Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2103358 du 11 juillet 2022, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 1er août et 16 novembre 2022, M. A..., représenté par Me Bedouret, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2103358 du tribunal administratif de Pau du 11 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 décembre 2021 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne notamment pas son mariage avec Mme B..., ressortissante française, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur ce fondement ; peu importe que son mariage ait été célébré en Côte d'Ivoire, la condition tenant à l'obtention d'un visa de long séjour ne leur étant pas opposable ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne comporte aucune indication relative à sa situation en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2022/011490 du 29 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien, né le 30 décembre 1978, est entré en France le 19 mars 2021 muni d'un visa court séjour de trente jours valable entre le 26 janvier 2021 et 22 juillet 2021. Il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 13 décembre 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 11 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige et ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". L'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A... remplit les trois conditions cumulatives posées par l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an en sa qualité de conjoint de Français, il n'est pas sérieusement contesté qu'il n'a pas produit, dans le cadre de sa demande, de visa de long séjour. Ainsi, et alors qu'il n'entre pas dans le champ de l'exception à cette exigence prévue par les dispositions de l'article L. 423-2 du même code dès lors que son mariage avec une ressortissante française a été contracté à l'étranger, le préfet des Hautes-Pyrénées a fait une exacte application des dispositions précitées en refusant le titre de séjour sollicité sur ce motif.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au res aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré régulièrement en France le 19 mars 2021 pour rejoindre son épouse de nationalité française, leur mariage ayant été contracté en Côte d'Ivoire le 3 décembre 2020. Il fait valoir et en justifie, qu'il a été pris en charge, à compter de juin 2022, par le service oncologique de l'institut universitaire du cancer de Toulouse pour une hémopathie maligne avec traitement par chimiothérapie nécessitant des hospitalisations itératives pour une durée minimale de six mois et produit une promesse d'embauche datée du 14 novembre 2022 pour un emploi en qualité de manœuvre à compter de janvier 2023, Toutefois, ces éléments sont postérieurs à la décision contestée. Il se prévaut de leur volonté de s'établir en France, suite au décès du fils de Mme B... en 2019 et compte tenu de la présence en France de la mère de cette dernière en situation de dépendance et du suivi par son épouse de soins médicaux en France. Toutefois, le 13 décembre 2021, date de l'arrêté, le requérant était en France depuis neuf mois, son mariage avec Mme B... datait d'un an et le couple n'a pas d'enfant. Concernant la présence du requérant auprès de son épouse pour l'assister compte tenu de son suivi médical, circonstance dont il se prévaut, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que son état de santé nécessitait une telle présence. Dans ces circonstances, et alors que rien ne s'opposait, à la date de la décision contestée, à ce que le requérant retourne dans son pays d'origine pour y solliciter un visa de long séjour, dont l'obtention est de droit, en sa qualité de conjoint de Français, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale de M. A....
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel le moyen tiré du défaut de motivation de la décision en litige et ne fait valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il a développée devant le tribunal. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2013 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente de chambre,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023.
La rapporteure,
Héloïse C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°22BX02072