Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision du 28 octobre 2021 par laquelle l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe l'a suspendue de ses fonctions sans rémunération à compter
du 8 novembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination
ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19.
Par un jugement n° 2101725 du 21 juin 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022 et un mémoire enregistré
le 23 février 2023, Mme B..., représentée par la SELARL Roland Ezelin, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 28 octobre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'EPSM de la Guadeloupe une somme de 2 000 euros
au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le directeur adjoint ne justifie pas d'une délégation de signature en matière disciplinaire ;
- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le non-respect de la procédure ne peut être sans incidence sur la légalité de l'acte ; alors que la suspension de fonctions s'apparente à une sanction, aucune mise en demeure ne lui a été adressée, ce qui entache la décision d'illégalité ;
- la suspension de fonctions, qui a des conséquences économiques graves pour
elle-même et l'ensemble de sa famille, n'est pas justifiée par la protection générale de la santé publique, dès lors que plusieurs centres hospitaliers sont en train de rappeler le personnel suspendu dans le cadre du " plan blanc " qui est ou ne tardera pas à être en vigueur dans l'ensemble des structures hospitalières de la Guadeloupe ;
- c'est à tort que le tribunal lui reproche de s'être placée elle-même dans une situation qu'elle " ne pouvait pas ne pas connaître ", alors que la loi a rendu le dispositif inintelligible pour un profane.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, l'EPSM de la Guadeloupe, représenté par Me Albina Collidor, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- plusieurs notes de service ont informé les personnels de la nécessité de fournir
les justificatifs exigés par la loi du 5 août 2021, et des risques de suspension auxquels
ils s'exposaient s'ils ne les produisaient pas ; en outre, un courrier personnel en date
du 22 octobre 2021 a été adressé à Mme B... ;
- Mme B... n'ayant pas produit les justificatifs sollicités, sa suspension devait
être prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Gallier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 octobre 2021, Mme B..., infirmière titulaire affectée
à l'établissement public de santé mentale (EPSM) de la Guadeloupe, a été suspendue de ses fonctions à compter du 8 novembre 2021, jusqu'à la production d'un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la Covid-19. Elle relève appel du jugement
du 21 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'annulation de cette décision au motif que l'administration se trouvait en situation de compétence liée.
2. Aux termes de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre
la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique (...). " Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. -Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de
l'article 12. (...) / (...) / 2° Ne pas être soumises à cette obligation en présentant un certificat médical de contre-indication. Ce certificat peut, le cas échéant, comprendre une date de validité. / (...). " Aux termes de l'article 14 de cette loi : " I. / (...) / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / (...) / III. - Lorsque l'employeur constate qu'un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l'informe sans délai des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L'agent public qui fait l'objet d'une interdiction d'exercer peut utiliser, avec l'accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. / La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s'accompagne de l'interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l'agent public remplit les conditions nécessaires à l'exercice de son activité prévues au I. / Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l'agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l'agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit. / (...). "
3. En premier lieu, les dispositions de la loi du 5 août 2021, qui imposent une obligation vaccinale pour l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, ont pour objet, dans un contexte de progression rapide de l'épidémie de Covid-19 accompagné de l'émergence de nouveaux variants et compte tenu d'un niveau encore incomplet de la couverture vaccinale de certains professionnels de santé, de garantir le bon fonctionnement des services hospitaliers publics grâce à la protection offerte par les vaccins disponibles et de protéger, par l'effet de la moindre transmission du virus par les personnes vaccinées, la santé des malades hospitalisés. Par suite, Mme B... n'est, en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la suspension d'un agent ne satisfaisant pas à l'obligation vaccinale ne serait pas justifiée par un objectif de protection de la santé publique, ni que cette mesure aurait le caractère d'une sanction.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B..., l'intelligibilité des dispositions citées au point 2 ne pose pas de difficulté. La requérante n'est d'ailleurs pas fondée à se prévaloir de sa qualité de " profane " pour prétendre qu'elle ne pouvait les comprendre
dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'EPSM de la Guadeloupe a diffusé dès
le 16 août 2021 une note à l'ensemble de son personnel, explicitant l'obligation vaccinale imposée par la loi ainsi que la suspension de fonctions sans rémunération à laquelle s'exposeraient les agents qui ne respecteraient pas cette obligation, et indiquant les documents à produire selon les différentes situations, ce qui a été rappelé par des notes d'information ou de service des 3 septembre, 17 septembre, 8 octobre et 21 octobre 2021.
5. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
6. Les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021 citées au point 2 imposent à l'employeur d'informer sans délai l'agent qui ne peut plus exercer son activité faute de respecter l'obligation vaccinale des conséquences qu'emporte cette interdiction d'exercer sur son emploi, ainsi que des moyens de régulariser sa situation. Si l'EPSM de la Guadeloupe fait valoir qu'il a respecté cette obligation par un courrier du 22 octobre 2021 à Mme B..., auquel la décision du 28 octobre 2021 fait d'ailleurs référence, ce courrier ne figure pas au dossier. Toutefois,
les notes à l'ensemble du personnel des 16 août, 3 septembre, 17 septembre, 8 octobre
et 21 octobre 2021 comportaient l'information requise par les dispositions de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, et il n'est pas allégué que les modalités de leur diffusion n'auraient pas permis d'atteindre l'ensemble du personnel, lequel est tenu de prendre connaissance des notes de service de la hiérarchie. Par suite, l'absence de délivrance personnelle de la même information à Mme B... ne l'a pas privée d'une garantie. De même, la circonstance qu'elle n'a reçu que
le 17 novembre une convocation pour le même jour afin d'examiner les moyens de régulariser sa situation est sans influence sur la légalité de la décision antérieure du 28 octobre 2021.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que le signataire n'avait pas compétence
en matière de sanctions disciplinaires ne peut qu'être écarté dès lors qu'ainsi qu'il a été dit
au point 3, la suspension de fonctions prévue par la loi du 5 août 2021 n'est pas une sanction.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
9. Mme B..., qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander l'allocation d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à sa charge au titre des frais exposés par l'EPSM de la Guadeloupe à l'occasion du présent litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPSM de la Guadeloupe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à l'établissement public
de santé mentale de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
La rapporteure,
Anne A...
La présidente,
C... GiraultLa greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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22BX02526