Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel la préfète de la Corrèze a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2200834 du 22 septembre 2022, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B..., représentée par Me Zoungrana, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2022 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 de la préfète de la Corrèze ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Corrèze de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; à défaut de réexaminer sa situation.
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- comme l'a retenu le tribunal, il est constant qu'elle a sa résidence habituelle en France ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation s'agissant de l'effectivité de l'accès aux soins en raison de son absence de ressources alors qu'il n'existe pas de mécanisme de prise en charge publique des soins en Algérie ; en outre l'existence d'infrastructures adaptées n'est pas établie ;
- la préfète ne justifie pas de l'existence de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 17 mars 2022.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante algérienne née en 1965, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles le 27 février 2020 et a demandé le séjour en invoquant son état de santé, sur le fondement de l'article 6, 7° de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 mai 2022, la préfète de la Corrèze a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Elle relève appel du jugement du 22 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la préfète produit l'avis émis le 17 mars 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur la situation de Mme B.... Par suite le moyen tiré de ce que le préfet se serait prononcé sur le fondement de l'avis émis par ce collège le 8 octobre 2020, dans le cadre de la première demande de titre de séjour de l'intéressée, qui ne correspondait plus à sa situation à la date de la décision attaquée, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
4. Le collège de médecins de l'OFII, régulièrement consulté par la préfète, a indiqué qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, Mme B... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Il a en outre précisé que l'état de santé de Mme B... lui permet de voyager sans risque vers l'Algérie. D'une part, en se bornant à émettre des doutes sur la qualité des infrastructures et la disponibilité du traitement dont elle bénéficie actuellement en Algérie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège sur l'existence d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Si elle se prévaut du certificat médical établi le 10 janvier 2022 par un médecin spécialiste qui évoque une accessibilité difficile en Algérie à un traitement par immunosuppresseur, il ressort de ce même certificat que son traitement à cette date ne comportait qu'une corticothérapie et que cette hypothèse n'est ainsi qu'éventuelle. En outre, en l'absence d'élément sur la qualité de son auteur, le document daté du 21 novembre 2022 faisant état de la nécessité d'une oxygénothérapie, de l'impossibilité pour l'intéressée de prendre en charge ce traitement et de la nécessité de poursuivre les soins à l'étranger, ne peut être regardé comme probant. D'autre part, eu égard aux caractéristiques du système social algérien et en l'absence au demeurant de toute impossibilité établie par l'intéressée de disposer de ressources, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la requérante ne pourrait financièrement avoir accès au traitement adapté requis, qui doit ainsi être regardé comme effectivement disponible en Algérie. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 6, 7° doit, en conséquence, être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigé contre l'arrêté du 30 mai 2022. Par suite sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées par son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfèt de la Corrèze.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
Christelle D...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03089