Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Grand port maritime de la Guyane a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner in solidum la société Automatisme Etudes Services (AES) et la société Dinson Industries Corporation (Dinson) à lui verser la somme de 10 563 827,14 euros, à titre de provision, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi après la destruction accidentelle d'une grue lors de son déchargement.
Par une ordonnance n° 2100940 du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal a condamné solidairement les sociétés AES et Dinson à verser au Grand port maritime de la Guyane une provision de 1 580 000 euros, a rejeté le surplus de ses conclusions ainsi que les conclusions des autres parties.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet 2022 et 21 juillet 2023, la société Automatisme Etudes Services (AES), représentée par la société Coussy Avocats, agissant par Me Coussy, demande au juge des référés de la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 2100940 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 13 juillet 2022 ;
2°) de rejeter la demande de provision du Grand port maritime de la Guyane ;
3°) subsidiairement, de condamner les sociétés Cosco, Sargel, Veritas, ETPO-Guadeloupe, ETPO, Comabat, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir le groupement Dinson-AES des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ; de condamner la société Dinson à garantir la société AES des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;
4°) de mettre à la charge du Grand port maritime de la Guyane une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est recevable à faire appel ;
- Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- le juge des référés a omis de se prononcer sur les fins de non-recevoir qu'elle a opposées à sa demande dans son mémoire du 8 juillet 2022, avant la clôture de l'instruction à 11h40, et tirées de l'incompétence du Grand Port qui ne justifiait ni d'un intérêt ni de sa qualité pour agir dès lors que la demande aurait dû être présentée par la société ETPO qui seule, en sa qualité de locateur du terminal endommagé par la chute de la grue, avait intérêt et qualité pour agir ;
- le juge des référés a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas à ses moyens tirés de ce que la somme demandée la placerait en redressement judiciaire, de ce que le quai est, en tout état de cause, inutilisable, de ce qu'en autorisant le déchargement de la grue sur des rails non-réceptionnés, le Grand port maritime a contribué à la survenance du dommage et de ce que ce dernier, en ne révélant pas au groupement AES-Dinson que la réception des ouvrages n'était pas encore achevée, a privé ledit groupement de la possibilité de s'opposer au déchargement de la grue.
Sur le fond :
- la créance invoquée par le Grand port maritime de la Guyane est sérieusement contestable dès lors que le dommage s'est produit sur un quai d'un terminal à conteneurs dont le locateur est la société ETPO, qui a la garde du chantier où s'est produit l'accident, et pouvait seule agir ;
- c'est à bon droit que le juge des référés a retenu que le marché de démantèlement de la grue accidentée, que le Grand port maritime a signé en décembre 2021 avec la société Avenir Deconstruction, n'était pas un marché de substitution dès lors que les prestations ne sont pas les mêmes et le marché initial est toujours en cours d'exécution ;
- c'est à tort que le juge des référés a estimé que la créance invoquée par le Grand port maritime de la Guyane à l'encontre du groupement AES/Dinson n'était pas sérieusement contestable du seul fait que ce dernier a, lors des pourparlers qui ont suivi l'accident, proposé de procéder à l'enlèvement de la grue accidentée et chiffré une offre en ce sens ; aucune faute du groupement n'a été démontrée dans l'exécution des prestations ;
- c'est également à tort que le juge des référés a estimé pouvoir fonder la provision sur les dispositions de l'article 31.4.1 et suivants du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels, qui prévoit une procédure particulière qui doit conduire le maître de l'ouvrage à notifier à l'entrepreneur une décision motivée refusant une prestation qu'il juge non-conforme au marché après avoir invité celui-ci à présenter ses observations ; cette procédure n'a jamais été mise en œuvre par le Grand port maritime qui a considéré, à tort, que les prestations devaient être reprises dans le cadre d'un marché de substitution ;
- le juge des référés ne pouvait mettre la provision à la charge de la société AES qui avait pour mission, au terme de la convention constitutive du groupement, laquelle répartissait les tâches incombant à chaque membre, de réaliser des prestations d'études, d'approvisionnements électriques, de montages de câbles et de mise en service, à l'exclusion de toute prestation de fabrication, de montage et d'installation des grues qui incombaient à la société Dinson ;
- de plus, il apparaît que l'accident a des causes multiples en raison du nombre important d'intervenants à l'opération ; ces causes ne sont pas, à ce jour, élucidées dès lors qu'une expertise est actuellement en cours ; la note d'étape de l'expert du 9 novembre 2022 fait le point sur l'origine du dommage mais sans prendre parti sur son origine et sur le montant du préjudice en résultant ;
- c'est la société Cosco qui était chargée des prestations de transport et d'acheminement de la grue sur le quai et sa responsabilité devrait ainsi être retenue ; de même, l'accident ne se serait pas produit si les contrôleurs techniques Bureau Veritas et Sargel avaient accompli leurs missions ; enfin, les rails posés sur le quai n'avaient pas fait l'objet, au jour de l'accident, d'une réception, de sorte qu'il est impossible de savoir si ces rails étaient adaptés à l'opération de déchargement des grues ;
- en tout état de cause, le montant de la provision est excessif et nullement justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Bureau Veritas Exploitation, représentée par la SELARL Draghi-Alonso, agissant par Me Draghi-Alonso, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête de la société AES ;
2°) à titre subsidiaire, à ce qu'elle soit garantie des condamnations éventuellement prononcées à son encontre par les sociétés AES et ses assureurs MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, la société Dinson, le groupement AES-Dinson, la société Cosco, la société CSL Asia Shipping, la société ETPO, la société ETPO Guadeloupe et la société Comabat ;
3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société AES, ou à défaut de tous succombants in solidum, une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 et 21 décembre 2022, la société Cosco Shipping Specialized Carriers Construction Ltd, représentée par la SCP Villeneau Rohart Simon et associés, agissant par Me Simon, conclut au rejet de la requête de la société AES, au rejet de son appel en garantie, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige, en tant qu'il met en cause sa responsabilité, ne relève pas de la compétence des juridictions françaises puisqu'elle est intervenue dans le cadre d'un contrat d'affrètement qu'elle a signé avec la société CSL, lequel prévoit une clause d'arbitrage en cas de différend et l'intervention d'un arbitre à Hong Kong ; de plus, la société Dinson a déjà engagé une procédure d'arbitrage à l'encontre de Cosco et de la société CSL ;
- de plus, le litige oppose deux sociétés de droit privé et échappe ainsi à la compétence du juge administratif ;
- en tout état de cause, au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances mutuelles, agissant ès-qualité d'assureur de la société AES, représentées par la SCP Soulié et Coste-Floret, agissant par Me Coste-Floret, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et au rejet de toute demande formée à leur encontre comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'ordonnance en tant qu'elle a condamné la société AES à indemniser le Grand port maritime de la Guyane, au rejet de toute demande présentée à leur encontre et à la condamnation de la société Dinson à les garantir des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre.
Elles soutiennent que :
- à titre principal, le juge administratif est incompétent pour connaître de rapports de droit privé entre les parties, lesquels sont fondés sur une police d'assurance ;
- à titre subsidiaire, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 8 juin 2023, le Grand port maritime la Guyane, représenté par la SELAS Ernst et Young, agissant par Me Briec, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société AES une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société AES n'a pas un intérêt suffisant à faire appel ;
- au fond, tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2023, la société ETPO-Guadeloupe, la société Comabat et la société Entreprise Travaux Publics de l'Ouest (ETPO), représentées par la SELARL Alchimie Avocats, agissant par Me Lebrasseur, concluent au rejet de toutes demandes présentées à leur encontre et à ce qu'il soit mis à la charge de la société AES une somme de 1 500 euros à verser à chacune d'elle au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2023, la société à responsabilité limité (SARL) Sargel, représentée par le cabinet HFW, agissant par Me Brajeux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2023, la société Cosco Shipping Lines Co., représentée par la SCP Villeneau Rohart Simon et associés, agissant par Me Simon, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'elle doit être écartée de cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Frédéric Faïck,
- les conclusions de M. Anthony Duplan, rapporteur public,
- et les observations de Me Coussy pour la société Automatismes Etudes Services (AES), de Me Leconte pour le Grand Port Maritime de la Guyane, de Me Simon pour la société Cosco Shipping Lines Co, de Me Bekkali pour la société Sargel, de Me Rodriguez pour la société Bureau Veritas construction, et de Me Lebrasseur pour la société ETPO-Guadeloupe, la société Entreprise travaux publics de l'ouest et la société Comabat.
Une note en délibéré a été présentée pour la société AES le 15 septembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 27 novembre 2018, le Grand port maritime de la Guyane a conclu avec un groupement d'entreprises solidaires formé entre la société Automatismes Etudes Services (AES), mandataire, et la société Dinson Industries Corporation (Dinson) un marché de fourniture, de livraison et d'installation de deux grues destinées au port de commerce de Dégrad des Cannes. Selon le marché, le groupement était plus précisément chargé de la conception, de la fabrication, du transport, du déchargement et du montage des grues, outre leur pose sur les rails équipant le quai du site portuaire et leur mise en service.
2. Le 24 juin 2021, un accident s'est produit à l'occasion du déchargement sur le terminal à conteneur de l'une des grues portuaires dont la partie haute a chuté sur le quai. Par un ordre de service du 6 août 2021, le Grand port maritime de la Guyane a mis en demeure le groupement AES/Dinson de lui faire connaître les dispositions qu'il s'engageait à prendre pour débarrasser à ses frais la grue accidentée afin de permettre au terminal de retrouver sa pleine capacité d'exploitation, et pour satisfaire aux obligations de son marché dans le délai contractuel. Par un deuxième ordre de service du 2 octobre 2021, le Grand port maritime de la Guyane a mis en demeure le groupement titulaire de faire réaliser sans délai les opérations d'enlèvement de la grue accidentée en précisant qu'à défaut, les travaux seraient engagés à ses frais et risques.
3. Le 21 décembre 2021, le Grand port maritime de la Guyane a, au terme d'un appel d'offres, attribué à la société Avenir Déconstruction un marché de démantèlement et de mise en stock de la grue accidentée, et a informé le groupement AES/Dinson de l'exécution de ces prestations à ses frais et risques. Puis, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le Grand port maritime de la Guyane a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane d'une demande de condamnation in solidum de la société AES et de la société Dinson à lui verser la somme totale de 10 563 827,14 euros à titre de provision. Par une ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des référés a condamné solidairement la société AES et la société Dinson à verser au Grand port maritime de la Guyane une provision d'un montant de 1 580 000 euros, a rejeté le surplus de la demande du Grand port maritime de la Guyane ainsi que les conclusions d'appel en garantie formées par les parties. La société AES relève appel de cette ordonnance.
Sur la recevabilité de l'appel :
4. Par l'ordonnance attaquée, la société AES a été condamnée, solidairement avec la société Dinson Industries Corporation, à verser au Grand port maritime de la Guyane une somme de 1 580 000 euros à titre de provision. La société AES, qui conteste le principe et le montant de sa condamnation, a intérêt à faire appel de cette ordonnance sans qu'importe le fait qu'elle se soit partiellement acquittée de la somme mise à sa charge par un titre exécutoire émis le 6 février 2023 par le président du Grand port maritime de la Guyane.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
5. Il ne résulte d'aucune disposition du code de justice administrative ni d'aucun principe que le juge des référés, lorsqu'il statue en application des dispositions de l'article R. 541-1, ait l'obligation de tenir une audience publique. Toutefois, s'il est décidé de tenir une audience, les dispositions de l'article R. 613-2 de ce code sont applicables. Aux termes de cet article : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ". L'absence de mention dans l'avis d'audience de l'intervention de la clôture de l'instruction trois jours francs avant la date de l'audience fait obstacle à cette clôture. En pareil cas, l'instruction doit être considérée comme close le jour de l'audience lorsque l'affaire est appelée.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parties ont été informées par courrier du 9 juin 2022 que l'audience se tiendrait le 8 juillet 2022 à 10 heures et que la clôture de l'instruction interviendrait selon les modalités de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Dès lors que le juge des référés, lorsqu'il statue sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, ne peut faire application des dispositions du titre II de ce code, relatives au juge des référés statuant en urgence, la clôture de l'instruction ne pouvait intervenir, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que trois jours avant l'audience, et, en l'espèce, et à défaut d'indication de cette mention dans l'avis d'audience, lorsque l'affaire a été appelée. Dans ces conditions, l'instruction n'était pas close lors de l'enregistrement le 8 juillet 2022, à 9 h 06, heure locale, du mémoire de la société AES, qui a été communiqué, et qui opposait au Grand port maritime de la Guyane plusieurs fins de non-recevoir. En s'abstenant de prendre en compte ce mémoire et de répondre aux fins de non-recevoir qui y étaient opposées, le juge des référés a entaché son ordonnance d'irrégularité. La société AES est par suite fondée à demander pour ce motif l'annulation de l'ordonnance attaquée.
7. Il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de première instance du Grand port maritime de la Guyane.
Sur les conclusions dirigées contre les sociétés d'assurance et la société Cosco Shipping Specialized Carriers Construction. Ltd :
8. En premier lieu, l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage ou à l'assureur de celle-ci subrogé dans ses droits, contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative. Par suite, les conclusions à fin d'appel en garantie dirigées contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles, qui tendent uniquement à obtenir le paiement des sommes dues par ces sociétés au titre de leurs obligations de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et sont ainsi portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
9. En second lieu, il résulte de l'instruction que le groupement AES/Dinson, attributaire du marché litigieux, a conclu avec la société CSL un contrat " voyage chaterparty " pour le transport des équipements du site de fabrication jusqu'au port de Dégrad des Cannes. La société CSL a elle-même confié cette prestation à la société Cosco Shipping dans le cadre d'un contrat. Ainsi, la responsabilité qui incombe le cas échéant à la société Cosco ne peut être appréciée qu'au regard du contrat de droit privé qu'elle a signé avec la société CSL. Il s'ensuit que les conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la société Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Ltd doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance du Grand port maritime de la Guyane :
10. En premier lieu, le Grand port maritime de la Guyane, qui est un établissement public de l'Etat en vertu de l'article L. 5312-1 du code des transports, est administré par un directoire dont le président représente de plein droit l'établissement devant toutes les juridictions en application de l'article R. 5312-32 du même code. La demande de provision présentée en première instance rappelle à cet égard que le Grand port maritime de la Guyane est représenté par son président, conformément à la réglementation applicable. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité pour agir devant le juge du référé-provision doit ainsi être rejetée.
11. En deuxième lieu, il est constant que le Grand port maritime de la Guyane a conclu un contrat avec le groupement d'entreprise solidaire AES/Dinson portant sur la conception, la fabrication et la mise en service de deux grues portuaires permettant le chargement et le déchargement de conteneurs sur le terminal du quai du port de Dégrad des Cannes. Ce contrat est intervenu dans le cadre des missions dévolues au grand port maritime par les dispositions de l'article L. 5312-2 du code des transports. L'accident à l'origine de la demande de provision s'est produit à l'occasion de l'installation de l'une des deux grues sur un quai portuaire, soit au cours de l'exécution des prestations prévues au contrat. Par suite, le Grand port maritime de la Guyane justifie d'un intérêt suffisant à agir devant le juge du référé-provision.
Sur la demande de provision :
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de la créance :
12. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
13. Aux termes de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) applicable au marché en litige : " Pièces contractuelles constitutives du marché. 2.1 Pièces particulières (...) Acte d'engagement (...) cahier des clauses administratives particulières (...) 2.2 Pièces générales (...) cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels approuvé par l'arrêté du 16 septembre 2009 (...) ". Aux termes de l'article 26.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels (CCAG - MI) : " Le transport s'effectue, sous la responsabilité du titulaire, jusqu'au lieu de livraison. Le conditionnement, le chargement, l'arrimage et le déchargement sont effectués sous sa responsabilité. ". Aux termes de l'article 9.1 du même CCAG - MI : " Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du pouvoir adjudicateur par le titulaire, du fait de l'exécution du marché, sont à la charge du titulaire. ".
14. Il résulte de l'instruction que les deux grues portuaires dont la livraison était prévue au marché ont été acheminées par voie maritime pour faire l'objet, à leur arrivée au port, d'un assemblage en deux étapes, la première consistant à décharger la partie basse des grues sur le quai, la seconde consistant à décharger leur partie haute avant leur incorporation sur les structures basses préalablement fixées. Lors de l'assemblage des deux parties de la première grue, nécessitant l'usage de boulons à haute résistance, il a été demandé au navire de déplacer la charge de la partie haute pour la positionner sur la partie basse dans un alignement permettant de fixer les boulons d'assemblage au niveau de la couronne d'orientation. Cette manœuvre a entraîné un déséquilibre de la charge de la partie haute de la grue, qui a chuté sur le quai, tandis que le navire a basculé et percuté le quai.
15. Ainsi qu'il a déjà été dit, par le marché conclu le 27 novembre 2018, le Grand port maritime de la Guyane a confié au groupement AES/Dinson la mission de concevoir, de fabriquer, de transporter, de monter et de mettre en service deux grues portuaires sur le site de Dégrad des Cannes. Ainsi, les opérations de transport et de montage des grues étaient au nombre des missions contractuelles confiées au groupement, lequel avait défini précisément le mode opératoire du transport, du déchargement et du montage des grues au chapitre 12 " Opérations de transport et de montage " du cahier des clauses techniques particulières du marché, et chiffré le prix de ces prestations dans le fascicule A de son offre technique et financière. Or, il est constant que l'accident s'est produit lors du déchargement et du montage des grues, soit au cours de la réalisation des prestations dont le Grand port maritime de la Guyane devait bénéficier en exécution du contrat signé le 27 novembre 2018. Il apparaît, au vu des stipulations citées au point 13, que l'exécution défectueuse de ses obligations contractuelles engage la responsabilité du groupement AES/Dinson vis-à-vis du Grand port maritime de la Guyane.
16. Pour soutenir que l'obligation dont se prévaut le Grand port maritime de la Guyane est sérieusement contestable, la société AES fait valoir que le groupement dont elle est membre a signé un contrat " voyage chaterparty ", pour le transport des équipements du site de fabrication jusqu'au port de commerce, avec la société CSL, laquelle a elle-même confié cette prestation à la société Cosco Shipping Specialized Carriers Co. Pour autant, l'existence de ces contrats est sans incidence sur les obligations contractuelles incombant à la société AES vis-à-vis du Grand port maritime de la Guyane en vertu du contrat du 27 novembre 2018. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le Grand port maritime de la Guyane aurait lui-même noué une relation contractuelle avec la société Cosco Shipping Lines Construction, l'existence d'une telle relation ne pouvant être déduite, en particulier, du titre de transport des marchandises produit au dossier qui n'a pas eu pour objet, ou pour effet, de transférer la responsabilité du déchargement et du montage des grues à la société Cosco Shipping Lines Construction. Dans ces conditions, il apparaît que le groupement AES/Dinson demeure responsable de la bonne exécution du contrat envers le Grand port maritime de la Guyane, et notamment de la livraison et du montage des grues sur le quai.
17. Ainsi qu'il a été dit, l'accident du 24 juin 2021 s'est produit lors du déchargement et de l'assemblage des grues, et engage par suite la responsabilité contractuelle de la société AES vis-à-vis du Grand port maritime de la Guyane. La circonstance, à la supposer établie, que cet accident aurait été rendu possible par l'inadaptation des rails posés sur le quai par le groupement ETPO-Guadeloupe/Comabat/ETPO, dans le cadre de son propre marché de travaux, est sans incidence sur la responsabilité pesant sur la société AES sur le fondement de ses propres obligations contractuelles.
18. Enfin, les membres d'un groupement solidaire sont responsables, à l'égard du maître d'ouvrage, de l'exécution de la totalité des obligations contractuelles. Il ne peut être fait échec à cette solidarité que si une répartition des tâches entre les entreprises a été signée par le maître d'ouvrage auquel elle est alors opposable. Au cas d'espèce, la société AES a formé avec la société Dinson un groupement solidaire qui s'est engagé par contrat avec le Grand port maritime de la Guyane, lequel est en droit de rechercher la responsabilité solidaire du groupement sans que la société AES puisse lui opposer la répartition des taches opérées entre les membres de ce groupement par un " plan de management et d'assurance qualité ", qui n'a pas été revêtu de la signature du maître de l'ouvrage. Par suite, la circonstance que la société AES n'a pas été chargée, en vertu de ce document, des opérations de transport et de montage ne saurait faire obstacle à la demande de condamnation in solidum présentée par le grand port.
19. Il résulte, certes, de l'instruction qu'une expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal administratif de la Guyane est actuellement en cours, de sorte que les responsabilités dans la survenance de l'accident ne peuvent être déterminées avec certitude. Toutefois, le juge des référés peut faire droit à une demande de provision si la créance invoquée présente un caractère qui n'est pas sérieusement contestable. Il résulte de tout ce qui a été dit précédemment que le groupement solidaire AES/Dinson s'était engagé par contrat, vis-à-vis du Grand port maritime de la Guyane, à procéder à la conception, à la fabrication, au transport, au montage et à la mise en service des grues et a, en particulier, défini le mode opératoire des opérations de transport et de déchargement des grues au cours desquelles s'est produit l'accident en cause. Dans ces circonstances, il apparaît que la créance invoquée par le Grand port maritime de la Guyane, qui a trait aux obligations contractuelles de déchargement, présente, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le remboursement des acomptes exposés au titre du marché initial :
20. Le Grand port maritime de la Guyane sollicite à ce titre le versement d'une provision d'un montant de 8 547 822,14 euros toutes taxes comprises et soutient que sa créance correspond aux sommes qu'il a versées au groupement AES/Dinson à titre d'avances et d'acomptes et aux frais qu'il aurait exposés en pure perte au cours de l'exécution du marché que le groupement refuserait désormais d'exécuter. Il résulte cependant de l'instruction que, par un courrier du 18 mars 2022, le Grand Port maritime de la Guyane a fait savoir à la société AES qu'une fois réceptionné le calendrier prévisionnel détaillant les étapes d'exécution du marché, il lui verserait une somme forfaitaire de 1 000 000 d'euros au titre du préfinancement de la construction de la nouvelle grue. Le groupement AES/Dinson lui a répondu, le 23 mars 2022, qu'il entendait bien exécuter le marché, en précisant que les travaux de construction de la grue débuteraient le 1er avril 2022. Un planning prévisionnel prévoyant la mise en service des deux grues au 18 avril 2023 était même transmis au grand port par le groupement titulaire. De plus, un avenant n° 5 au marché initial, modifiant les conditions de paiement et prévoyant l'allongement du délai d'exécution du marché, a été signé le 1er avril 2022 par le groupement AES/Dinson et le Grand port maritime de la Guyane. Il peut être déduit de ces éléments que le marché initial, conclu le 27 novembre 2018, est toujours en cours d'exécution, et qu'ainsi l'obligation dont se prévaut le grand port au titre des sommes vainement versées au groupement pour l'exécution du marché ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions tendant à la condamnation du groupement AES/Dinson à verser au Grand port maritime de la Guyane la provision qu'il demande à ce titre.
En ce qui concerne les frais exposés au titre du marché de substitution :
21. D'une part, aux termes de l'article 41.1 du CCAG - MI : " A la condition que les documents particuliers du marché le prévoient et que la décision de résiliation le mentionne expressément, le pouvoir adjudicateur peut faire procéder par un tiers à l'exécution des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de résiliation du marché prononcée aux torts du titulaire ". Aux termes de l'article 41.2 du même texte : " S'il n'est pas possible au pouvoir adjudicateur de se procurer, dans des conditions acceptables, des prestations exactement conformes à celles dont l'exécution est prévue dans les documents particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes ". Aux termes de l'article 12.4.2 du CCAG - MI : " En cas d'exécution de prestations aux frais et risques du titulaire défaillant, le surcoût supporté par le pouvoir adjudicateur, correspondant à la différence entre le prix qu'il aurait dû régler au titulaire pour la réalisation des prestations et le prix effectivement payé pour l'exécution de celles-ci à la place du titulaire défaillant, est déduit des sommes dues au titulaire au titre des prestations reçues ".
22. Pour demander la condamnation du groupement AES/Dinson au paiement d'une provision à valoir sur les frais exposés au titre d'un marché de substitution qu'il aurait été contraint de conclure, le Grand port maritime de la Guyane soutient que le groupement titulaire est défaillant, ce qui doit le conduire à supporter les frais relatifs à ce marché de substitution en application des stipulations précitées de l'article 41.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels. Toutefois, alors que le marché initial n'a fait l'objet d'aucune mesure de résiliation, mais est toujours en cours d'exécution ainsi qu'il a déjà été dit, le marché passé par le Grand port maritime de la Guyane le 21 décembre 2021 avec la société Avenir Déconstruction porte sur des prestations de démantèlement et de mise en stock de la grue portuaire accidentée. De telles prestations diffèrent de celles définies dans le marché conclu avec le groupement AES/Dinson le 27 novembre 2018 qui portait, ainsi qu'il a été dit, sur la conception, la fabrication, le montage et la mise en service de deux grues portuaires. En l'absence de défaillance du titulaire du marché initial et d'équivalence des prestations, le contrat du 21 décembre 2021 ne constitue pas un marché de substitution. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut le Grand port maritime de la Guyane, sur ce fondement, pour obtenir une provision destinée à couvrir l'excédent des dépenses qu'il aurait supporté lors de la passation du marché de démantèlement et de stockage de la grue détruite ne peut être regardée comme non sérieusement contestable.
23. D'autre part, et quand bien même le marché conclu avec la société Avenir Déconstruction ne peut être qualifié de marché de substitution, le Grand port maritime de la Guyane justifie de frais exposés pour pallier l'inexécution par le groupement AES/ Dinson de ses obligations contractuelles, après une mise en demeure restée vaine. Il résulte de l'instruction. que le marché de démantèlement et de mise en stock de la grue détruite conclu avec le société Avenir Déconstruction le 21 décembre 2021 comprend une tranche ferme, qui consiste dans le démantèlement de la partie tournante de la grue 2 et son stockage sur une partie dédiée, une tranche optionnelle 1 qui consiste dans le démantèlement de la partie fixe de la grue 2 et son stockage sur la même zone dédiée et une tranche optionnelle 2 qui consiste à sécuriser tous les éléments constituant la partie fixe de la grue 2, le marché permettant seulement les combinaisons suivantes, soit la tranche ferme avec la tranche optionnelle 1 pour un montant global et forfaitaire de 1 923 655 euros hors taxes, soit la tranche ferme avec la tranche optionnelle 2 pour un montant global et forfaitaire de 1 705 805 euros hors taxes. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les tranches optionnelles ont été levées, la créance du Grand port maritime de la Guyane non sérieusement contestable doit être fixée à hauteur seulement du montant de la tranche ferme du marché signé le 21 décembre 2021 qui porte sur les prestations strictement nécessaires pour remédier aux dommages. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'annexe 1 à l'acte d'engagement du marché de démantèlement de d'enlèvement de la grue, que la tranche ferme du marché s'élève à 1 656 980 euros hors taxes. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge in solidum des sociétés Automatisme Etudes services (AES) et Dinson Industries Corporation (Dinson) une provision de de 1 656 980 euros hors taxes.
24. En outre, il résulte de l'instruction que le Grand port maritime de la Guyane a supporté des coûts supplémentaires liés à la passation du marché de démantèlement, soit 66 880 euros hors taxes au titre de la mission de contrôle technique confiée à la société Stratebord, 24 750 euros hors taxes au titre de la mission de coordonnateur SPS confiée à la société Apave, ainsi que 720 euros de frais de publication du marché, soit la somme totale de 92 350 euros hors taxes qu'il convient également d'accorder au Grand port maritime de la Guyane à titre de provision.
25. Il résulte de ce qui précède que le Grand port maritime de la Guyane est fondé à demander la condamnation in solidum des sociétés Automatisme Etudes services (AES) et Dinson Industries Corporation (Dinson) à lui verser une provision d'un montant total de 1 749 330 euros hors taxes.
26. Cette somme de 1 749 330 euros hors taxes sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021, date de saisine du juge de première instance par le Grand port maritime de la Guyane. Par ailleurs, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par le Grand port maritime de la Guyane le 18 janvier 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 5 juillet 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les appels en garantie :
27. Dans le cadre de la procédure définie à l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le débiteur à l'encontre duquel une demande de provision est dirigée peut présenter une demande tendant à ce qu'un tiers soit condamné à le garantir du paiement de cette provision, lorsque l'existence d'une obligation de garantie de ce tiers à son encontre n'est pas sérieusement contestable.
28. Si les parties formulent des conclusions tendant à être garanties par les autres constructeurs des condamnations qui pourraient être formées à leur encontre, elles ne produisent pas d'éléments permettant d'apprécier la nature et l'étendue des fautes respectives qu'auraient commises les différents intervenants à l'opération. Une expertise judiciaire ordonnée en vue de déterminer les causes de l'accident et les responsabilités encourues à raison de cet accident est certes actuellement en cours, mais les éléments retenus par l'expert dans sa note d'étape du 9 novembre 2022, ne permettent pas de se prononcer avec un degré de certitude suffisant sur la part de responsabilité revenant aux divers intervenants en raison de leurs fautes éventuelles. Dans ces conditions, les obligations de garantie invoquées par la société AES et les autres parties au soutien de leurs appels en garantie ne présentent pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable. Par suite, les appels en garantie doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
29. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge in solidum des sociétés AES et Dinson la somme de 1 500 euros à verser au Grand port maritime de la Guyane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
30. Les conclusions présentées par les autres parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dans les circonstances de l'espèce, être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 2100940 du juge des référés du tribunal administratif de la Guyane du 13 juillet 2022 est annulée.
Article 2 : Les conclusions présentées à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles et les conclusions présentées à l'encontre de la société Cosco Shipping Specialized Carriers Co. sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les sociétés Automatisme études services (AES) et Dinson Industries Corporation sont condamnées in solidum à verser au Grand port maritime de la Guyane la somme de 1 749 330 euros hors taxes à titre de provision. Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2021. Les intérêts échus le 5 juillet 2022 seront capitalisés à cette date puis à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : Les sociétés Automatisme études services (AES) et Dinson Industries Corporation verseront in solidum au Grand port maritime de Guyane une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des autres parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au Grand port maritime de Guyane, à la société automatisme études services (AES), à la société Dinson industries corporation, à la société ETPO-Guadeloupe, à la société Comabat, à l'entreprise travaux public de l'ouest (ETPO), à la société Bureau Veritas exploitation, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société COSCO et à la société CSL Asia Shipping.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 22BX01897 2