Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) PLR a demandé au tribunal administratif de Pau
de condamner la communauté d'agglomération du Pays Basque à lui verser la somme
de 216 579 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait d'un dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales au droit de son terrain situé à Anglet, ainsi que la somme de 19 183,69 euros en remboursement des frais d'expertise qu'elle a exposés devant le tribunal de grande instance de Bayonne.
Par un jugement n° 1801473 du 4 mars 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021 et un mémoire enregistré le 13 avril 2022,
la SCI PLR, représentée par la SELARL Chapon et Associés, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de condamner la communauté d'agglomération du Pays Basque à lui verser les sommes de 184 454,44 euros, avec intérêts et capitalisation, en réparation des préjudices subis du fait du dysfonctionnement du réseau de collecte des eaux pluviales, et de 19 183,69 euros au titre des frais d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque
une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le maître d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans faute du fait du fonctionnement d'un ouvrage public dont il a la charge en invoquant le fait d'un tiers ; c'est ainsi à tort que les premiers juges se sont fondés sur la défaillance de tiers riverains pour écarter la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays Basque ;
- en vertu des dispositions de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est engagée du fait du ruissellement non maîtrisé des eaux pluviales, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les eaux de ruissellement ont pour origine des fonds privés ; la cause des inondations n'est pas l'origine des eaux de ruissellement analysée par l'expert, mais l'accumulation au droit de son terrain de ces eaux que le réseau public ne gère pas efficacement, malgré les travaux réalisés ; il résulte de l'expertise que les ouvrages hydrauliques ne sont pas suffisants pour assurer le bon écoulement des eaux de surface dans le réseau, ce qui engage la responsabilité de la communauté d'agglomération ;
- l'atelier principal de 600 m² ayant été inondé de façon récurrente, la société locataire Arcouet a dû exercer son activité dans l'espace restant de 1 000 m², ce qui a conduit à une réduction du loyer mensuel de 6 000 euros HT à compter du 1er juillet 2010, et elle a conclu pour l'atelier de 600 m² un nouveau bail avec la société Brigantine Aircraft le 10 juillet 2012 pour
un loyer mensuel de 4 750 euros HT ; elle justifie ainsi d'une perte de loyers de 147 000 euros pour la période du 1er juillet 2010 au 15 juillet 2012 au titre de la réduction de loyer consentie
à la société Arcouet, soit 175 812 euros TTC ; contrairement à ce que soutient
la communauté d'agglomération, les demandes indemnitaires formulées au titre de l'inondation du 5 novembre 2011 ne démontrent aucune poursuite de l'exploitation après la signature de l'avenant au contrat de bail, et le lien entre les gérants de la SCI PLR et de la société Arcouet est sans incidence sur l'activité propre de chacune de ces sociétés ; il n'est pas démontré que le loyer serait excessif, et le montant de la TVA sur la part perdue des loyers est dû ;
- afin de remédier aux inondations, elle a réaménagé le parking et renforcé le merlon en partie basse de la parcelle pour un coût de 6 390 euros HT, soit 7 642,44 euros TTC ; la faute de la victime ne saurait exonérer totalement la responsabilité de la communauté d'agglomération dès lors qu'elle n'est à l'origine que de 10 % des dommages ;
- les pertes de loyers et les frais occasionnés par les travaux ont conduit à sa mise en redressement judiciaire par un jugement du 11 mars 2019, ce qui a porté atteinte à son image et à sa réputation ; elle a ainsi subi un préjudice moral dont elle demande l'indemnisation à hauteur de 1 000 euros ;
- elle justifie du règlement de la somme de 19 183,69 euros correspondant aux frais de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance ; l'expertise ayant été utile au juge administratif, elle est fondée à demander que cette somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 mars et 14 juin 2022, la communauté d'agglomération du Pays Basque, représentée par la SELARL Etche Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à la limitation de sa responsabilité au regard des fautes commises par la SCI PLR, et dans tous les cas à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI PLR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le fonctionnement du réseau public de collecte des eaux pluviales, correctement dimensionné, est sans lien avec la cause des inondations, attribuée par l'expert aux défaillances de propriétaires riverains ; cette cause étant étrangère à l'ouvrage public, sa responsabilité n'est pas engagée ;
- les autres causes, tenant à la conception du projet et au non-respect des prescriptions du permis de construire, sont imputables à des fautes de la victime ;
- la mention de pertes d'exploitation par la société Arcouet au titre du mois de novembre 2011 démontre que l'atelier continuait à être exploité plus d'un an après l'avenant au bail du 30 juin 2010 ; cet avenant a été conclu entre deux sociétés présentant des associés communs, et la valeur locative mensuelle d'un atelier de 600 m² ne saurait être de 6 000 euros ; au surplus, alors que le loyer est fixé HT et que l'immeuble a été livré brut, la demande de remboursement de la TVA sur des loyers non perçus ne peut qu'être rejetée ;
- les travaux de réaménagement du parking, destinés à remédier au non-respect fautif des prescriptions du permis de construire, n'ouvrent pas droit à réparation ;
- le préjudice moral allégué est étranger à l'ouvrage public dès lors que le placement en redressement judiciaire de la SCI PLR est en lien avec la liquidation judiciaire du locataire ;
- la SCI PLR ne démontre pas avoir payé les frais d'expertise ;
- si la cour estimait que sa responsabilité est engagée, elle devrait tenir compte des fautes de la victime.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Laforgue, représentant la SCI PLR et de Me Gaborit, représentant la communauté d'agglomération du Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI PLR a acquis en juin 2007 une parcelle référencée DI n° 7 au cadastre de la commune d'Anglet, située route de Pitoys, dans une zone d'activités, sur laquelle elle a fait construire un bâtiment industriel en vue de l'exploitation d'un atelier de menuiserie aluminium. Alors que les travaux étaient en cours, le terrain a été inondé à deux reprises, en septembre et octobre 2007, par les eaux de ruissellement de la route de Pitoys. Le 12 septembre 2008, peu après la réception des travaux, lors de pluies particulièrement importantes, l'eau en provenance de la route s'est engouffrée par la rampe destinée à la circulation des véhicules vers le bas de la parcelle, inondant l'atelier situé au niveau inférieur du bâtiment jusqu'à une hauteur d'environ 67 cm. Malgré des travaux de renforcement du système d'évacuation des eaux pluviales réalisés en 2009 par la communauté d'agglomération du Pays Basque au droit de la propriété de
la SCI PLR, de nouvelles inondations sont survenues en 2010 et 2011.
2. Saisi en 2009 par la société Arcouet, locataire du bâtiment industriel, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a ordonné une expertise, progressivement étendue à diverses personnes privées et publiques, afin de décrire les désordres, d'en déterminer les causes et de définir les travaux permettant d'y remédier. Le rapport, daté du 20 janvier 2015, a conclu que les inondations étaient imputables pour 50 % à des défaillances de tiers riverains en amont dans l'entretien d'ouvrages hydrauliques et la canalisation des eaux de ruissellement,
pour 40 % à une conception du projet de la SCI PLR en " cuvette étanche ", et pour 10 % au " non-respect de la cote de calage du sous-sol du bâtiment de 28,02 NGF prescrite par le permis de construire ".
3. Après avoir présenté une réclamation à la communauté d'agglomération du Pays Basque, la SCI PLR a saisi le tribunal administratif de Pau d'une demande de condamnation de cette collectivité à lui verser une indemnité d'un montant total de 216 579 euros correspondant
à des pertes de loyers du 1er juillet 2010 au 15 juillet 2012, aux travaux qu'elle avait réalisés
en 2010 et à un préjudice moral, ainsi que la somme de 19 183,69 euros au titre des frais d'expertise. Elle relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal a rejeté
sa demande au motif que le lien de causalité entre les préjudices invoqués et
un sous-dimensionnement du réseau public d'eaux pluviales, auquel il avait été remédié en 2009, n'était pas établi.
Sur la responsabilité :
4. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers.
5. Il résulte de l'instruction que trois talwegs principaux, qui se rejoignent au droit d'une zone de pente diffuse située en amont immédiat de la route de Pitoys, drainent les écoulements d'eaux pluviales de la partie amont, relativement plate, sur laquelle est notamment implanté l'aéroport de Biarritz. Le terrain de la SCI PLR est bordé à l'Ouest par le ruisseau du Petit Cazenave canalisant les eaux en provenance du bassin versant, lesquelles étaient initialement recueillies par une buse de 1 000 mm de diamètre passant sous la route de Pitoys. Comme l'a relevé une étude hydraulique de mars 2013 commandée par la communauté d'agglomération du Pays Basque, citée par l'expert, les travaux réalisés en 2009 ont consisté à compléter cet ouvrage par une seconde buse de 1 200 mm de diamètre, ainsi qu'à optimiser, par divers aménagements, les entrées d'eau dans le réseau pluvial au point bas topographique et l'évacuation des " sur-volumes " surfaciques vers le ruisseau situé en aval. Selon cette étude, l'ouvrage passant sous la route de Pitoys est désormais suffisant pour faire transiter le débit trentennal de l'ensemble de la zone amont, " en considérant que les eaux pluviales de la route de Pitoys entrent correctement dans le réseau ", ce qui n'est cependant pas le cas, dès lors que l'atelier de la SCI PLR a été à nouveau inondé par des eaux pluviales en provenance de la route du 16 au 17 juin 2010, le 23 novembre 2010 et le 4 novembre 2011. L'expert explique que lors de fortes précipitations, des eaux de ruissellement des fonds d'amont, qu'il qualifie de " vagabondes ", s'accumulent au point bas de la route de Pitoys, avant de s'écouler par surverse au droit de l'entrée de la propriété de la SCI PLR. Il démontre, en s'appuyant sur l'étude hydraulique, que ces surverses d'eaux telluriques sont dues à des défaillances des riverains des fonds d'amont dans l'entretien de leurs ouvrages hydrauliques, ainsi que dans la canalisation et la maîtrise de leurs eaux pluviales dans des exutoires sûrs. Ces défaillances ont conduit
la SCI PLR et sa locataire, la société Arcouet, à engager une action à l'encontre de ces propriétaires devant le tribunal de grande instance de Bayonne. Toutefois, le fait des tiers est sans incidence sur la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays Basque à raison de l'arrivée, sur le terrain de la SCI PLR, d'eaux pluviales ayant vocation à être évacuées par le réseau public. Ainsi, et alors que l'intensité des pluies en cause ne revêtait pas le caractère de force majeure, la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération est engagée du fait des dommages en lien avec l'insuffisance persistante de ce réseau.
6. Il résulte en outre de l'instruction que contrairement aux autres constructions industrielles situées le long de la route de Pitoys, édifiées sur une plateforme haute, le bâtiment de la SCI PLR et son parking en enrobés ont été implantés en partie basse de la parcelle, et qu'un merlon aménagé pour servir de protection contre d'éventuelles crues du ruisseau Arixtague bordant le terrain à l'opposé de la route a renforcé un effet de " cuvette étanche " pour les eaux de ruissellement, lesquelles, n'étant absorbées ni par le sol, ni par le dispositif d'évacuation, ont envahi l'atelier. Ce défaut de conception dans un secteur exposé à d'importants ruissellements relève d'une imprudence fautive. Enfin, en méconnaissance des prescriptions du permis de construire qui imposaient une cote minimale de 28,02 NGF pour le calage du sous-sol, celui-ci a été réalisé à la cote de 27,23 NGF, ce qui est également fautif. Eu égard à ces fautes de la victime, dont l'expert a évalué les contributions respectives aux inondations à 40 % et 10 %, il y a lieu de de fixer à 50 % la part de responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays Basque.
Sur les préjudices :
7. Il résulte de l'instruction qu'après l'inondation du 16 au 17 juin 2010, la société Arcouet a renoncé à utiliser l'atelier, et que les machines-outils nécessaires à son activité de fabrication ont été déménagées en juin 2010 en partie haute du bâtiment, où l'activité s'est poursuivie définitivement. Par un avenant au bail du 30 juin 2010, la SCI PLR lui a consenti une diminution de loyer de 6 000 euros par mois pour une réduction de 600 m² des locaux exploités, d'une superficie initiale totale de 2 365 m², dont le bail du 1er juillet 2007 fixait le loyer mensuel à 16 555 euros, sans qu'il soit allégué que ce loyer aurait ultérieurement évolué. La SCI PLR a conclu un bail pour l'atelier avec une autre société à compter du 16 juillet 2012 pour un loyer mensuel de 4 750 euros. Dans ces circonstances, et alors que la SCI PLR et la société Arcouet ont les mêmes associés, la réduction de loyer de 6 000 euros consentie à cette dernière ne peut être regardée comme correspondant à la valeur locative de l'atelier, qu'il y a lieu d'évaluer
à 4 750 euros. Si les phénomènes d'inondation se sont largement espacés après juin 2010, notamment du fait de travaux réalisés afin de remédier à l'effet de " cuvette étanche ", l'atelier a encore été inondé à deux reprises, le 23 novembre 2010 et le 5 novembre 2011. Il y a lieu d'admettre que la SCI PLR, qui l'a remis en location le 16 juillet 2012, aurait été en mesure de le faire à compter du 1er mars 2012. Le préjudice de perte de loyer doit ainsi être fixé
à 95 000 euros au titre de la période du 1er juillet 2010 au 29 février 2012. La SCI PLR n'est pas fondée à demander que l'indemnité sollicitée soit augmentée d'une TVA qu'elle n'aura pas à collecter.
8. Les travaux de réaménagement du bas du parking et de renforcement du merlon de protection, réalisés en 2010 sur la parcelle de la SCI PLR pour un montant de 6 390 euros HT, avaient pour objet de remédier à l'effet de " cuvette étanche " résultant du défaut de conception fautif ayant contribué aux inondations de l'atelier. Par suite, ils n'ouvrent pas droit à une indemnisation.
9. Le jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 11 mars 2019 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCI PLR au constat de la liquidation judiciaire de son locataire n'est pas de nature à démontrer un quelconque lien de causalité entre les inondations antérieures à la nouvelle location de l'atelier en juillet 2012 et
une défaillance, plusieurs années plus tard, d'un locataire au demeurant non identifié. Par suite, la demande d'indemnisation d'un préjudice moral à raison d'une atteinte à la réputation
de la SCI PLR du fait de ce redressement judiciaire ne peut qu'être rejetée.
10. Si l'expert-comptable de la SCI PLR atteste que cette société a réglé les frais et honoraires facturés par l'expert missionné par le tribunal de grande instance de Bayonne, sans préciser à quelle date ni pour quel montant, il résulte de l'instruction que la demande de paiement de la somme de 19 183,69 euros a été adressée le 16 avril 2015 par l'expert à la société Arcouet, accompagnée d'une ordonnance de taxation non produite, laquelle avait nécessairement mis ces frais et honoraires d'expertise à la charge de cette dernière société qui était à l'origine de la demande d'expertise. En admettant même que le paiement ait incombé à la SCI PLR, il n'est pas établi que la somme de 19 183,69 euros serait restée définitivement à sa charge dès lors que les frais et honoraires de l'expertise sont susceptibles d'avoir été mis, en tout ou partie,
à la charge d'une ou plusieurs des personnes, autres que la communauté d'agglomération, que
la SCI PLR et la société Arcouet avaient assignées devant le tribunal de grande instance de Bayonne le 2 septembre 2015, dans le cadre d'une procédure dont l'issue n'est pas précisée. Dans ces circonstances, alors même que l'expertise a été utile dans le cadre du présent litige, la SCI PLR n'est pas fondée à demander la condamnation de la communauté d'agglomération du Pays Basque à lui rembourser la somme de 19 183,69 euros au titre des frais divers.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le jugement qui a refusé toute indemnisation à la SCI PLR doit être annulé, et qu'eu égard à sa part de responsabilité, la communauté d'agglomération du Pays Basque doit être condamnée à verser une indemnité de 47 500 euros à cette société.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
12. D'une part, lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure, sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
13. La SCI PLR a droit aux intérêts au taux légal sur la condamnation prononcée au point 11 à compter du 28 mars 2018, date de réception de sa réclamation préalable.
Leur capitalisation, demandée devant le tribunal le 28 juin 2018, doit prendre effet à compter
du 28 mars 2019, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, et s'accomplir
à nouveau à chaque échéance annuelle ultérieure.
Sur la subrogation :
14. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il détermine le montant et la forme des indemnités allouées par lui, de prendre, au besoin d'office, les mesures nécessaires pour que sa décision n'ait pas pour effet de procurer à la victime d'un dommage, par les indemnités qu'elle a pu ou pourrait obtenir en raison des mêmes faits, une réparation supérieure au préjudice subi. Par suite, lorsqu'il condamne une collectivité publique à indemniser la victime d'un dommage de travaux publics, le juge doit, au besoin d'office, subroger la collectivité, dans la limite de l'indemnité mise à sa charge, dans les droits que la victime du dommage peut détenir sur des tiers au regard de leur responsabilité dans la survenance du dommage.
15. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit précédemment, que
la SCI PLR a engagé une action judiciaire à l'encontre des propriétaires des fonds situés en amont. Dans ces circonstances, il y a lieu de subordonner le paiement de l'indemnité, dans la limite du montant fixé aux points 11 et 13, à la subrogation de la communauté d'agglomération du Pays Basque dans les droits que pourrait détenir la SCI PLR contre ces propriétaires.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
16. Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance de Bayonne ne constituent pas des dépens de la présente instance. Par suite, les conclusions de la SCI PLR tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Pays Basque une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI PLR à l'occasion du présent litige.
18. La communauté d'agglomération du Pays Basque, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau n° 1801473 du 4 mars 2021 est annulé.
Article 2 : La communauté d'agglomération du Pays Basque est condamnée à verser à
la SCI PLR une somme de 47 500 euros, sous réserve que le paiement en sera subordonné à la subrogation de la communauté d'agglomération du Pays Basque, à concurrence des sommes versées, dans les droits détenus par la SCI PLR à l'encontre des propriétaires des fonds d'amont
de la parcelle référencée DI n° 7 au cadastre de la commune d'Anglet.
Article 3 : La somme de 47 500 euros portera intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018. Les intérêts échus à la date du 28 mars 2019, puis à chaque échéance annuelle ultérieure, seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 4 : La communauté d'agglomération du Pays Basque versera à la SCI PLR une somme
de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière PLR et à la communauté d'agglomération du Pays Basque.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
Catherine GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX02105