Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société LKTC a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 août 2018 par lequel le maire de Bordeaux a retiré le permis de construire délivré le 4 juin 2018 ainsi que la décision implicite du 2 janvier 2019 par laquelle le maire a refusé de retirer l'arrêté du 27 août 2018.
Par un jugement n° 1901002 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2021, et un mémoire en réplique, enregistré le 2 août 2021, la société LKTC, représentée par Me Bouboutou, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2021 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Bordeaux du 27 août 2018 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de la compatibilité de l'activité de restauration/club avec les activités autorisées dans la zone US4 en tant qu'elle peut être considérée comme exploitant un établissement privé répondant à un besoin collectif récréatif et de loisirs autorisée dans la zone ;
- l'arrêté du 27 août 2018 est illégal par voie d'exception d'illégalité des articles 1.2 et 1.3.2 du règlement de la zone US 4 du plan local d'urbanisme en ce qu'ils portent une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; le rapport de présentation du plan local d'urbanisme pose une restriction absolue à l'implantation de commerce uniquement pour les usagers de la zone d'activités ; l'interdiction de commerces dans le secteur US 4, présentant une grande superficie ne saurait être regardée comme limitée ; les articles 1.2 et 1.3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme entraînent une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport à l'objet de la norme ;
- l'activité de l'établissement est compatible avec les destinations autorisées dans la zone US4 par l'article 1.2 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2021, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard, conclut au rejet de la requête.
Elle valoir que les moyens soulevés par la société LKTC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
- les observations de Me Bouboutou, représentant la société LKTC, et de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux.
Une note en délibéré présentée par Me Bouboutou, pour la société LKTC, a été enregistrée le 21 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 juin 2018, le maire de Bordeaux a délivré à la société LKTC un permis de construire autorisant le changement de destination ainsi que la modification des façades et de la clôture d'un entrepôt de commerce situé au 28 rue Pierre Baour à Bordeaux. Toutefois, par un arrêté du 27 août 2018 ce permis de construire a été retiré. Le recours gracieux de la société LKTC tendant au retrait de cette décision a été rejeté par une décision implicite du 2 janvier 2018. La société LKTC relève appel du jugement du 24 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2018 portant retrait du permis de construire du 4 juin 2018 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la régularité du jugement :
2. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les premiers juges qui n'étaient pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, en mentionnant au point 5 du jugement qu' " il ressort du document Cerfa joint à la demande de permis de construire que le projet prévoit de changer la destination du bâtiment, qui était entrepôt, vers le commerce, pour la totalité de sa surface de 609 m2 ", soulignant ainsi l'absence de mention de toute autre destination dans la demande, ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que l'activité bien qu'étant commerciale pouvait également être qualifiée d'établissement privé répondant à un besoin collectif récréatif et de loisirs autorisée dans la zone US 4 du plan local d'urbanisme. Par suite, la société LKTC n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme : " Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l'interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ". Aux termes de l'article R. 151-33 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut, en fonction des situations locales, soumettre à conditions particulières : 1° Les types d'activités qu'il définit ; 2° Les constructions ayant certaines destinations ou sous-destinations. ".
4. D'autre part, selon les dispositions de l'article 1.2 du règlement applicable à la zone US4 du plan local d'urbanisme : " (...) Les occupations et utilisations du sol suivantes sont interdites : (...) Les constructions destinées au commerce, ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception de celles prévues au "1.3. Occupations et utilisations du sol soumises à conditions particulières" ". L'article 1.3.2.2 de ce règlement dispose que sont autorisées " dès lors qu'elles participent exclusivement à développer les services aux entreprises ou aux employés présents sur la zone : (...) le changement de destination vers le commerce (...). Toutefois, dans ces conditions, elles sont autorisées dans une opération mixte combinant des destinations d'artisanat et/ou d'industrie, dans la limite de 300 m² de surface de plancher affectée au commerce, hors réserves, et ne peuvent excéder 50 % de la surface de plancher existant avant travaux ou à créer (...) ". Il résulte de ces dispositions que sont interdites dans la zone US 4 les constructions destinées au commerce ou le changement de destination vers cette destination, à l'exception des constructions participant exclusivement à développer les services aux entreprises ou aux employés présents sur la zone dès lors qu'elles sont dans une opération mixte combinant des destinations d'artisanat et/ou d'industrie, dans la limite de 300 m² de surface de plancher existant avant travaux ou à créer.
5. Il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme approuvé le 16 décembre 2016 que ses auteurs ont souhaité spécialiser les zones d'activités économiques afin de mieux encadrer leur développement par des règlements adaptés pour permettre notamment d'opérer une régulation de l'usage du sol, par des vocations clairement identifiées. Ainsi, quatre types de zones économiques ont été définies au sein du rapport de présentation, notamment les " zones d'accueil des activités productives et logistiques " parmi lesquelles la zone US 4 " Parcs d'activité dédiées à l'artisanat et à l'industrie légère ". Cette zone US 4, au sein de laquelle se situe le terrain d'assiette du projet, a pour objectif de permettre le développement de l'économie productive (artisanat-PME/PMI-Industrie) en maitrisant le développement du secteur tertiaire et du commerce qui est plus important à l'échelle de l'agglomération.
6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées des articles 1.2 et 1.3.2.2 du règlement de la zone US 4 du plan local d'urbanisme qui n'ont pas pour objet d'interdire de manière générale et absolue toute construction destinée au commerce mais édictent des conditions restrictives à leur implantation dans une partie limitée du territoire communal afin de répondre aux objectifs des auteurs du plan local d'urbanisme énoncés dans le rapport de présentation, ne portent pas une atteinte illégale au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées des articles L. 151-9 et R. 151-33 du code de l'urbanisme que les plans locaux d'urbanisme peuvent délimiter, pour des motifs d'urbanisme, des zones dans lesquelles l'implantation de certains établissements commerciaux est interdite ou réglementée sans que cette délimitation ne porte par elle-même une atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité des articles 1.2 et 1.3.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.
7. En deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, il ressort du document Cerfa joint à la demande de permis de construire que le projet prévoit de changer la destination du bâtiment, qui était un entrepôt, vers le commerce, pour la totalité de sa surface de 609 m2. Il ressort des pièces du dossier que ce changement de destination a été sollicité en vue de la création d'une activité de restauration/ discothèque. Contrairement à ce que soutient la société pétitionnaire, les copies de partenariats versées au dossier tendant à démontrer son engagement à faire de la publicité et proposer des avantages commerciaux aux employés de certaines entreprises partenaires présentes sur la zone US 4 ne permettent pas d'établir que l'activité de l'établissement, eu égard à sa nature et à sa taille, serait exclusivement dédiée au développement des services aux entreprises ou aux employés présents sur la zone. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet de restaurant / discothèque pourrait être regardé comme une opération mixte combinant des destinations d'artisanat et/ou d'industrie, alors au surplus que l'établissement présente une surface de plancher excédant la limite de 300 m2 fixée par le règlement de la zone US 4. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le maire a pu retenir que l'activité de l'établissement n'était pas compatible avec les destinations autorisées aux articles 1.2 et 1.3.2.2 précités.
8. Enfin, si la société requérante soutient que de nombreux magasins et restaurants qui ne seraient pas exclusivement dédiés aux services des entreprises et des employés de la zone ont été autorisées dans la zone US 4 dans un rayon de 500 mètres autour de son établissement en méconnaissance du plan local d'urbanisme, cette circonstance à la supposer établie, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de retrait de son permis de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société LKTC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune dc Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société LKTC demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société LKTC est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société LKTC et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Birsen B...Le président,
Jean-Claude PauzièsLa greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01739