-traitance en s'abstenant de conforter l'existence juridique réelle de ces fournisseurs et en omettant de s'assurer qu'ils encaissaient les règlements en leurs noms. L'administration a ensuite, en application des dispositions précitées de l'article 272-2 du code général des impôts, rappelé la TVA qui avait été déduite sur ces factures de complaisance au titre de la période en litige.

8. Il résulte de l'instruction que la société GMG Aquitaine exerce principalement une activité d'aménagement et d'agencement de locaux commerciaux et réalise à ce titre des travaux immobiliers de plâtrerie, peinture, électricité, enduits et carrelage. Dans ce cadre, elle fait appel à des sous-traitants dont il n'est pas contesté qu'ils sont, pour les auteurs des factures en litige, inscrits au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, il résulte des éléments présentés par la société à l'administration au regard de ses obligations relatives à la lutte contre le travail dissimulé que certains de ces sous-traitants, et notamment les sociétés Man Deco, Europe Agencement, Bat Agencement, Mark Bat, ne remplissaient pas leurs obligations fiscales. En outre, il résulte de l'instruction que la SARL Mark Bat a émis une facture le 5 novembre 2013, postérieure au jugement du 23 octobre 2013 prononçant sa liquidation judiciaire tandis que le numéro SIREN indiqué sur les factures émises par la SARL Europe Agencement ne correspond pas à cette société mais à la SARL Multi Maxxi Services, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 22 juin 2010, et que la SARL Man Déco a émis deux factures datées des 8 et 15 octobre 2011, antérieures à la date de sa création le 26 octobre 2011. Par ailleurs, l'administration, qui a exercé son droit de communication auprès des établissements bancaires, a établi par la production des copies de chèques du règlement des factures en cause, que les sous-traitants émetteurs des factures n'étaient pas les destinataires des chèques émis par la société en paiement de ces dernières. Les règlements ont ainsi été opérés notamment au profit de personnes physiques qui ne correspondent pas aux personnes censées avoir effectué les prestations facturées, et en particulier à d'anciens salariés de la société G'MAK, société qui a le même représentant légal, M. B... F..., et la même activité que la société contrôlée. Si ce dernier a indiqué, lors du débat oral et contradictoire, avoir remis, à la demande de deux prestataires, Europe Agencement et Mark Bat, des chèques sans ordre, et qu'il ne pouvait être comptable de leur encaissement, il reconnaissait toutefois que ces chèques avaient été pour une grande partie endossés par des salariés de la SARL G'MAK ou de la SARL GMG Aquitaine, deux sociétés qu'il dirige. En outre, si la société appelante soutient que certains chèques émis en faveur de la SARL Europe Agencement ont été effectivement encaissés par cette dernière, la seule attestation du dirigeant de cette société ne peut suffire à établir un lien entre cette société et les bénéficiaires des chèques tels qu'ils ressortent du tableau joint par l'administration en annexe 2 de sa proposition de rectification du 18 décembre 2014 établi grâce à la copie des chèques obtenue dans le cadre de son droit de communication auprès des établissements bancaires. Enfin, en ce qui concerne les factures pour lesquelles la société appelante se prévaut d'erreurs commises par sa comptable, il ne résulte pas de l'instruction que ces factures aient fait l'objet de rappels de taxes. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces indices concordants et en l'absence de justifications probantes de la société appelante, l'administration établit qu'il s'agissait de factures de complaisance et que la SARL GMG Aquitaine ne pouvait l'ignorer. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a, pour les années 2011, 2012 et 2013, opéré des rappels de la TVA déduite sur ces factures.

En ce qui concerne les suppléments d'impôt sur les sociétés restant à sa charge :

9. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " et aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) ". D'une manière générale, la déductibilité des frais de voyage et de déplacement doit être admise dans la mesure où ils correspondent effectivement à des dépenses professionnelles et où ils sont assortis de justifications suffisantes.

10. Il résulte de l'instruction que la SARL GMG Aquitaine a déduit en charge au titre de l'exercice 2013, 26 535 euros d'indemnités kilométriques répartis comme suit : 18 209 euros payés à M. A..., conducteur de travaux sur une période de juin à décembre 2013, 2 349 euros payés à M. D..., plaquiste et électricien pour la période d'octobre et novembre 2013, 3 720 euros payés à M. C..., plaquiste pour la période de juin et juillet 2013 et enfin 2 257 euros payés à M. E..., affecté au service après-vente pour la période de septembre et décembre 2013. Pour justifier de ces indemnités kilométriques, la société contrôlée a produit des tableaux établis par mois et par salarié, des factures des chantiers réalisés par la société et des attestations sur l'honneur des salariés concernés. Cependant il résulte de l'instruction que les chèques émis par la SARL GMG Aquitaine n'ont pas été établis au nom des salariés normalement destinataires des indemnités kilométriques correspondantes mais à celui de personnes physiques dont certaines sont des sous-traitantes de la société GMG Aquitaine. Dans ces conditions, et alors que M. F..., qui s'est contenté de se prévaloir de chèques établis sans ordre et de potentielles erreurs comptables, n'apporte sur ce point aucune justification probante, l'administration a considéré à bon droit que la société n'apportait pas de justification de la réalité de la charge engagée par l'entreprise et a à juste titre rehaussé le résultat de l'entreprise au titre de l'exercice 2013 d'un montant de 26 535 euros.

Sur les pénalités :

11. En premier lieu aux termes de l'article 1737 du code général des impôts : " I. - Entraîne l'application d'une amende égale à 50 % du montant : / 1. Des sommes versées ou reçues, le fait de travestir ou dissimuler l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles ou de sciemment accepter l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom ; (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration peut mettre l'amende ainsi prévue à la charge de la personne qui a délivré la facture ou à la charge de la personne destinataire de la facture si elle établit que la personne concernée a soit travesti ou dissimulé l'identité, l'adresse ou les éléments d'identification de son client ou de son fournisseur, soit accepté l'utilisation, en toute connaissance de cause, d'une identité fictive ou d'un prête-nom.

12. Comme il a été dit au point 2, il résulte de l'instruction que l'administration a pris en compte les éléments apportés par la société GMG Aquitaine et a procédé, quand bien même le bénéficiaire des paiements ne correspondait pas à l'émetteur de la facture, au dégrèvement d'une partie de l'amende correspondant aux factures se rattachant à des chantiers pour lesquels la SARL GMG Aquitaine a présenté des conventions, marchés ou commandes. Pour l'amende restant à la charge de la société appelante, il résulte de ce qui a été dit au point 8, que la société GMG Aquitaine a comptabilisé des factures de complaisance et que M. F..., destinataire des factures, avait nécessairement connaissance de la réelle identité de ses prestataires qui étaient pour certains des salariés de sa propre entreprise et aucunement ceux des prétendues sociétés sous-traitantes émettrices des factures. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a mis à la charge de la SARL GMG Aquitaine l'amende prévue par les dispositions précitées du 1°) du I de l'article 1737 du code général des impôts.

13. En deuxième lieu aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte.(...) ".

14. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, il est constant que la SARL GMG Aquitaine n'a déposé aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période correspondant à l'année 2011 malgré une mise en demeure du 15 juillet 2014. Il est également constant que s'agissant des exercices clos les 31 décembre 2012 et 31 décembre 2013, la SARL GMG Aquitaine a déposé ses déclarations de résultats hors délai, le 25 juin 2013 pour la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 et le 28 juillet 2014, après réception d'une mise en demeure le 3 juillet 2014, pour la déclaration d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2013. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2011 de la majoration de 40% et les suppléments d'impôt sur les sociétés de la majoration de 10% prévues par les dispositions précitées, rappels et suppléments fondés comme il a été dit précédemment.

15. En troisième lieu aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ;(...) ".

16. En application de ces dispositions, l'administration a assorti les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration des indemnités kilométriques au résultat de la société appelante de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Comme il a été dit au point 10, il résulte de l'instruction que la société GMG Aquitaine n'a pas n'apporté la preuve de la réalité de la charge engagée par l'entreprise et M. F... a, pour prétendument rembourser les frais kilométriques engagés par ses salariés, émis des chèques sans ordre qui n'ont pas été encaissés par ces derniers mais par des tiers. Comme l'a estimé à juste titre le tribunal, ce faisant, la société appelante a en pleine connaissance de cause, d'une part, majoré ses charges, d'autre part, rémunéré directement des tiers et ce de manière répétée et sur plusieurs mois de l'année 2013. Dans ces conditions, l'administration a caractérisé un manquement délibéré de la société contrôlée et a à bon droit appliqué la majoration de 40% prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

17. En quatrième lieu, aux termes de l'article 1759 du code général des impôts : " Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (...) ". Aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759. ". Aux termes de l'article 109 du même code : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (...) ".

18. Il résulte de l'instruction que les sommes comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2013 en tant que charges d'indemnités kilométriques, non mises en réserve ou incorporées au capital, ont été considérées comme des revenus distribués au sens de l'article 109-1-1° du code général des impôts pour un montant de 26 535 euros. Conformément aux dispositions précitées de l'article 117 du code général des impôts, le service vérificateur a invité la SARL GMG Aquitaine à faire connaître, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de rectification du 28 juillet 2015, les bénéficiaires de cette somme. Contrairement à ce que soutient la société appelante, si elle a effectivement sollicité la prorogation du délai de trente jours conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, il ne résulte pas de ses observations en réponse à cette proposition de rectification, datées du 29 septembre 2015, qu'elle aurait donné une indication sur les réels bénéficiaires de cette somme, se contentant de réitérer ses allégations concernant les destinataires indiqués au point 10, alors même que l'administration avait établi qu'aucun des chèques correspondants n'avait été encaissé par ces derniers. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a mis à sa charge les pénalités prévues par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts.

19. Il résulte de ce qui précède que la SARL GMG Aquitaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL GMG Aquitaine à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration et rappelés au point 2 du présent arrêt.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL GMG Aquitaine est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL GMG Aquitaine et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

Héloïse G...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N°20BX02754


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de BORDEAUX
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02754
Date de la décision : 31/01/2023
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SELARL LANGE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2023-01-31;20bx02754 ?
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