Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
Par un jugement n°2100478 du 27 octobre 2022, le tribunal administratif de la Guyane a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 27 octobre 2022 du tribunal administratif de la Guyane ;
2°) de rejeter la demande de M. A....
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, la décision portant obligation de quitter le territoire français était motivée en droit et en fait ;
- s'agissant des autres moyens il s'en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée à M. A... qui n'a produit d'écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A..., ressortissant haïtien a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Le préfet relève appel du jugement du 27 octobre 2022 par lequel le tribunal a annulé cet arrêté.
2. Il ressort de l'examen de l'arrêté en litige qu'il indique que M. A... est dépourvu de titre de séjour et qu'il serait entré sur le territoire en 2016. L'arrêté comporte également des éléments sur sa situation personnelle et familiale. La décision portant obligation de quitter le territoire français est ainsi suffisamment motivée en fait. En revanche, l'arrêté qui ne mentionne pas le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans ses visas et ne précise pas sur quel fondement légal repose la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne comporte aucune motivation en droit s'agissant de cette décision. Dans ces conditions, M. A... est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Guyane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a annulé la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français et par voie de conséquence les décisions fixant le pays de destination et d'interdiction de retour sur le territoire. Par suite sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de la Guyane est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D....
Copie en sera adressée au préfet de la Guyane
Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,
Mme Birsen Sarac-Deleigne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2023.
La rapporteure,
Christelle C...Le président,
Jean-Claude Pauziès
La greffière,
Marion Azam Marche
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 22BX03166