La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2023 | FRANCE | N°23BX00397

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 11 juillet 2023, 23BX00397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour

une durée de cent quatre-vingts jours dans les limites de ce département et lui ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, ainsi que l'arrêté du 1er septembre 2022 par lequel le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence pour une durée de cent quatre-vingts jours dans les limites de ce département et lui a fait obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Poitiers.

Par un jugement n° 2202162 du 20 octobre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2023, M. B..., représenté par Me Bouillault, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 octobre 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 1er septembre 2022 précités pris par le préfet de la Vienne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle également un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :

- elle n'est pas suffisamment motivée.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation.

La requête a été communiquée au préfet de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2023.

La clôture d'instruction a été fixée, dans cette affaire au 28 mai 2023 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 1991-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Caroline Gaillard a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant tunisien né en 1978, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en décembre 2012. Il s'est marié en France le 12 janvier 2019 avec une ressortissante portugaise, avec qui il a eu trois enfants, nés le 31 octobre 2018, le 30 décembre 2019 et le 6 février 2022. Il a été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle à compter du 2 décembre 2020, et dont la validité devait expirer le 1er décembre 2025. Mais le 31 août 2022, M. B... a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale. Le préfet de la Vienne a alors pris, le 1er septembre 2022, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le préfet lui a notifié le même jour un second arrêté portant assignation à résidence pour une durée de cent quatre-vingt jours dans les limites du département de la Vienne, et lui a fait obligation de se présenter, trois fois par semaine, au commissariat de Poitiers. Le 2 septembre suivant, le préfet a retiré la carte de séjour pluriannuelle qui avait été délivrée à M. B... au motif que ce dernier présentait une menace pour l'ordre public.

2. M. B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des arrêtés précités du 1er septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans, assignation à résidence et obligation de se présenter au commissariat de Poitiers. Il relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.

Sur l'arrêté dans son ensemble :

3. Au soutien des moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire sont insuffisamment motivées et qu'elles ont été prises sans examen particulier de sa situation, le requérant ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal, et ne se prévaut en appel d'aucun élément de droit ou de fait nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " L'article L. 611-1 du même code dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents (...) ". D'autre part, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. M. B... fait valoir qu'il a épousé en France une ressortissante portugaise, qu'il travaille en tant qu'intérimaire et qu'il prend part à l'entretien et à l'éducation de ses trois enfants nés en 2018, 2019 et 2021. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, il ressort des termes du jugement d'assistance éducative prononcé dans l'intérêt des enfants le 31 août 2022 que M. B... entretient, au sein de sa famille, un climat de violences et qu'il n'a démontré aucune intention de prendre part à l'accompagnement éducatif mis en œuvre pour ses enfants par le service de l'aide sociale à l'enfance, les attestations produites à cet égard, peu circonstanciées, étant dépourvues de force probante suffisante. En outre, il ressort du même jugement que M. B... a été condamné le 3 septembre 2021 pour des faits de violences commises à l'encontre de son épouse. Le 11 août 2022, le service d'aide aux victimes a signalé une scène de violence, qui a eu lieu en présence des enfants, et à la suite de laquelle son épouse a présenté des ecchymoses. Le 2 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Poitiers a condamné à ce titre M. B..., dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate, à une peine de deux mois d'emprisonnement ferme pour délit de violence sans incapacité commises par le conjoint de la victime, en état de récidive légale. Dans ces conditions et quand bien même M. B... produit une attestation selon laquelle il a honoré le rendez-vous fixé par les services de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié d'un régime de semi-liberté pour purger sa peine, la gravité, la réitération et le caractère récent des délits pour lesquels il a été condamné à plusieurs reprises, permettait au préfet de la Vienne d'estimer que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Ces considérations avaient conduit le préfet, avant d'édicter la mesure d'éloignement en litige, à faire application des dispositions précitées de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retirant la carte de séjour pluriannuelle dont M. B... était titulaire depuis le 2 décembre 2020. En outre, en dehors de son épouse et de ses enfants, que son comportement met directement en danger, M. B... ne démontre pas avoir noué sur le territoire français des liens personnels d'une particulière intensité. Il ne démontre pas, ni même n'allègue, être dépourvu de liens avec son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la suite du retrait du titre de séjour auquel il a procédé, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, en faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français, le préfet de la Vienne n'a pas porté d'atteinte à l'intérêt supérieur des enfants, et n'a dès lors pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

7. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit en l'absence de départ volontaire.

8. En deuxième lieu, le préfet de la Vienne a pris la décision en litige au visa de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il expose, dans les motifs de sa décision, que M. B..., de nationalité tunisienne, n'établit pas être dénué de liens dans son pays d'origine, ni qu'il y serait exposé à des traitements contraires à la convention. Cette décision est ainsi suffisamment motivée, en fait comme en droit.

9. En troisième lieu, M. B..., qui ne prévaut d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à son retour dans son pays d'origine, où il n'allège pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Vienne aurait, en fixant son retour dans ce pays, méconnu les stipulations de l'article 3 de cette convention.

Sur l'arrêté d'assignation à résidence :

10. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : (...) 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 (...) ".

11. En premier lieu, dès lors que les moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été écartés, le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de celle par laquelle le préfet de la Vienne l'a assigné à résidence.

12. En deuxième lieu, la décision a été prise sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de justice administrative et expose que l'intéressé ne peut regagner son pays d'origine immédiatement, compte tenu des délais d'obtention des documents de voyage nécessaires. Elle précise que compte tenu des faits pour lesquels il a été condamné, et dont son épouse a été victime, il n'y a pas lieu de l'assigner à résidence au domicile conjugal, mais dans les limites du département de résidence. Elle est ainsi suffisamment motivée et ne révèle pas de défaut d'examen de la situation du requérant.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire :

13. L'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit

d'asile prévoit que : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger,

l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français

d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent

toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".

14. Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer à l'encontre d'un étranger soumis à une obligation de quitter sans délai le territoire français une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie. Il résulte en outre des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité administrative prend en compte les circonstances humanitaires qu'un étranger peut faire valoir et qui peuvent justifier qu'elle ne prononce pas d'interdiction de retour à son encontre

15. Au vu de ces éléments, et des motifs énoncés au point 5 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 1er septembre 2022 en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'astreinte et de versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

M. Anthony Duplan, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 juillet 2023.

La rapporteure,

Caroline Gaillard

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23BX00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 23BX00397
Date de la décision : 11/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BOUILLAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-07-11;23bx00397 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award