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19/09/2023 | FRANCE | N°21BX01943

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 19 septembre 2023, 21BX01943


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des décisions implicites par lesquelles les directeurs départementaux des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont rejeté ses demandes tendant à la restitution des acomptes payés au titre de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions Vic-Bilh, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et de Parentis

et Lucats-Cabeil, situées dans le département des Landes.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Vermilion REP a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation des décisions implicites par lesquelles les directeurs départementaux des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont rejeté ses demandes tendant à la restitution des acomptes payés au titre de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions Vic-Bilh, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, et de Parentis et Lucats-Cabeil, situées dans le département des Landes.

Par un jugement n°1801989 et n°1801990 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 29 septembre 2021, la société Vermilion REP, représentée par Me Lazar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2021 ;

2°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles les directeurs départementaux des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et des Landes ont rejeté ses demandes tendant à la restitution des acomptes payés au titre de la redevance progressive des mines dont elle s'est acquittée pour le mois de janvier 2018 pour les concessions de Vic-Bilh, de Parentis et de Lucats-Cabeil ;

3°) d'enjoindre à l'administration de faire droit à ses demandes de restitution en date du 13 avril 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- les premiers juges ont dénaturé les écritures dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que la loi de finances rectificative pour 2017 ne poursuivait pas un objectif d'intérêt général fondé sur la protection de l'environnement mais seulement que ce dernier ne justifiait pas l'atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens ;

- les premiers juges ont commis une erreur de droit en n'examinant pas, de manière autonome, ses arguments relatifs à l'inconventionnalité des dispositions contestées ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en exigeant un lien direct et certain entre l'augmentation de la redevance et les difficultés alléguées ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la taxe prévue par les dispositions de l'article 1590 du code général des impôts pouvait être prise en compte pour apprécier le caractère disproportionné de l'ingérence portée à son activité par l'augmentation importante de la redevance de concessions de mines ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, elle pouvait se prévaloir des difficultés financières qu'elle a rencontrées à compter de l'année 2019, même postérieures aux décisions attaquées ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la modification de la redevance de concessions de mines résultant de la loi de finances rectificative pour 2017 porte sur elle une charge excessive et conduit à une ingérence illicite dans le droit au respect de ses biens ;

- l'application des dispositions de l'article L. 132-16 du code minier dans sa rédaction résultant de la loi de finances rectificative pour 2017 méconnaît l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle constitue une ingérence dans ses intérêts patrimoniaux et n'est pas justifiée par l'intérêt général ;

- cette ingérence est disproportionnée et porte atteinte à ses espérances légitimes.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2023 la ministre de la transition énergétique conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens développés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code minier ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Vermilion, qui exerce une activité d'extraction de pétrole brut, s'est acquittée, pour le mois de janvier 2018, au titre de la redevance des mines à raison de l'exploitation des gisements d'hydrocarbures dont elle est concessionnaire dans les départements des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, d'un acompte d'un montant de 67 278 euros pour la concession de Vic-Bilh et d'un acompte d'un montant de 156 871 euros pour les concessions de Parentis et Lucats-Cabeil. Par courrier du 13 avril 2018, la société Vermilion a demandé aux directeurs des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et des Landes la restitution de ces acomptes au motif de l'illégalité de cette redevance telle que modifiée dans son barème par la loi de finances rectificative pour 2017. En l'absence de réponse de l'administration, deux décisions implicites de rejet sont nées. Par des demandes enregistrées sous les n°1801989 et 1801990, la société Vermilion a demandé au tribunal administratif de Pau l'annulation de ces deux décisions. Par un jugement n°1891989 et n°1801990 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. La société Vermilion REP relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont retenu, pour écarter le moyen tiré de l'inconventionalité des dispositions contestées, que la modification du barème de l'article L. 132-16 du code minier par l'article 41 de la loi du 28 décembre 2017 de finances rectificative conduisait à une majoration de la redevance contestée aboutissant à une ingérence de l'autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens de la société requérante, mais que cette évolution, qui s'inscrivait dans la lutte contre le réchauffement climatique, poursuivait un objectif d'intérêt général, sans que cela présente pour la société Vermilion REP une charge excessive au regard de ses facultés contributives, comme ils s'en expliquent aux points 6 à 15. Ils qualifient ainsi, aux points 12 et 13, la société Vermilion REP " d'opérateur éclairé " pour justifier de ce que cette imposition était, pour elle, suffisamment prévisible et ne portait pas atteinte au droit au respect de ses biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de l'inconventionnalité des dispositions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement pour insuffisance de motivation doit être écarté.

4. En second lieu, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. La société requérante ne peut donc utilement se prévaloir des erreurs de droit et d'appréciation et de la dénaturation des faits qu'auraient commises les premiers juges pour demander l'annulation du jugement attaqué.

Sur les conclusions en restitution de la redevance des mines :

5. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 132-16 du code minier, dans leur rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 : " Les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, à l'exception des gisements en mer, sont tenus de payer annuellement à l'Etat une redevance à taux progressif et calculée sur la production. Cette redevance est due rétroactivement au jour de la première vente des hydrocarbures extraits à l'intérieur du périmètre qui délimite la concession. (...) Le barème de la redevance est fixé comme suit : Nature des produits, en pourcentage de la valeur de la production au départ du champ. / Huile brute : / Par tranche de production annuelle (en tonnes) : Inférieure à 1 500 : 0 % / Egale ou supérieure à 1 500 : 8 % (...) ".

6. D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".

7. Il résulte des termes mêmes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité que le droit au respect de ses biens reconnus à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou taxation d'une personne ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er de ce protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi. En outre, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ces stipulations, en mentionnant " les conditions prévues par la loi ", visent à la fois le droit écrit et le droit non écrit, et exigent seulement que ce droit soit, d'une part, suffisamment accessible et, d'autre part suffisamment précis et prévisible pour que le citoyen, en s'entourant le cas échéant de conseils éclairés, soit à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de nature à découler d'un acte déterminé.

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la modification apportée par la loi du 28 décembre 2017 aux dispositions précitées du code minier, consiste à supprimer la distinction entre les exploitations pétrolières selon la date de mise en service de l'installation et à abaisser le seuil de production jusqu'auquel est applicable un taux de 0%, en instaurant un taux de 8% pour la tranche de production annuelle supérieure ou égale à 1 500 tonnes pour l'huile brute. Ces modifications répondent à l'objectif d'intérêt général de transition énergétique et de lutte contre le changement climatique par la remise en cause de la fiscalité incitative dont bénéficiaient jusqu'alors les titulaires de concessions de mines d'hydrocarbures liquides, depuis la loi n° 80-1094 du 30 décembre 1980 de finances pour 1981, en soumettant désormais 90 % de la production d'hydrocarbures en France à cette redevance. Par ailleurs, la loi du 28 décembre 2017 s'inscrit dans le cadre plus global de la lutte contre le réchauffement climatique, initiée notamment par les accords de Paris adoptés le 12 décembre 2015 et, sans le contredire, contrairement à ce que soutient la société requérante, dans celui de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 qui vise une cessation progressive des activités de recherche et d'exploitation des hydrocarbures, à l'horizon 2040. Dès lors, les dispositions législatives en cause, qui n'étaient pas imprévisibles au vu de ce contexte, n'instituent pas une contradiction législative qui ferait obstacle à ce qu'elles soient regardées comme répondant à un objectif d'intérêt général.

9. En deuxième lieu, la société requérante se prévaut de ce que les dispositions contestées feraient peser sur elle une charge excessive au regard de ses facultés contributives ou présenteraient un caractère confiscatoire et manifestement disproportionné. Elle fait état de la hausse considérable de la redevance qu'a impliquée l'application du nouveau barème, pour l'exploitation de ses concessions dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, mais également de manière globale au niveau du groupe, portant la redevance due à un montant de 17 222 000 euros en 2018 quand le résultat d'exploitation s'est élevé à 54 millions d'euros, contre 8 218 342 euros précédemment, quand le résultat d'exploitation était de 28 millions d'euros, dès lors que douze de ces concessions n'étaient préalablement pas taxées et que, s'agissant des sept déjà taxées, l'augmentation avoisine les 70%. Elle indique que cette hausse a diminué la résilience du groupe Vermilion face aux variations du prix du baril, a réduit ses capacités d'investissement et a contribué à détériorer la bonne santé économique de la société. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment, et n'est d'ailleurs pas contesté, que cette évolution découle, de manière plus globale, du redéploiement massif de l'offre sur des énergies renouvelables et non polluantes, qui impacte nécessairement la société Vermilion REP, dont l'activité consiste à exploiter des concessions d'hydrocarbures sur le bassin parisien et aquitain. Dans ces conditions, la circonstance que la hausse de la redevance minière conduise effectivement, parmi d'autres mesures l'impactant, la société à devoir revoir ses stratégies économiques et à réduire, peu à peu, ses activités d'extraction d'hydrocarbures liquides, ne permet pas de considérer que les dispositions contestées feraient peser sur elle une charge excessive au regard de ses facultés contributives ou présenteraient un caractère confiscatoire et manifestement disproportionné, alors même que sa production était jusqu'alors soumise, pour partie, à un taux nul compte tenu de sa quantité de production inférieure à 1 500 tonnes. Par ailleurs, comme l'a à juste titre retenu le tribunal, la société Vermilion REP ne saurait utilement se prévaloir du caractère confiscatoire résultant du cumul de la redevance progressive des mines avec la taxe sur l'exploration d'hydrocarbures prévue par l'article 1590 du code général des impôts, dès lors que cette dernière porte, contrairement à la redevance litigieuse, sur les permis de recherche d'hydrocarbures. Enfin, compte tenu de l'objectif poursuivi, rappelé au point 9, il ne résulte pas de l'instruction que l'atteinte au droit au respect des biens de la société Vermilion REP serait manifestement disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi par le législateur.

10. En troisième lieu, une personne ne peut prétendre au bénéfice des stipulations citées point 6 que si elle peut faire état de la propriété d'un bien qu'elles ont pour objet de protéger et à laquelle il aurait été porté atteinte. À défaut de créance certaine, l'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent doit être regardée comme un bien au sens de ces stipulations. Lorsque le législateur modifie pour l'avenir des dispositions fiscales adoptées sans limitation de durée, il ne prive les contribuables d'aucune espérance légitime au sens de ces stipulations. Par suite la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de ce que la majoration du taux de la redevance progressive sur la production d'hydrocarbures serait de nature à avoir porté atteinte à ses espérances légitimes.

11. Par suite, les dispositions de l'article L. 132-16 du code minier, dans leur rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Vermilion REP n'est pas fondée à demander la restitution de la redevance en litige ni, par suite, à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions implicites des directeurs départementaux des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques et des Landes de rejet de restitution des acomptes dont elle s'est acquittée, pour le mois de janvier 2018, au titre de la redevance progressive des mines pour les concessions de Vic-Bilh, de Parentis et de Lucats-Cabeil. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1 : La requête de la SAS Vermilion REP est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Vermilion REP, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

M. Sébastien Ellie, premier conseiller,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023.

La rapporteure,

Héloïse A...

La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Marion Azam-Marche

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°21BX01943


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01943
Date de la décision : 19/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Héloïse PRUCHE-MAURIN
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LAZAR

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2023-09-19;21bx01943 ?
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