Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant total de 132 524 euros.
Par un jugement n° 1801116, 1801876 du 4 février 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 31 mars, 2 novembre et 10 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Bouclier, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) de réformer le jugement n° 1801116, 1801876 du tribunal administratif de Limoges du 4 février 2021 ;
2°) de donner acte du dégrèvement de 111 666 euros accordé en cours d'instance ;
3°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu laissés à sa charge au titre de l'année 2013 pour un montant total de 20 858 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la procédure de vérification de comptabilité est irrégulière dès lors qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; cette irrégularité doit entraîner le dégrèvement de la totalité de la somme redressée sans qu'il soit fait de distinction entre les différents rehaussements.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 octobre, 2 décembre 2021 et 4 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement qu'il a accordé et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable à hauteur des 20 858 euros restants dès lors que l'appelant n'a développé aucun moyen relatif aux redressements relatifs à la plus-value et aux traitements et salaires ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public,
- les observations de Me Bouclier, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., entrepreneur individuel en maçonnerie, a cessé son activité à titre individuel le 28 février 2013 et apporté son fonds artisanal à la société par actions simplifiée (SAS) A..., créée le même jour et constituée de deux autres associés M. E... C... et Mme D... C.... Après avoir réalisé une vérification de comptabilité de la société A... portant sur la période allant du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014 et un contrôle de l'activité individuelle de M. A..., l'administration fiscale a mis à la charge de ce dernier des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2013 pour un montant de 132 524 euros. M. A... relève appel du jugement du 4 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande de décharge en droits et pénalités de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Sur l'étendue du litige :
2. Par décision du 1er octobre 2021 intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a accordé à M. A... un dégrèvement de 111 666 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige :
3. Aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification ou par l'envoi d'un avis d'examen de comptabilité. (...) ".
4. Il résulte de l'instruction qu'après avoir réalisé une vérification de comptabilité de la SAS A... portant sur la période du 1er mars 2013 au 31 juillet 2014 et un contrôle de l'activité individuelle de M. A..., l'administration fiscale a établi deux propositions de rectification datées du 21 janvier 2015, la première adressée à la SAS A... et la seconde à M. B... A..., puis émis le 11 juin 2015, un avis d'imposition complémentaire correspondant. Par requête enregistrée au tribunal administratif de Limoges le 30 mai 2016, M. A... a contesté cette imposition en faisant notamment valoir que la procédure était irrégulière dès lors que la vérification de comptabilité de la SAS A... avait été étendue à son entreprise individuelle pour la période du 1er janvier au 28 février 2013 sans que l'administration lui ait préalablement adressé un avis de vérification de sa comptabilité. Par décision du 29 novembre 2016, l'administration fiscale a accordé la décharge des impositions litigieuses, relevant que l'irrégularité de la procédure d'imposition pouvait être admise. Dans cette même décision, l'administration informait M. A... de la mise en œuvre d'une nouvelle procédure d'imposition au titre de l'année 2013, qui a donné lieu à la proposition de rectification du 20 décembre 2016 qui fonde l'imposition en litige. Il résulte des termes de ce dernier document, que M. A... n'ayant souscrit, malgré une mise en demeure de l'administration fiscale, pour l'année 2013, ni de déclaration de résultats, ni de déclaration d'ensemble des revenus, ses bénéfices industriels et commerciaux ainsi que ses revenus ont été évalués d'office en application des dispositions des articles 201-3 du code général des impôts et L. 73-1, L. 68 et L. 66 du livre des procédures fiscales.
5. Cette proposition de rectification du 20 décembre 2016 reprend le rehaussement initialement proposé résultant d'un abandon de créance identifié au cours de la vérification de comptabilité de la société A... étendu à l'entreprise individuelle de M. A.... Toutefois, ce rehaussement a donné lieu au dégrèvement mentionné ci-dessus au point 2. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires restant en litige, il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 20 décembre 2016, que l'administration fiscale a renoncé à fonder le rehaussement des bénéfices industriels et commerciaux de M. A... sur les éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité de la société A... irrégulièrement étendue à son entreprise individuelle, mais qu'elle a retenu les bénéfices, inférieurs à ceux initialement déterminés, mentionnés sur sa déclaration tardive de résultat enregistrée en 2015. S'agissant du rehaussement résultant de la remise en cause du régime de report d'imposition des plus-values de cession d'immobilisations prévu par l'article 151 octies du code général des impôts, il résulte de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 20 décembre 2016, qu'il se fonde sur l'absence d'option pour ce régime et que cette absence d'option ne résulte pas des éléments recueillis lors de la vérification de comptabilité mais de l'examen du contrat d'apport déposé au service des impôts des entreprises de Guéret. Enfin, le rehaussement relatif aux traitements et salaires perçus par M. A... pour l'année 2013 n'est pas davantage issu des données apparues lors de cette vérification de comptabilité. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., l'irrégularité de la procédure de vérification mentionnée au point 4 n'a pas vicié la procédure d'établissement de l'imposition restant en litige, issu d'un contrôle sur pièces et qui ne se fonde sur aucun élément procédant de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de M. A... opérée par l'administration fiscale entre le 1er octobre 2014 et le 20 janvier 2015. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en méconnaissance de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013, à hauteur des sommes restant en litige.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A... d'une somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A..., à concurrence du dégrèvement accordé par l'administration fiscale au titre de l'année 2013 d'un montant de 111 666 euros.
Article 2 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Copie en sera adressée pour information au directeur du contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
La rapporteure,
Héloïse F...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01332