Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Pau la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société civile immobilière Herriari Begira.
Par un jugement n° 1802120 du 4 mars 2021, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. C..., représenté par Me Sarrouilhe, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802120 du tribunal administratif de Pau du 4 mars 2021 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos en 2008 et 2009 sur le fondement de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation à hauteur de sa quote-part dans le capital de la société civile immobilière Herriari Begira ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la société Herriari Begira n'a pas exercé d'activité commerciale la rendant passible à l'impôt sur les sociétés et l'assujettissant à la taxe sur la valeur ajoutée, mais a en réalité été contrainte de céder ses immeubles en raison des difficultés financières qu'elle traversait, dues pour l'essentiel au règlement de ses arriérés fiscaux ;
- le bénéfice reconstitué et la détermination du résultat de la société Herriari Begira pour les exercices concernés est erroné : l'administration ne pouvait ajouter à la reconstitution du bénéfice net réalisé sur l'exercice 2008 la valorisation du stock restant en fin d'exercice alors même que ce stock a été constitué au titre d'exercices antérieurs ; le résultat de l'exercice 2008 doit être impacté de la seule variation de stock sans que soit rajouté le coût de revient du stock à la clôture de l'exercice ;
- le montant du coût de revient des constructions retenu par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt n°15BX02822 du 14 décembre 2017 est erroné dès lors qu'il ressort de la comptabilité établie par la société lors du contrôle, vérifiée par un expert-comptable, que les coûts de revient se portent à 168 425,29 euros pour l'immeuble de la rue Bichipau et 513 664,48 euros pour l'immeuble de la rue de la Gare, en lieu et place de 477 483,9 et 154 519,75 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- dès lors qu'elle n'est assortie d'aucun moyen sur ces points, la requête est irrecevable en tant qu'elle conteste les rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre des exercices clos 2008 et 2009 et des impositions supplémentaires mises à la charge du requérant au titre de l'exercice clos 2009 ;
- il y a exception d'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dès lors qu'elle s'est déjà prononcée, dans son arrêt n° 15BX02822 du 14 décembre 2017 rendu à l'encontre de la société, sur le bien-fondé des impositions en litige ;
- les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Herriari Begira, constituée en 2003 et déclarant une activité de location de locaux nus à usage d'habitation, soumise à impôt sur le revenu, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 1er février au 28 juillet 2011, portant sur la période correspondant aux années 2008 et 2009. Suite à cette vérification, l'administration a considéré que l'activité exercée par la société présentait en réalité un caractère commercial relevant de l'impôt sur les sociétés et soumise à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 29 juillet 2011, elle l'a informée qu'elle envisageait d'une part, de l'assujettir à l'impôt sur les sociétés eu égard au caractère industriel et commercial de son activité et, d'autre part, de rehausser son chiffre d'affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée, en raison du caractère non déductible de la taxe figurant sur certaines factures et de l'existence de recettes non déclarées apparaissant au crédit de son compte bancaire. Par un avis de mise en recouvrement du 14 novembre 2012, les impositions supplémentaires résultant du contrôle opéré ont été mises en recouvrement à hauteur de 189 317 euros au titre des rappels de TVA et de 389 613 euros au titre de l'impôt sur les sociétés. Par deux demandes n°130155 et 1301556 enregistrées au greffe du tribunal administratif de Pau le 3 septembre 2013, la SCI Herriari Begira a sollicité la décharge totale de ces impositions supplémentaires. Par un jugement du 30 juin 2015, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société requérante des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2008 et 2009, à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 393 261,70 euros du coût de revient total des programmes immobiliers réalisés et du rappel de TVA au titre de la même période, à concurrence de la réduction d'imposition qui résulte de la fixation à 75 501 euros de la taxe déductible sur les mêmes programmes. Par un arrêt n° 15BX02822 du 14 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé ce jugement. En application des dispositions de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les sommes restant à la charge de la société, après prise en compte des dégrèvements prononcés en exécution de ces décisions, ont été mises à la charge des associés le 21 juin 2016, à hauteur de leur quote-part dans le capital de la société, soit pour un montant de 401 930,07 euros pour M. C..., gérant et associé majoritaire, et 28 921,80 euros pour Mme B..., veuve C..., associée minoritaire. Par deux réclamations des 17 février et 15 juin 2018, M. C... a contesté les impositions ainsi mises à sa charge. Ces réclamations ont fait l'objet d'une décision de rejet de l'administration le 18 juillet 2018. Par la présente requête, M. C... relève appel du jugement du 4 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de ces impositions.
Sur l'exception d'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux :
2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés. (...) ".
3. L'associé d'une société civile immobilière, dès lors qu'il est recherché en paiement de l'impôt dû par la société en tant que codébiteur solidaire sur le fondement de l'article 1857 du code civil peut, sans mandat, contester l'impôt dont la société est redevable. Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres, y compris ceux qui n'auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu'au cours de cette instance. Enfin, la décision juridictionnelle prise sur demande du redevable légal de l'impôt est opposable au codébiteur solidaire.
4. Comme indiqué au point 1, il résulte de l'instruction que la société civile immobilière (SCI) Herriari Begira, gérée par M. C..., a contesté devant le tribunal administratif de Pau, les suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour faire suite à la proposition de rectification établie le 29 juillet 2011. Par une requête enregistrée le 19 août 2015 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, la société a relevé appel du jugement du 30 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a déchargée d'une partie des impositions et a sollicité l'annulation de ce jugement et la décharge des impositions demeurant en litige, à savoir d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2008 et 2009 pour des montants respectifs de 280 586 euros et 10 704 euros, et d'autre part, le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009 à hauteur de 135 375 euros.
5. Pour rejeter ces demandes, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé, dans son arrêt du 14 décembre 2017, que l'administration avait à bon droit estimé que la société requérante exerçait une activité commerciale passible de l'impôt sur les sociétés en vertu du 2° précité de l'article 206 du code général des impôts, que les trois appartements que possédait la société à la fin de l'exercice 2008 constituaient des stocks qui devaient être évalués en fonction de leur coût de revient au titre de l'exercice 2008 et qu'elle avait, en conséquence, à bon droit, réintégré dans le résultat imposable de la société au titre de cet exercice, la totalité du coût de revient de ces appartements, et non la seule variation des stocks, que la requérante n'était pas fondée à critiquer la méthode appliquée par l'administration pour évaluer ses stocks, et que le montant du coût de revient des constructions retenu était exact. Elle a conclu au bien-fondé de l'imposition supplémentaire mise à la charge de la société requérante, telle que retenue par le tribunal administratif de Pau dans son jugement du 30 juin 2015. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. C... est réputé avoir été représenté par la société Herriari Begira dans cette instance.
6. Ainsi, la nouvelle requête en appel intentée par M. C..., qui conteste le bien-fondé des mêmes impositions, cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société Herriari Begira, au titre des mêmes exercices clos en 2008 et 2009, porte sur un litige opposant les mêmes parties, portant sur le même objet et reposant sur la même cause juridique que la requête présentée par cette société dans l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 14 décembre 2017. Par suite, l'administration est fondée à opposer l'autorité de la chose jugée par la cour administrative d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 14 décembre 2017 aux nouvelles conclusions présentées par M. C... dans la présente instance.
7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en défense, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction spécialisée de contrôle fiscal du Sud-ouest.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 3 octobre 2023.
La rapporteure,
Héloïse D...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N°21BX01998