Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat et la société Charier TP à lui verser, respectivement, les sommes de 116 880 euros
et de 31 720 euros en réparation des préjudices causés à sa maison et à sa piscine à la suite de travaux nécessaires à la réalisation d'une déviation routière sur le territoire de la commune de Pujols.
Par un jugement n° 1903541 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif
de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, M. D..., représenté par Me Lagarde, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 septembre 2021 ;
2°) de condamner la société Charier TP et l'Etat à lui verser, respectivement, les sommes de 116 880 euros et de 31 720 euros ;
3°) de mettre solidairement à la charge de la société Charier TP et de l'Etat les dépens comprenant la somme de 10 928, 82 euros au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre solidairement à la charge de l'Etat et de la société Charier TP la somme
de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le lien de causalité entre les désordres survenus sur son habitation et les travaux nécessaires à la réalisation d'une déviation routière est établi : la maison présentait avant le commencement des travaux un très bon état général et c'est au terme de ceux-ci que des désordres ont été listés ; l'expert judiciaire a conclu au lien de causalité entre les tirs réalisés à la dynamite au cours des travaux et les désordres, tout en prenant en compte les arrêtés de déclaration de catastrophe naturelle édictés pour la commune de Saint-Antoine de Ficalba ; le tribunal ne pouvait ignorer les conclusions de l'expert et privilégier des expertises amiables dont l'expert avait écarté les hypothèses comme sans lien avec les désordres ; en outre, la structure de son immeuble a été renforcée, il y a plus de 50 ans, par des tirants métalliques ; la circonstance qu'il ait construit la piscine lui-même est sans incidence sur la cause des désordres, dès lors qu'elle était en fonctionnement avant les travaux et inutilisable après ;
- la société Charier TP est responsable de ces désordres à hauteur de 80 % et l'Etat à hauteur de 20 % ;
- les préjudices résultant des désordres affectant sa demeure doivent être évalués
à la somme de 110 000 euros, à mettre à la charge de la société Charier TP, et à la somme
de 30 000 euros, à mettre à la charge de l'Etat, au titre de son préjudice matériel, à la somme
de 2 880 euros, à mettre la charge de société Charier TP et à la somme de 720 euros, à mettre à la charge de l'Etat, au titre de son relogement durant les travaux, et à la somme de 4 000 euros, à mettre à la charge de la société Charier TP, et à la somme de 1 000 euros, à mettre à la charge de l'Etat, au titre de son préjudice de jouissance.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2022, la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que les indemnités demandées soient ramenées à une moindre proportion.
Elle soutient que :
- la créance de M. D... est prescrite depuis le 31 décembre 2011 dès lors qu'elle est née à la fin des travaux de minage, le 27 septembre 2007 ;
- le lien de causalité entre les désordres invoqués et les travaux de minage n'est pas établi : les rapports d'expertise amiable affirment que la maison est très ancienne et qu'il existait des désordres antérieurs aux travaux en cause, certaines fissures étant antérieures aux travaux routiers ; le tribunal n'était pas lié par les conclusions de l'expertise judiciaire ; M. D... n'établit pas l'apparition de désordres immédiatement après les tirs de mines alors que, dans ce cas, l'apparition de désordres est instantanée ; le requérant n'établit pas le lien entre les tirs et la dégradation de la piscine ; en outre, la localisation et la typologie des désordres invoqués ne correspond pas avec celles de dégâts causés par des tirs de mines, qui ne sont notamment pas évolutifs ; les désordres invoqués ont pu avoir d'autres causes, telles que les trois épisodes de sécheresse qui ont fait l'objet de déclarations d'état de catastrophe naturelle, et la réalisation d'aménagements non conformes aux règles de l'art ;
- à titre subsidiaire, les prétentions indemnitaires de M. D... sont exagérées : l'essentiel des troubles subis a déjà fait l'objet d'une indemnisation, le préjudice de jouissance et le préjudice lié au relogement de l'intéressé ne sont pas démontrés.
Par un mémoire enregistré le 18 mai 2022, la société Charier TP, représentée par Me Mandin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête ou à la minoration des indemnités à retenir, à titre subsidiaire, à ce que l'Etat soit condamné à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et demande à la cour de mettre à la charge
de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la créance de M. D... est prescrite, en application de l'article 2224 du code civil, depuis le 26 novembre 2012 dès lors que les travaux ont pris fin le 26 novembre 2007 et que les désordres étaient alors apparus ; si M. D... soutient que les désordres affectant son immeuble se seraient aggravés selon un constat d'huissier établi le 26 avril 2017, la notion d'aggravation est sans incidence sur le délai de prescription prévu par l'article 2224 du code civil ;
- la réception des travaux intervenue sans réserve le 26 novembre 2007 et le décompte général devenu définitif le 16 octobre 2008 s'opposent à toute condamnation à son encontre ;
- le lien de causalité entre les travaux et les désordres n'est pas établi : l'expertise judiciaire n'a pas été contradictoire dès lors que l'expert n'a pas répondu aux questions qui lui ont été posées, notamment par la société Charier TP ; aucun désordre n'a été relevé sur la façade Nord-Est de l'immeuble de M. D... alors qu'elle constitue la première partie de l'immeuble rencontrée par les ondes ; les tirs de mines, particulièrement intenses sur la période d'avril
à septembre 2006, n'ont pas été la cause d'une évolution de désordres significative sur la maison de M. D... ; la date d'apparition des désordres correspond à une sécheresse ayant fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle ; les fissures sont dues à une poussée de charpente en l'absence de triangulation, et à l'écartement des deux façades ; en outre, la maison est ancienne et dépourvue de fondations profondes ; les expertises amiables relèvent l'existence de désordres anciens ; la piscine a été construite en méconnaissance des règles de l'art ;
- la solution réparatoire par micropieux préconisée par l'expert judiciaire est illogique au regard des causes qu'il retient pour expliquer l'origine des désordres ; le coût de tels travaux affectant les fondations est sans lien avec les tirs de mines ;
- l'Etat ne peut plus rechercher sa responsabilité contractuelle, et doit être condamné à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Mme B... G... veuve D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... ;
- les conclusions de Mme Charlotte Isoard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Mandin, représentant la société Charier TP.
Considérant ce qui suit :
1. Les travaux de déviation de la route nationale (RN) 21 par la création sur la commune de Pujols d'une voie rapide menant à Villeneuve-sur-Lot ont nécessité le terrassement à l'explosif de déblais rocheux. Ces travaux de terrassement, confiés à la société Charier TP dans le cadre d'un marché public de travaux sous la maîtrise d'œuvre de la direction départementale de l'équipement de Lot-et-Garonne, se sont déroulés de septembre 2005 à novembre 2007. M. et Mme D..., propriétaires depuis 1998 d'une maison d'habitation ancienne construite en 1783, d'une grange et de diverses parcelles à proximité immédiate du chantier de déviation, au lieu-dit Portery à Saint-Antoine de Ficalba, ont indiqué avoir subi, pendant la durée du chantier, divers préjudices, notamment liés à l'empoussièrement de leurs parcelles agricoles et de leur maison, au bruit, à la perte de jouissance de la piscine et à la mise en pension de leurs chevaux. Ces préjudices ont donné lieu à quatorze conventions d'indemnisation avec l'Etat entre 2005 et 2008, pour un montant global de 63 327 euros. Les époux D... ayant par ailleurs fait état de désordres affectant leur maison et leur piscine, deux expertises amiables ont été réalisées, pour la première, le 22 mai 2009 à la demande de la direction régionale de l'équipement Aquitaine et, pour la seconde, le 7 novembre 2009 par le cabinet Equad à la demande de l'assureur de la société Charier TP. Ces expertises concluant à l'absence de lien de causalité entre les désordres invoqués et les travaux diligentés, M. D... a alors déclaré le sinistre auprès de son assureur. Les tentatives de transaction entre les différentes parties ayant par la suite échoué,
M. D... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Par une ordonnance du 15 mai 2018, celui-ci a missionné M. E... aux fins de décrire les désordres affectant la maison et la piscine des époux D... et d'apporter tous éléments de nature à permettre de déterminer les causes et origines des désordres, les travaux nécessaires pour y remédier, ainsi que d'évaluer le coût de ces travaux. L'expert a rendu son rapport le 16 novembre 2018. Les demandes indemnitaires préalables formées par M. D... le 18 mars 2019 ont fait l'objet d'une décision expresse de rejet par la société Charier TP et d'une décision implicite de rejet par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. M. D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la société Charier TP et l'Etat à lui verser les sommes de 116 880 euros et de 31 720 euros en réparation des préjudices causés à son bien immobilier à la suite des travaux. Par un jugement n° 1903541 du 21 septembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en estimant, au fond, que le lien entre les désordres et les travaux n'était pas établi. M. D... a relevé appel de ce jugement, et l'instance a été reprise après son décès, survenu le 23 mars 2022, par sa veuve et ses deux fils.
Sur les conclusions dirigées contre l'Etat :
2. Devant le tribunal, la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine avait soulevé une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R.421-5 prévoit que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces produites devant les premiers juges que par un courrier
du 11 juillet 2011, le préfet de la région Aquitaine a refusé d'indemniser les désordres constatés dans l'habitation de M. D..., en lui transmettant l'étude réalisée par l'expert M. F...,
le 22 mai 2009 à la demande de la direction régionale de l'équipement, concluant à l'absence
de lien avec les travaux en litige. Il acceptait toutefois, compte tenu d'une promesse faite dans le cadre d'une transaction concernant le préjudice de jouissance de la piscine, d'indemniser une remise en état de celle-ci si un devis lui était transmis dans les trois mois. Le 20 janvier 2014,
M. D... a renouvelé de précédentes demandes qu'il indiquait être restées sans suites, et le préfet a rappelé, cette fois par une lettre recommandée du 17 mars 2014, ses précédents courriers, qu'il a joints, du 11 juillet 2011, ainsi que ceux des 12 août et 26 septembre de la même année refusant les devis insuffisamment détaillés pour la piscine. Le préfet concluait qu'il ne pouvait donner une suite favorable à l'ensemble des demandes, et que ce refus pouvait faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois. Si l'accusé
de réception de cette lettre recommandée ne figure pas au dossier, il ressort d'une nouvelle demande d'information adressée par l'avocat de M. D... au préfet le 15 janvier 2015 que M.et Mme D... lui ont remis le courrier du préfet du 17 mars 2014. Dans ces conditions, les intéressés, qui avaient entre-temps refusé de donner suite à une dernière transaction proposée sur l'empoussièrement des luzernes et la remise en état de la piscine, sont réputés avoir eu connaissance des voies et délais de recours contre le refus de les indemniser sur les désordres immobiliers au plus tard à la date d'envoi de ce courrier par leur avocat. Le délai de recours a donc couru du 16 janvier 2015, et était expiré à la date à laquelle ils ont saisi le tribunal administratif en référé pour solliciter une expertise le 12 décembre 2017. Par ailleurs, le rapport déposé le 16 novembre 2018 par l'expert E... constate qu'à la date de l'expertise
le 18 juin 2018, soit plus de neuf ans après le constat du 22 mai 2009, les désordres n'ont que très peu évolué. Dans ces conditions, la décision de rejet résultant du silence gardé par le préfet sur la nouvelle réclamation préalable présentée le 29 mars 2019 au titre des mêmes travaux et des mêmes désordres doit être regardée comme purement confirmative de sa précédente décision
de 2014, et insusceptible de rouvrir un nouveau délai. La demande de M. D... devant le tribunal était donc tardive, et par suite irrecevable en ce qu'elle était dirigée contre l'Etat.
Sur les conclusions dirigées contre la société Charier TP :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ". Aux termes de l'article 2224 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du II de l'article 26 de cette loi : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ". La prescription instituée par ces deux dispositions court à compter de la manifestation du dommage, c'est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l'étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé. L'article 2228 du code civil indique que la prescription extinctive se compte par jours.
5. Il résulte de l'instruction que des désordres sur la maison et la piscine de M. D... ont été constatés pour la première fois par un huissier le 18 avril 2006. Toutefois, l'ensemble et l'étendue des désordres n'ont pu être constatés précisément que le 7 octobre 2009, date à laquelle s'est déroulée la réunion d'expertise organisée par le cabinet Equad, mandaté par l'assureur de la société Charier TP, et à laquelle était présent M. D.... Le rapport ayant été déposé
le 7 novembre 2009, ce dernier n'ignorait à cette date ni les coordonnées de la seule entreprise chargée du chantier, ni l'ampleur des dommages, qui ont été très précisément décrits. Dans ces conditions le point de départ de la prescription civile peut être fixé à la date du dépôt de ce rapport, lequel est postérieur à l'achèvement des travaux en novembre 2007 et à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008. La prescription courait donc selon les dispositions de la loi
du 17 juin 2008 pour 5 ans, et expirait le 7 novembre 2014.
6. M. D... ne s'est prévalu d'aucune des causes de suspension de la prescription prévues aux articles 2223 et suivants du code civil, et si une demande en justice est interruptive de prescription en vertu de l'article 2241 de ce code, il n'a saisi le juge des référés, malgré les conseils de son propre assureur dès 2012, que le 22 décembre 2017, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription et au demeurant au seul contradictoire de l'Etat. Dans ces conditions, il ne peut utilement se prévaloir des conclusions de l'expert judiciaire. S'il soutient que les désordres se seraient aggravés au vu d'un constat de 2017, il n'a pas produit celui-ci et n'apporte aucune précision de nature à permettre d'examiner l'enclenchement d'un nouveau délai, alors au demeurant que les conséquences futures et raisonnablement prévisibles des désordres apparus ne constituent pas une aggravation du dommage de nature à reporter le point de départ du délai de prescription. Ainsi, la société Charier TP est fondée à soutenir que la créance, à la supposer fondée, était en tout état de cause prescrite lorsque le requérant a saisi le tribunal administratif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les consorts D... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Dans ces conditions, les frais de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 10 928,82 euros doivent être laissés à leur charge.
Sur les frais d'instance :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la société Charier TP, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que réclament les ayant-droits de M. D.... Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des ayant-droits de M. D... la somme que demande la société Charier TP sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Charier TP au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... G... veuve D..., représentante unique des ayants droits de M. C... D..., à la société Charier TP et au ministre
de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet
de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, présidente,
Mme Anne Meyer, présidente-assesseure,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 septembre 2023.
La présidente-assesseure,
Anne Meyer
La présidente, rapporteure,
Catherine A...
La greffière,
Virginie Guillout
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX04252