Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. G... B... et M. D... C... ont demandé au tribunal administratif de la Réunion d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de la commune de Saint-Pierre a accordé à Mme E... A... un permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles sur un terrain situé 2 chemin Antoine Balancourt Concession à Ravine des Cabris sur le territoire de la commune.
Par un jugement n° 2000171 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de la Réunion a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B... et M. C..., représentés par Me Pothin, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de la Réunion ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2019 du maire de la commune de Saint-Pierre ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre et de Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a retenu à tort qu'ils ne justifiaient pas de leurs titres de propriété et qu'ils étaient irrecevables, en vertu des dispositions de l'article R. 600-4 du code de l'urbanisme, à demander l'annulation de l'arrêté du 9 août 2019 ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors que la notice architecturale est insuffisante ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 3.3 du règlement de la zone U3 du plan local d'urbanisme de Saint-Pierre dès lors que la voie d'accès au projet ne présente pas la largeur minimale fixée à 3,50 mètres ; en outre l'une des deux maisons n'est accessible que par un terrain privé sur lequel la pétitionnaire ne dispose pas de droit de passage ;
- la construction n'est pas conforme au permis de construire accordé.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrées les 28 janvier et 12 décembre 2022, Mme A..., représentée par Me Ahmed, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle a subi un préjudice en raison de l'attitude malveillante de M. B... ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022, la commune de Saint-Pierre, représentée par Me Doulouma, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence d'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F...,
- les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a déposé le 18 juin 2019 une demande de permis de construire pour l'édification de deux maisons individuelles en mitoyenneté, pour une surface de plancher totale de 149 m2, sur un terrain situé 2 chemin Antoine Balancourt Concession à Ravine des Cabris sur le territoire de la commune de Saint-Pierre. Par arrêté du 9 août 2019, le maire de Saint-Pierre a accordé l'autorisation sollicitée. Par un courrier du 13 décembre 2019, M. B... et M. C..., voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, rejeté par décision implicite du maire née le 17 février 2020. M. B... et M. C... relèvent appel du jugement du 25 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 9 août 2019.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que, conformément à l'objectif de sécurité juridique qu'elles poursuivent, l'obligation faite à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre un certificat d'urbanisme, ou contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol de notifier ce recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation, est prolongée par une obligation similaire lorsque, le recours ayant été en tout ou en partie rejeté, son auteur ou, le cas échéant, un intervenant en demande ayant qualité de partie à l'instance, décide d'interjeter appel du jugement de première instance. L'appel doit être notifié de la même façon que le recours introduit devant les premiers juges, à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... et M. C..., s'ils ont justifié de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme relatives à leur demande de première instance, n'ont pas justifié, alors que la fin de non-recevoir leur était opposée en défense, avoir procédé à la notification au maire de Saint-Pierre et à Mme A... de leur appel dirigé contre le jugement du 25 mai 2021 du tribunal administratif de la Réunion rejetant leur demande en annulation de l'arrêté du 9 août 2019 par lequel le maire de Saint-Pierre a délivré ce permis de construire.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... et de M. C... est irrecevable et doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... :
6. Si Mme A..., qui n'a d'ailleurs pas formulé ses conclusions par un mémoire distinct, se prévaut d'un " préjudice en raison de l'attitude malveillante " de M. B..., ces conclusions indemnitaires ne sont assorties de l'invocation d'aucune disposition légale ou réglementaire et, à supposer qu'elle ait entendu se fonder sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, il ne résulte en tout état de cause d'aucun élément de l'instruction que le recours de M. B... et de M. C... traduirait un comportement abusif de leur part. Les conclusions indemnitaires de Mme A... doivent ainsi être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Pierre et de Mme A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que les appelants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des appelants, au même titre, une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Pierre et une somme de 1 500 euros à verser à Mme A....
DECIDE :
Article 1er : La requête présentée par M. B... et M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions indemnitaires de Mme A... sont rejetées.
Article 3 : M. B... et M. C... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à la commune de Saint-Pierre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : M. B... et M. C... verseront solidairement une somme de 1 500 euros à Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... B..., M. D... C..., Mme E... A... et à la commune de Saint-Pierre.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
Héloïse F...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX03148