Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, le syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, l'union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire et l'association de défense des victimes de l'amiante région Centre et limitrophes Nièvre et Allier ont demandé au tribunal administratif de Poitiers de réformer l'ordonnance du 3 avril 2019 par laquelle la présidente du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise prescrite par son ordonnance n°1802193 du 6 novembre 2018 à la somme de 3 231,97 euros, en tant qu'elle met à leur charge conjointe le versement de cette somme, et de mettre celle-ci à la charge de Tours métropole Val-de-Loire, ou, après avoir mise en cause la commune de Tours, de cette dernière.
Par un jugement n° 1901140 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, le syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, le syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, l'union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire et l'association de défense des victimes de l'amiante région Centre et limitrophes Nièvre et Allier, représentés par le cabinet Teissonniere Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 mai 2021 ;
2°) de mettre en cause la commune de Tours ;
3°) de réformer l'ordonnance du 3 avril 2019 et de mettre à la charge de Tours métropole Val-de-Loire, de la commune de Tours ou à leur charge conjointe les frais et honoraires de l'expertise.
Ils soutiennent que :
- le tribunal a rejeté leur demande de mise en cause de la commune de Tours sans en préciser les raisons et rien n'y faisait obstacle ;
- le tribunal a fait une interprétation erronée des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative en se bornant à déduire du seul caractère utile de l'expertise les personnes qui auront la charge des frais et honoraires de l'expert ; il est en effet injuste de mettre ces frais à leur charge alors que le rapport d'expertise montre que les agents ont été exposés du fait des carences de la commune de Tours ; une application plus conforme à l'esprit de l'article R. 761-5 du code de justice administrative devrait conduire à mettre ces frais à la charge de la communauté urbaine Tours Métropole et/ou de la commune de Tours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, Tours métropole Val de Loire, représentée par la SCP Benzekri conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les requérants ne font état d'aucun élément permettant de mettre à sa charge les frais et honoraires d'expertise ; il n'appartient pas au juge qui procède à la taxation des frais d'expertise de se prononcer sur les responsabilités permettant de déterminer le débiteur, à titre définitif, des dépens.
Par ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dufour,
- et les conclusions de M. Duplan, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a ordonné, à la demande du syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, du syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, de l'Union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire et de l'association de défense des victimes de l'amiante Région Centre et limitrophes Nièvre et Allier, une expertise au contradictoire de la métropole Tours Métropole Val de Loire et confiée à un expert en pollution par l'amiante des bâtiments, aux fins de déterminer la présence d'amiante dans le secteur des puits de captage d'eau de l'Ile aux Vaches et de l'Ile Aucard à Tours. Le rapport d'expertise a été déposé au greffe du tribunal le 31 janvier 2019 et, par une ordonnance du 3 avril 2019, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a liquidé et taxé à la somme de 3 231,97 euros les frais et honoraires de l'expertise, qu'elle a mis à la charge des personnes ayant sollicité l'expertise. Par une requête présentée au tribunal administratif d'Orléans, transmise au tribunal administratif de Poitiers, le syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, le syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, l'Union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire et l'association de défense des victimes de l'amiante Région Centre et limitrophes Nièvre et Allier ont, en application des dispositions de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, contesté l'ordonnance liquidant les dépens. Par un jugement du 12 mai 2021, dont ils relèvent appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.
2. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 16 juin 2023 relatif à l'expertise devant les juridictions administratives et judiciaires, et applicable aux instances en cours : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (...) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d'expertise. Toutefois, pour des raisons d'équité, ils peuvent être mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties . (...)". Aux termes de l'article R. 761-5 du même code : " Les parties, l'Etat lorsque les frais d'expertise sont avancés au titre de l'aide juridictionnelle ainsi que, le cas échéant, l'expert, peuvent contester l'ordonnance mentionnée à l'article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance (...) ".
3. D'une part, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquide et taxe les frais et honoraires d'expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l'objet, en application des dispositions précitées de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine alors les droits à rémunération de l'expert ainsi que les parties, présentes à l'expertise, devant supporter la charge de cette rémunération. La commune de Tours n'étant pas partie à l'expertise dont la taxation est contestée, elle ne peut être mise en cause dans la présente instance.
4. D'autre part, il résulte de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 23 juin 2023, que la désignation de la ou des parties devant régler les frais de l'expertise doit prendre en compte de façon équitable l'utilité qu'elle présente non seulement pour le ou les demandeurs mais aussi pour la personne publique mise en cause.
5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'expert désigné par la présidente du tribunal administratif d'Orléans a reçu pour mission notamment de déterminer la présence et le type d'amiante dans les puits de captage et d'exploitation d'eau potable de la métropole de Tours situés sur deux îles de la Loire, l'île aux vaches et l'île Aucard et de décrire les dangers pour les travailleurs, la population et l'environnement résultant de la pollution éventuellement constatée, et de déterminer les travaux ou mesures conservatoires nécessaires. Si l'expertise dont s'agit a été réclamée par les requérants, la prévention des risques encourus tant par les agents chargés de la réhabilitation des puits de captage d'eau que par la population usagère du service de l'eau potable incombe à la métropole de Tours Métropole Val-de-Loire, en charge de cette compétence, et qui ne s'est pas opposée à l'expertise. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la métropole de Tours Métropole Val de Loire les frais et honoraires de l'expertise liquidés et taxés à la somme de 3 231,97 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, le syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, l'Union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire et l'association de défense des victimes de l'amiante Région Centre et limitrophes Nièvre et Allier sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal de Poitiers a rejeté leur demande.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Tours Métropole Val-de-Loire demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 12 mai 2021 est annulé.
Article 2 : Les frais et honoraires de l'expertise prescrite par l'ordonnance n° 1802193 du 6 novembre 2018, liquidés et taxés à la somme de 3 231,97 euros par l'ordonnance de la présidente du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2019, sont mis à la charge de Tours Métropole Val-de-Loire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des municipaux de Tours et du CCAS, au syndicat CGT de Tours Métropole Val de Loire, à l'union départementale des syndicats CGT d'Indre-et-Loire, à l'association de défense des victimes de l'amiante région Centre et limitrophes Nièvre et Allier et à Tours Métropole Val de Loire.
Délibéré après l'audience du 9 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Markarian, président,
M. Faïck, président assesseur,
M. Dufour, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. DUFOUR
Le président,
G. MARKARIAN La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21BX02942 2