Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges, d'une part, d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel la préfète de la Creuse l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Guéret pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2200853 du 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé en formation collégiale l'examen des conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 mai 2022 et a rejeté le surplus de la demande.
Par un jugement n° 2200853 du 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 25 mai 2022 portant refus de séjour et a enjoint à la préfète de la Creuse se délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Procédure devant la Cour :
I - Sous le n° 22BX03074, par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 30 juin 2023, la préfète de la Creuse demande à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2200853 du 13 octobre 2022.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en litige au motif qu'il avait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... C... garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le certificat médical du 13 juillet 2022, sur lequel le tribunal s'est appuyé, n'est pas assez précis sur les épisodes de survenance de crises de l'épouse du requérant et donc sur la nécessité pour ce dernier d'être présent aux côtés de cette dernière ; après la naissance de leur enfant, l'épouse du requérant a repris un traitement qui a stabilisé son état de santé ; elle est regardée comme ayant conservé son autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie courante par la maison départementale de personnes handicapées ; ainsi, la présence de son époux à ses côtés n'est pas indispensable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- le fait que le requérant soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français ; de plus son lieu de travail est situé à plus de 100 km du domicile conjugal, ce qui est contradictoire avec l'affirmation selon laquelle il doit être présent aux côtés de son épouse ;
- le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ainsi que l'autorisation de travail dont M. A... C... est titulaire ont été délivrés sous la réserve que celui-ci maintienne sa résidence principale hors de France ; l'intéressé n'a pas respecté cette condition ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, M. D... A... C..., représenté par la SCP Gaffet-Madelennat et associés, agissant par Me Gaffet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
II - Sous le n° 22BX03075, par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, la préfète de la Creuse demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Limoges n° 2200853 du 13 octobre 2022.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé le refus de titre de séjour en litige au motif qu'il avait porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A... C... garantie par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le certificat médical du 13 juillet 2022, sur lequel le tribunal s'est appuyé, n'est pas assez précis sur les épisodes de survenance de crises de l'épouse du requérant et donc sur la nécessité pour ce dernier d'être présent aux côtés de cette dernière ; après la naissance de leur enfant, l'épouse du requérant a repris un traitement qui a stabilisé son état de santé ; elle est considérée comme ayant conservé son autonomie pour accomplir les actes essentiels de la vie courant par la maison départementale de personnes handicapées ; ainsi, la présence de son époux à ses côtés n'est pas indispensable contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ;
- le fait que le requérant soit titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ne lui confère pas un droit au séjour sur le territoire français ; de plus son lieu de travail est situé à plus de 100 km du domicile conjugal, ce qui est contradictoire avec l'affirmation selon laquelle il doit être présent aux côtés de son épouse ;
- le titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier ainsi que l'autorisation de travail dont M. A... C... est titulaire ont été délivrés sous la réserve que celui-ci maintienne sa résidence principale hors de France ; l'intéressé n'a pas respecté cette condition ;
- les autres moyens soulevés en première instance doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, M. D... A... C..., représenté par la SCP Gaffet-Madelennat et associés, agissant par Me Gaffet, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2023.
M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Frédéric Faïck a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... A... C..., ressortissant marocain né le 1er mars 1988, est entré sur le territoire français le 27 juillet 2017 muni d'un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 4 septembre 2017 au 8 juin 2020. Le 2 septembre 2019, il a déposé en préfecture de la Creuse une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire français. Par un arrêté du 6 juillet 2020, la préfète de la Creuse a rejeté cette demande et a obligé M. A... C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 août 2021, M. A... C... a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en invoquant la grossesse de son épouse. Par un arrêté du 25 mai 2022, la préfète de la Creuse a rejeté cette demande, a obligé M. A... C... à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du même jour, la préfète a assigné M. A... C... à résidence sur le territoire de la commune de Guéret pour une durée de quarante-cinq jours.
2. M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les deux arrêtés du 25 mai 2022. Par un premier jugement rendu le 27 juin 2022, le président du tribunal administratif de Limoges a renvoyé en formation collégiale les conclusions de M. A... C... tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 mai 2022 et a rejeté le surplus de la demande. Par un second jugement rendu le 13 octobre 2022, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 mai 2022 et a prescrit à la préfète de la Creuse de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
3. La préfète de la Creuse relève appel du jugement rendu le 13 octobre 2022 dont elle demande également le sursis à exécution.
Sur la requête n° 22BX03074 :
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... s'est marié le 15 décembre 2018 avec compatriote titulaire d'une carte de résident, et que de cette union est né un enfant le 30 décembre 2021. Ensemble, ils forment un foyer composé de trois enfants compte tenu des deux autres enfants dont l'épouse de M. A... C... est la mère. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'épouse du requérant souffre d'une épilepsie myoclonique juvénile pour laquelle s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 50-79 % par la maison départementale des personnes handicapées. Même si son état de santé s'est stabilisé depuis que son traitement par Dépakine a été repris après son accouchement, après avoir été interrompu pendant sa grossesse en raison de la contrindication que présente un tel médicament pour les femmes enceintes, la fragilité de son état de santé justifie que son époux soit présent auprès d'elle au foyer ainsi que l'établit notamment le certificat médical du 13 juillet 2022, décrivant un état de santé qui existait déjà à la date de la décision attaquée, et qui précise que l'intéressée présente une " épilepsie sévère, difficile à équilibrer qui peut se manifester par des crises généralisées tonicocloniques et des salves de myoclonies...la présence du mari est nécessaire en raison de l'existence d'une épilepsie sévère dont les crises peuvent engendrer une situation catastrophique si elle se produisait lors des soins à la jeune B... ou lorsque le bain lui est administré ".
6. Ainsi, M. A... C... était, à la date de la décision attaquée, marié depuis plus de trois ans et demi avec une personne titulaire d'une carte de résident l'autorisant à séjourner en France pendant dix ans. Le couple est parent d'un enfant alors que Mme A... C..., dont l'état de santé est fragile, a la charge de deux autres enfants mineurs. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et alors même que M. A... C... n'a pas déféré à une précédente mesure d'éloignement en août 2020 et qu'il conserve la possibilité d'obtenir le regroupement familial, la préfète de la Creuse a, en prenant l'arrêté de refus de séjour en litige, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que la préfète de la Creuse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé le refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du 25 mai 2022 et lui a prescrit de délivrer à M. A... C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".
Sur la requête n° 22BX03075 :
8. Le présent arrêt, qui statue au fond sur la requête en annulation de la préfète de la Creuse dirigée contre le jugement du 13 octobre 2022, rend sans objet ses conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement.
DECIDE
Article 1er : La requête n° 22BX03074 de la préfète de la Creuse est rejetée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22BX03075 aux fins de sursis à exécution.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A... C....
Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Markarian, présidente,
M. Frédéric Faïck, président-assesseur,
M. Julien Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
Frédéric Faïck
La présidente,
Ghislaine Markarian
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 22BX03074-22BX03075 2